Le Quotidien du 25 novembre 2024

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L’assuré passager, qui laisse conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut être privé de sa qualité de tiers lésé en cas d’accident

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-85.009, FS-B N° Lexbase : A43506HL

Lecture: 4 min

N1030B3K

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par Pauline Le Guen

Le 26 Novembre 2024

► La Chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence et se met ainsi en conformité avec la réglementation européenne, en indiquant désormais que le fait pour l’assuré d’avoir laissé, en connaissance de cause, conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire, ne peut le priver de sa qualité de tiers lésé. Par conséquent, il ne peut se voir opposer par l’assureur les clauses exclusives de garanties qui seraient stipulées dans le contrat d’assurance et doit pouvoir être indemnisé. 

Rappel des faits et de la procédure. Un homme, propriétaire d’un véhicule, a laissé conduire une autre personne sans permis de conduire et sous l’influence d’alcool et de stupéfiants, alors que lui était passager. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et le propriétaire a été blessé. Le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ainsi que l’exception d’exclusion de garantie opposée par l’assurance et condamné le conducteur à payer diverses sommes à la CPAM. Le propriétaire du véhicule a relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. Le FGAO a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré recevable l’exclusion de garantie de l’assurance ainsi que d’avoir déclaré sa décision opposable et de l’avoir débouté de sa demande de mise hors de cause. 

Moyens du pourvoi. Le moyen relève qu’en application de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, l’exception de non-assurance invoquée par l’assureur n’est recevable que si elle est de nature à l’exonérer totalement de son obligation de garantie à l’égard des tiers. Dès lors, sauf l’hypothèse où la victime a pris place, de son plein gré, dans un véhicule qu’elle savait volé, sont inopposables à la victime d’un accident les exclusions de garantie prévues par le Code des assurances, visant notamment le cas où le véhicule était conduit par une personne n’ayant pas le permis de conduire. Le FGAO fait ainsi valoir que le fait, pour le souscripteur victime, d’avoir pris place volontairement dans le véhicule assuré en sachant qu’il était conduit par une personne qui n’était pas titulaire du permis de conduire, ne le prive pas pour autant de sa qualité de tiers lésé et les exclusions de garantie lui sont inopposables. 

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles R. 211-10 N° Lexbase : L0588AAZ, R. 211-13 N° Lexbase : L7984MKW du Code des assurances et 385-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3792AZH. Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que les clauses d’exclusion de garantie étaient, par exception, opposables à la victime qui, souscriptrice du contrat d’assurance, avait laissé conduire son véhicule par une personne qu’elle savait ne pas être titulaire du permis de conduire et qui s’était dès lors elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie. C’est ce qu’ont retenu en l’espèce les juges du fond pour déclarer recevable l’exclusion de garantie. 

Néanmoins, par le présent arrêt, la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence et se met ainsi en conformité avec la réglementation européenne, prévoyant notamment que doit être réputée sans effet toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance qui exclut de sa garantie l’utilisation ou la conduite de véhicule par des personnes non titulaires du permis de conduire (article 13 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que le fait qu’une personne était assurée pour conduire le véhicule ayant causé l’accident ne permet pas de la priver de la qualité de tiers lésé, dès lors qu’elle était passagère, et non conductrice, du véhicule. 

Dès lors, le fait pour l’assuré d’avoir laissé, en connaissance de cause, conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualité de tiers lésé au sens de la directive précitée. Partant, les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance lui sont inopposables. 

 

newsid:491030

Avocats/Discipline

[Brèves] Procédure disciplinaire ouverte devant le Conseil de l'Ordre : les pièces ne sont pas communicables

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 474435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83526HS

Lecture: 3 min

N1025B3D

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Janvier 2025

► Les documents qui conduisent à la saisine des instances disciplinaires des avocats mentionnées à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs ;

Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le Bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le Bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire ;

► Ces documents n'entrant pas dans le champ du droit de communication prévu par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.

 

Faits et procédure. Une requérante avait demandé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris la communication des éléments administratifs et disciplinaires à caractère personnel ou professionnel la concernant dans la procédure disciplinaire ouverte devant le conseil de l'Ordre à l'encontre d’un avocat, en particulier les pièces versées par un cabinet avant l'ouverture de l'enquête déontologique préalable à cette procédure, les procès-verbaux de ses propres auditions devant le conseil de l'Ordre dans le cadre de cette même procédure et les allégations de l’avocat contestant ses propres déclarations. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Bâtonnier et à ce qu'il lui soit enjoint de lui communiquer les documents demandés. Elle demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

Réponse du CE. Les documents qui conduisent à la saisine de l'instance disciplinaire et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n'ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Il en va de même du signalement ou de la plainte dont le Bâtonnier est saisi et des documents établis, le cas échéant, dans le cadre de l'enquête déontologique qu'il peut décider de diligenter avant de saisir, s'il y a lieu, l'instance disciplinaire, qui constituent les premières étapes de la procédure disciplinaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que le Bâtonnier décide ou non de saisir l'instance disciplinaire.

Le Conseil relève que la requérante a sollicité du Bâtonnier de Paris la communication, d'une part, des pièces versées par le cabinet d’avocat ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête déontologique par le Bâtonnier, d'autre part, des procès-verbaux de ses propres auditions devant le conseil de l'Ordre après l'ouverture de la procédure ainsi que, enfin, des documents retraçant les allégations de l’avocat contestant ses propres déclarations. Ces documents, quel que soit le stade de la procédure auquel ils ont été établis, doivent être regardés comme des pièces de la procédure disciplinaire ouverte devant le conseil de l'Ordre à l'encontre de l’avocat et se rattachent, par suite, à la fonction juridictionnelle dont est investi le conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Il s'ensuit que ces documents, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs, n'entrent pas dans le champ du droit de communication prévu par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration.

Rejet. La requérante n'est donc, pour la Haute juridiction administrative, pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque. Son pourvoi est rejeté.

newsid:491025

Droit financier

[Brèves] Régime pilote : conditions de l’intermédiation de titres financiers admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT

Réf. : AMF, instruction DOC-2024-07, du 6 novembre 2024

Lecture: 5 min

N0973B3G

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par Perrine Cathalo

Le 22 Novembre 2024

Dans une instruction du 6 novembre 2024, l’AMF a apporté des précisions quant aux contours et aux obligations inhérentes à l’activité d’intermédiation de titres financiers admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT et répondu ainsi aux besoins exprimés par les candidats au régime pilote.

Depuis le 23 mars 2023, le Règlement n° 2022/858, du 30 mai 2022, sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués N° Lexbase : L2106MDD (DLT) permet aux prestataires de service d’investissement, aux entreprises de marché et aux dépositaires centraux de titres d’exploiter le cas échéant un système multilatéral de négociation DLT, un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT dont le fonctionnement repose sur la technologie DLT.

Le droit des titres a été adapté au Règlement « régime pilote » en deux étapes.

La loi « DDADUE » du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne N° Lexbase : L1222MHQ a procédé à deux modifications importantes des articles L. 211-3 N° Lexbase : L1545MHP et L. 211-7 N° Lexbase : L1483MHE du Code monétaire et financier, sur les modalités de représentation des titres financiers. Ces modifications du droit des titres ont ouvert la possibilité d’inscrire des titres au porteur en registre distribué (blockchain) dans le cadre du régime pilote.

Depuis, cette inscription auprès d’une infrastructure de marché DLT peut se faire sous deux formes :

  • un titre financier nominatif inscrit en registre distribué conformément à l’ordonnance du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers N° Lexbase : L5575LHX, dite « ordonnance blockchain » ; ou
  • un titre financier au porteur inscrit en registre distribué issu de la loi « DDADUE » susmentionnée, dans les conditions fixées par le Règlement n° 2022/858.

Le décret du 31 mai 2023 portant adaptation du droit des titres au Règlement «  régime pilote » N° Lexbase : L7871MHY pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués est venu adapter les dispositions réglementaires aux évolutions d’ordre législatif. Il a clarifié la possibilité de recourir à des titres ayant la forme nominative et inscrits en registre distribué dans le cadre du régime pilote et être ainsi admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT. L’infrastructure de marché DLT peut, en effet, être mandatée par l’émetteur pour la tenue du registre d’instruments financiers DLT comme système de règlement DLT ou système de négociation et de règlement DLT.

Enfin, ce décret a introduit la possibilité pour un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits en registre distribué, en application du régime pilote, de confier à un intermédiaire certaines missions telles que la détention des clés cryptographiques. Ce recours à un intermédiaire constitue une faculté et non une obligation pour les propriétaires de titres financiers admis aux opérations d’une infrastructure de marché.

Le règlement général de l’AMF vient préciser les conditions de cette activité d’intermédiation entre le propriétaire des titres et l’infrastructure de marché DLT et les obligations auxquelles les prestataires en charge de cette intermédiation doivent se conformer.

Cette intermédiation ne constitue pas de la conservation des titres financiers DLT. Même en cas d’intermédiation, la responsabilité en cas de perte des titres reste du ressort de l’infrastructure de marché DLT dans les conditions déterminées par le Règlement « régime pilote » et le Code monétaire et financier. Ainsi, l’intermédiaire va uniquement être en charge de l’administration d’instruments financiers au sens de la Directive « MiFID2 » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive n° 2002/92 et la Directive n° 2011/61 N° Lexbase : L5484I3I), qui est un service connexe qui bénéficie du passeport européen et est susceptible d’être fourni dans un autre État membre, lorsqu’il est rendu en lien avec un service d’investissement.

Pour fournir ce service d’intermédiation, l’administrateur devra, conformément à l’article R. 211-4 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L8116MH3, disposer d’une habilitation de teneur de compte-conservateur ou être lui-même une infrastructure de marché DLT.

L’administrateur doit apporter tous ses soins à l'exercice des droits attachés aux titres financiers et à la détention des moyens d’accès aux titres financiers. En conséquence, il doit tenir un registre de positions des titres financiers administrés.

Concernant les moyens d’accès aux titres financiers plus spécifiquement, il ne doit pas faire usage de ces moyens d’accès sans l'accord exprès de leur propriétaire. Lorsque l’administration des titres financiers prend fin, notamment en cas de changement d’administrateur, l’administrateur doit transférer la maîtrise des moyens d’accès à un autre administrateur ou au propriétaire.

Dans la mesure où il détient les moyens d’accès aux titres financiers, l’administrateur est responsable des dommages causés en cas de perte ou d’indisponibilité des moyens d’accès, sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, il doit apporter son concours au propriétaire ou à l’infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité.

Ce dispositif s’applique aux administrateurs pour les titres financiers inscrits en blockchain admis aux opérations d’infrastructure de marché DLT ayant la forme au porteur ou ayant la forme nominative.

newsid:490973

Marchés publics

[Brèves] Vérification du caractère anormalement bas de l’offre en référé précontractuel

Réf. : Cass. com.,4 novembre 2024, n° 23-17.609, F-B N° Lexbase : A54306G9

Lecture: 3 min

N1008B3Q

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par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2024

► Il incombe au juge du recours précontractuel saisi d'une contestation du rejet d'une offre anormalement basse seulement de vérifier si, en rejetant cette offre, l'acheteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il devait porter sur ce point à partir, notamment, des explications données par la société évincée ;

► il en résulte que cette dernière ne peut, pour justifier le montant de son offre, présenter à ce juge des éléments qu'elle n'avait pas adressés à l'acheteur lorsqu'il lui a demandé des explications à ce titre.

Faits. Le 7 juillet 2022, la société Adoma, agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes, a, en vertu des articles R. 2123-1 N° Lexbase : L9288L3E et R. 2123-4 N° Lexbase : L4107LRK du Code de la commande publique, initié une procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un accord-cadre mono-attributaire alloti ayant pour objet des prestations de gardiennage, de sûreté et/ou de sécurité incendie sur différents sites.

À l'issue de l'analyse des offres, le 9 novembre 2022, les lots 2, 19 et 20 ont été attribués à la société LySécurité. Les lots 8, 9, 15 et 18 n'ont pas été attribués, de sorte que le 6 janvier 2023, la société Adoma a ouvert une seconde procédure adaptée en vue de l'attribution de ces quatre lots. La société LySécurité a fait une offre sur le lot 18.

Par lettre du 2 mars 2023, la société Adoma a indiqué à la société LySécurité que son offre semblait anormalement basse et a sollicité en conséquence des justifications sur les prix proposés et les coûts supportés. La société LySécurité a répondu à cette sollicitation par lettre accompagnée de pièces du 8 mars 2023. Par lettre du 30 mars 2023, la société Adoma l'a informée que son offre avait été jugée anormalement basse et était, pour cette raison, rejetée.

Position CCass. Le président du tribunal a exactement retenu que l'acheteur avait procédé à une analyse globale de l'offre de la société LySécurité, et que celle-ci avait été mise en mesure de produire tous les éléments nécessaires à la justification de son offre au regard des circonstances dont elle avait pleinement connaissance (pour rappel peut être rejetée une offre comme anormalement basse dès lors que le candidat a pu formuler une contestation utile, TA Grenoble, 29 décembre 2017, n° 1506483 N° Lexbase : A7409XBZ).

Il a, à bon droit, retenu que le montant de cette offre ne pouvait être justifié par des éléments qui n'avaient pas été soumis à l'acheteur pour lui permettre d'en apprécier le caractère viable.

Il a fait ressortir les caractéristiques financières de celle de la société Lysécurité, dont le coût de revient était supérieur au prix proposé et la démarche de celle-ci sollicitant, de la société Adoma, juste après le dépôt de cette offre, une revalorisation des tarifs pratiqués à un prix quasiment identique sur les lots précédemment attribués en invoquant la conclusion d'un accord de revalorisation des salaires.

Il a pu en déduire que la société Adoma n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette offre n'était pas économiquement viable, de sorte qu'elle risquait de compromettre l'exécution du marché (voir déjà pour ce principe, CE, 22 janvier 2018, n° 414860 N° Lexbase : A0264XBE).

Décision. Le pourvoi est rejeté.

Pour aller plus loin. v. ÉTUDE, La passation du marché public, L'examen des offres in Marchés Publics-commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU.

newsid:491008

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Portée d'une transaction et demande de réparation du préjudice lié à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699, FS-B N° Lexbase : A96436DI

Lecture: 2 min

N1020B38

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2024

► Dès lors que la transaction, formulée en des termes généraux, a été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qu'aux termes de celle-ci le salarié se déclare rempli de ses droits et renonce, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur, résultant de l'inscription de l'établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, n'est pas recevable.

Les faits et la procédure. Après la rupture de son contrat de travail, une salariée et son employeur signent une transaction par laquelle, moyennant le versement d’une somme d’argent, la salariée se déclare remplie de ses droits et renonce, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

L’établissement dans lequel travaille la salariée est, postérieurement à la signature de la transaction, inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

La salariée saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande en réparation de son préjudice d’anxiété.

La cour d’appel (CA Lyon, 28 février 2023, n° 21/03019 N° Lexbase : A73379GT) déclare irrecevable la demande de la salariée. Elle relève que la signature de la transaction, même rédigée en termes généraux, empêche la salariée de formuler valablement toute contestation portant sur l’exécution du contrat de travail ou sa rupture.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.

La demande indemnitaire, intervenue postérieurement à la transaction, n’est pas recevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le préjudice d’anxiété, L’impact d’une transaction sur l’action en réparation du préjudice d’anxiété, in Droit du travail N° Lexbase : E18467MC.

newsid:491020

Sûretés

[Brèves] Conflit entre un créancier hypothécaire et un acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-12.514, FS-B N° Lexbase : A19276E4

Lecture: 4 min

N0987B3X

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par Vincent Téchené

Le 20 Novembre 2024

► En cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.

Faits et procédure. Le 28 février 2013, en exécution d'un jugement du 20 décembre 2012, une banque a pris une inscription d'hypothèque sur un bien ayant appartenu à ses débiteurs. Le bien avait été cédé par acte authentique du 12 février 2013, publié le 28 février 2013.

Les acquéreurs ont assigné la banque aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

La cour d’appel (CA Versailles, 8 mars 2022, n° 20/04040 N° Lexbase : A99007PD) ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2427 du Code civil N° Lexbase : L5961HIM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 N° Lexbase : L9182AZ4.

Selon les textes visés :

  • les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers (C. civ., art. 2427, cf. désormais C. civ., art. 2422 N° Lexbase : L0294L8E) ;
  • les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont fait inscrire antérieurement des privilèges ou hypothèques (décret n° 55-22, art. 30) ;
  • lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 du décret précité est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 30 et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du Code civil N° Lexbase : L0316L89, devenu 2447 de ce code N° Lexbase : L0310L8Y (décret n° 55-22, art. 31).

Ainsi, selon la Cour, il en résulte, en cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, que, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.

Or, dans notre affaire, pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque, la cour d’appel a retenu que le titre de l'inscription de la banque, soit le jugement du 20 décembre 2012, n'était pas opposable aux tiers avant sa publication et que, en l'absence d'inscription provisoire, il n'a été rendu opposable aux tiers que le 28 février 2013, à une date à laquelle le bien grevé n'était plus dans le patrimoine des débiteurs de la banque, pour avoir été vendu le 12 février 2013.

Dès lors, la Cour en conclut qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inscription d'hypothèque et la publication de la vente avaient été faites le même jour et que le titre de l'inscription était antérieur à l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes visés.

Enfin, la Haute juridiction statue au fond et juge que l'inscription d'hypothèque de la banque est réputée d'un rang antérieur à la publication de la vente du 12 février 2013, de sorte que la demande de mainlevée de l'inscription est rejetée.

La solution rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de cette ordonnance.  

Pour aller plus loin :

  • v. pour les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2021, ÉTUDE : Les effets de l'hypothèque, La publication d'une mutation d'immeuble, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8470EPE ;
  • v. pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, G. Piette, ÉTUDE : L'hypothèque, La condition d’opposabilité de l’hypothèque, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9132B4Y ;
  • v. commentaire de Stéphane Piedelièvre à paraître in Lexbase Affaires n° 817 du 12 décembre 2024.  

 

newsid:490987

Urbanisme

[Brèves] Modification de diverses dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme

Réf. : Décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024, portant diverses dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme N° Lexbase : L3728MRI

Lecture: 2 min

N1024B3C

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2024

Le décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024, portant diverses dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme, publié au Journal officiel du 20 novembre 2024, a pour objet de modifier et de simplifier plusieurs dispositions liées au régime des autorisations d'urbanisme.

Régime des autorisations d’urbanisme. Le décret crée une obligation de transmission par voie électronique, pour les personnes morales, des demandes d'autorisation d'urbanisme dans les communes de plus de 3 500 habitants et déposées à compter du 1er janvier 2025. Signalons que le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) avait alerté quant au risque de fracture numérique susceptible d’être engendré par cette disposition.

Création d’un permis d’aménager par tranches. Il crée également une nouvelle modalité du permis d'aménager, en permettant à celui-ci d'être réalisé et garanti financièrement par tranches en fonction de l'achèvement de ces dernières.

Cette garantie d’achèvement des travaux est levée lors du dépôt de la déclaration, prévue à l'article R. 462-3 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3197L7K, attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser. Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante. Ces dispositions s'appliqueront aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la publication du décret.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les aménagements, La délivrance d'un permis d'aménager, in Droit de l'urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4793E7N

 

 

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