Le Quotidien du 4 décembre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Un agent général d'assurance peut-il être partie bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont il assume la présentation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-16.973, FS-P+B (N° Lexbase : A4612KQU)

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N9686BTW

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Le 05 Décembre 2013

Ne commet pas de faute, l'agent général d'assurance qui est partie bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont il assume la présentation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-16.973, FS-P+B N° Lexbase : A4612KQU ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2571EYU). En l'espèce, le 16 décembre 1996, Mme F. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire de son concubin, M. R., agent général d'assurance de la société A., désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès. Mme F. avait fait l'objet d'une mesure de protection juridique le 16 septembre 1997 avant de décéder le 13 février 2007, laissant pour lui succéder son frère, M. F.. S'estimant victime d'un préjudice financier consécutif à la souscription du contrat précité, M. F. avait assigné la société A. et M. R. en paiement d'une somme correspondant au montant placé sur le contrat litigieux. M. F. reprochait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges de le débouter de sa demande (CA Bourges, 26 janvier 2012, n° 11/00511 N° Lexbase : A4612KQU). Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que M. R. avait proposé en sa qualité d'agent général d'assurance le placement litigieux, sans que soit établi un quelconque abus de faiblesse, laissant au souscripteur la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l'identité du bénéficiaire dans l'éventualité de son décès, ont pu en déduire que M. R. n'avait commis aucune faute, ce dont il résultait que la responsabilité de la société A. n'était pas engagée.

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Droit financier

[Brèves] Manipulation de marché : renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE sur la notion d'"informations à caractère précis"

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-21.361, FS-P+B (N° Lexbase : A4751KQZ)

Lecture: 2 min

N9677BTL

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Le 05 Décembre 2013

Les articles 1er, point 1, de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (N° Lexbase : L8022BBQ) et 1er, paragraphe 1, de la Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la Directive 2003/6, en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (N° Lexbase : L0340DMK), doivent-ils être interprétés en ce sens que seules peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions celles dont il est possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques ? Telle est la question préjudicielle que la Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie à la CJUE aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-21.361, FS-P+B N° Lexbase : A4751KQZ). Le demandeur au pourvoi, sanctionné par la commission des sanctions de l'AMF, contestait cette décision et sa confirmation par le juge d'appel, faisant valoir que l'information relative à des circonstances ou à un événement n'est précise au sens du deuxième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF que s'"il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés". Il s'en déduit, selon lui, que l'information n'est précise que si elle permet à celui qui la détient d'anticiper dans quel sens le cours du titre de l'émetteur concerné variera lorsque cette information sera rendue publique ; en effet, seule une information permettant de prévoir si le cours du titre concerné va monter ou descendre permet à celui qui la détient de savoir s'il doit acheter ou vendre et, par conséquent, lui procure un avantage par rapport à tous les autres intervenants sur le marché qui l'ignorent. L'AMF réplique qu'une telle exigence va au-delà de la lettre du texte des Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE qui ne fait pas mention du sens de l'effet possible de l'information sur le cours des instruments financiers concernés. Elle fait valoir que le critère de distinction entre l'information précise et l'information imprécise réside dans la potentialité de son effet sur le marché de sorte que toute information dont il est possible de conclure que, si elle était connue, elle serait susceptible d'entraîner une variation de cours, constitue de ce seul fait une information précise, ce caractère devant être complété par la démonstration de l'influence sensible que l'événement en cause serait susceptible d'avoir sur le cours du titre.

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Durée du travail

[Brèves] Rapport "Bailly" : recommandations visant à l'amélioration du dispositif légal relatif au travail dominical

Réf. : Rapport "Bailly" visant à l'amélioration du dispositif légal relatif au travail dominical

Lecture: 2 min

N9693BT8

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Le 05 Décembre 2013

Comme convenu lors de la réunion gouvernementale du 30 septembre 2013, faisant suite à l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny sur l'interdiction du travail dominical dans les enseignes de bricolage (T. com. Bobigny, 26 septembre 2013, n° 2013R00400 N° Lexbase : A8220KLZ) et aux polémiques qui ont suivies, Jean-Claude Bailly, Président du Groupe "La Poste" vient, ce lundi 2 décembre 2013, de remettre son rapport sur la question des exceptions au repos dominical dans les commerces. Après avoir auditionné les principaux acteurs, Monsieur Bailly formule quatre recommandations visant à l'amélioration et à la clarification du dispositif légal sur le travail dominical.
Tout d'abord, après avoir constaté que l'introduction, en 2008, du secteur de l'ameublement dans la liste des dérogations au travail dominical avait été l'élément déclencheur des conflits actuels, il recommande l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat sortant ce secteur d'activité de la liste des secteurs dérogatoires prévue par l'article R. 3132-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5435IGE).
Ensuite, il propose d'accroître le nombre de dimanches pour lesquels le maire peut accorder une dérogation au repos dominical, passant ce nombre de cinq à douze dimanches par an. Sur ces douze dimanches, sept seraient à la discrétion du maire et cinq à celle des commerçants, sous réserve d'une obligation de déclaration préalable auprès du maire et à condition de prévoir les mêmes garanties que celles prévues actuellement par l'article L. 3132-27 du Code du travail (N° Lexbase : L6323IEW).
Par ailleurs, il préconise une approche territoriale des zones pour lesquelles il existe un besoin d'ouverture dominicale. Pour ce faire, il convient de remettre à plat le système actuel en créant deux types de périmètres, les PACT (périmètres d'animation concertés touristiques) et les PACC (périmètres d'animation concertés commerciaux) au sein desquels les commerces pourront être autorisés, de manière structurelle, à déroger au principe du repos dominical.
Enfin, il précise qu'il est indispensable de rétablir l'équité entre salarié s'agissant du régime social. Il convient donc, dans le cadre d'un futur projet de loi, d'encadrer le dialogue social, dont le volontariat doit être la clé de voûte. En pratique, le salarié effectuera une déclaration temporaire aux termes de laquelle il manifestera son intention de travailler le dimanche et pourra se retirer en respectant un préavis raisonnable. De même, l'accord collectif portant sur le travail dominical devra prévoir les conditions de rémunération, l'octroi de repos compensateurs et des dispositions visant à concilier vie privée et vie professionnelle. A défaut d'accord collectif, un dispositif légal supplétif prévoyant notamment le doublement de la rémunération et l'attribution de repos compensateurs devra s'appliquer (sur le principe du repos le dimanche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de droit de la période suspecte : exclusion du cautionnement consenti par une filiale à la société mère de la catégorie des actes à titre gratuit

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-23.020, F-P+B (N° Lexbase : A0505KQR)

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N9623BTL

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Le 05 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu la 19 novembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé un arrêt d'appel ayant conclu à l'exclusion du cautionnement consenti par une société débitrice à sa société mère des actes à titre gratuit visés par l'article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L8851IN7). En l'espèce, une société civile immobilière s'est rendue caution d'une société, établie au Luxembourg, en garantie d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par une banque. La société caution ayant été mise en liquidation judiciaire en France et la date de la cessation de ses paiements reportée au 22 janvier 2007, le liquidateur a demandé l'annulation du cautionnement comme acte gratuit intervenu en période suspecte. Débouté de sa demande par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 19 avril 2012, n° 11/02732 N° Lexbase : A8747IIS), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient, en premier lieu, que, si la cour d'appel s'est référée aussi bien à l'article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce français qu'à l'article 445, alinéa 2, du Code de commerce luxembourgeois, elle a fait de ces deux textes, rédigés en termes semblables, une application identique, conforme à celle du droit français qu'invoquait le liquidateur, de sorte que celui-ci est sans intérêt à critiquer une mise en oeuvre seulement apparente du droit luxembourgeois, qui ne laisse pas d'incertitude quant à la loi réellement appliquée. En second lieu, les juges du Quai de l'Horloge énoncent qu'après avoir retenu que la société cautionnée et la société caution forment un groupe de deux sociétés et que la société cautionnée est l'associée majoritaire de la société caution, de sorte que celle-ci, en tant que filiale, a un intérêt à favoriser le financement de sa société mère, laquelle pourra ainsi participer à son propre développement, l'arrêt en déduit que l'acte de caution a une contrepartie. Aussi, la cour d'appel a-t-elle souverainement décidé que le cautionnement litigieux ne constituait pas un acte à titre gratuit au sens de l'article L. 632-1, I, 1° du Code de commerce (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-23.020, F-P+B N° Lexbase : A0505KQR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1402EUH).

newsid:439623

Responsabilité administrative

[Brèves] La chute d'un cycliste provoquée par un poteau implanté au milieu d'une piste cyclable n'engage pas forcément la responsabilité d'une commune

Réf. : TA Grenoble, 17 octobre 2013, n° 1001030 (N° Lexbase : A9482KPU)

Lecture: 2 min

N9593BTH

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Le 05 Décembre 2013

La chute d'un cycliste provoquée par un poteau implanté au milieu d'une piste cyclable n'engage pas forcément la responsabilité d'une commune. Telle est la solution d'un jugement rendu le 17 octobre 2013 (TA Grenoble, 17 octobre 2013, n° 1001030 N° Lexbase : A9482KPU). Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime. Alors qu'il circulait dans un groupe de cyclistes sur la voie cyclable, M. X a heurté un poteau implanté au niveau de la ligne blanche matérialisant la délimitation entre les deux sens de la circulation de la voie cyclable. Cet équipement d'une hauteur de 80 centimètres, destiné à garantir la sécurité des usagers en empêchant l'intrusion de véhicules à moteur sur la piste cyclable, était implanté à plus de 20 mètres du passage souterrain duquel l'intéressé sortait. Compte tenu des circonstances de temps et de la configuration des lieux précédemment décrite, la présence de ce poteau, revêtu de deux bandes blanches au moment de l'accident, apparaissait suffisamment visible pour un usager normalement attentif, alors même qu'il n'était pas signalé par un marquage au sol et était précédé d'une ligne blanche médiane discontinue autorisant les dépassements. En tout état de cause, cette circonstance aurait dû inciter M. X à adapter son allure et à faire preuve d'une vigilance accrue. Les autres membres du groupe cycliste ont d'ailleurs pu éviter l'obstacle constitué par le poteau. Par ailleurs, aucun accident n'est survenu à cet endroit depuis l'implantation de cet équipement il y a dix ans. Dans ces conditions, la présence de ce poteau placé au centre de la piste cyclable ne constituait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Dès lors, la communauté d'agglomération doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que cet ouvrage public n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal. La demande de condamnation de la communauté d'agglomération présentée par M. X est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3806EUI).

newsid:439593

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat de travail d'un employé de maison : application des dispositions du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.463, FS-P+B (N° Lexbase : A0482KQW)

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N9609BT3

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Le 05 Décembre 2013

Les dispositions de l'article L. 7221-2 du Code du travail ne font pas obstacle à l'application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arret rendu le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.463, FS-P+B N° Lexbase : A0482KQW).
Dans cette affaire, une aide à domicile a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes. Les juges du fond ont fait droit aux demandes de la salariée et lui ont attribué des sommes à titre de congés payés sur rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. La veuve de l'employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la salariée était une employé de maison au sens de l'article L. 7221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3379H9Z) et, que partant, conformément aux dispositions de l'article L. 7221-2 (N° Lexbase : L8192IQH) du même Code, seules certaines dispositions de ce Code n'étaient applicables à cette catégorie de salariés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les dispositions de l'article L. 7221-2 du Code du travail ne font pas obstacle à l'application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé (sur les employés de maison, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8629ESE).

newsid:439609

Successions - Libéralités

[Brèves] Requalification d'une donation-partage en donation entre vifs, en l'absence de répartition matérielle des biens donnés entre les descendants

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761KP7)

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N9633BTX

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Le 05 Décembre 2013

Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1075 du Code civil (N° Lexbase : L1150AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I N° Lexbase : A7761KP7). En l'espèce, par acte du 5 février 1987 visant les articles 1075 et suivants du Code civil, Mme B., veuve de M. G. avait procédé à une donation "à titre de partage anticipé" à leurs trois enfants, Sabine, Pierre et Thierry, qui l'avaient acceptée, de tous ses droits dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son mari, sous la condition que M. Thierry G. consente la licitation de ses droits tant dans ces immeubles que dans ceux dépendant de la succession de M. G. au profit de sa soeur et de son frère moyennant un prix déterminé dont les modalités de paiement étaient fixées. Par testament olographe du 12 août 1999, Mme B. avait consenti des legs à chacun de ses enfants. Elle était décédée le 22 août 2005, postérieurement à son fils, Pierre, décédé le 12 juin 2003, en laissant sa veuve et leurs quatre enfants. Des difficultés étant nées pour la liquidation des successions de M. G. et de Mme B., le partage judiciaire avait été demandé. Pour décider que l'acte du 5 février 1987 s'analysait en une donation-partage cumulative non soumise à rapport et non rescindable pour lésion et débouter, en conséquence, Thierry G. de ses demandes de rapport, la cour d'appel avait retenu que le partage intervenu, accepté par les trois enfants, obéissait aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil, peu important que tous les biens donnés n'avaient pas été partagés entre les trois héritiers et qu'aux termes du même acte, Thierry G. s'était engagé à liciter sa part à son frère et à sa soeur. A tort, selon la Haute juridiction qui relève que, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés n'avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s'analysait en une donation entre vifs.

newsid:439633

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Transferts de biens payés par carte bancaire frauduleuse et paiement du prix par un prestataire tiers à l'opération de transfert : application de la TVA

Réf. : CJUE, 21 novembre 2013, aff. C-494/12 (N° Lexbase : A8368KPM)

Lecture: 2 min

N9583BT4

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Le 05 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'est soumise à TVA l'opération par laquelle un bien est transféré physiquement à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement et qu'a la qualité de contrepartie la somme versée par un tiers en vertu d'une convention selon laquelle ce tiers s'est engagé à payer à ce fournisseur les biens vendus par celui-ci à des acheteurs utilisant une telle carte en tant que moyen de paiement (CJUE, 21 novembre 2013, aff. C-494/12 N° Lexbase : A8368KPM). En l'espèce, une société britannique est liée à une autre société par une convention en vertu de laquelle, en cas d'utilisation, par l'un de ses clients, d'une carte émise par son cocontractant en tant que moyen de paiement, elle est obligée d'accepter cette carte et l'autre société s'engage, sous la réserve du respect des procédures prévues, à lui payer le prix des biens achetés par ce client avec ladite carte, après déduction d'une commission. Une autre convention du même type a été signée par la société anglaise avec une autre société. Après avoir déclaré et acquitté la TVA relative à des opérations, la société a demandé le remboursement de cette taxe à l'administration fiscale britannique, qui l'a refusé. La demande porte en partie sur des transactions payées par carte pour lesquelles, bien qu'il se soit avéré ensuite que ces transactions avaient été réglées au moyen de cartes utilisées de manière frauduleuse, la société a reçu paiement du prix de la part de ses cocontractants précités. Malgré l'usage frauduleux de cartes, ces derniers n'ont pas exercé une action compensatoire à l'encontre de leur cliente ou procédé à un rejet de débit, comme les y autorisaient les conventions en cas de non-respect des procédures prévues par celle-ci. La société en cause a donc conservé les paiements, lesquels incluaient une part de TVA. Le juge du Royaume-Uni pose des questions préjudicielles à la CJUE, relatives à la qualification du transfert physique d'un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement ; constitue-t-il une livraison de biens ? Le paiement des biens vendus par un tiers, en vertu d'une convention, est-il une contrepartie ? La Cour répond que le transfert physique d'un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement constitue bien une livraison de biens et que, dans le cadre d'un tel transfert, le paiement effectué par un tiers, en application d'une convention conclue entre ce dernier et le fournisseur de ce bien, par laquelle ce tiers s'est engagé à payer à ce fournisseur les biens vendus par celui-ci à des acheteurs utilisant une telle carte en tant que moyen de paiement, constitue une contrepartie. La TVA est remboursable .

newsid:439583

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