Le Quotidien du 19 novembre 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] "Rumeurs sur la Société Générale" : l'Autorité des marchés financiers sanctionne deux bloggeurs

Réf. : AMF, décision du 7 novembre 2013, sanction (N° Lexbase : L5464IYZ)

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N9434BTL

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Le 21 Novembre 2013

A l'issue d'une enquête ouverte en août 2011, l'AMF avait identifié l'origine des rumeurs portant sur l'endettement de la Société Générale (AMF, décision du 7 novembre 2013, sanction N° Lexbase : L5464IYZ). Elle a donc saisi la Commission des sanctions qui vient, par décision du 7 novembre 2013, d'infliger des sanctions pécuniaires à deux bloggeurs, pour avoir diffusé une information inexacte sur le niveau d'endettement de cet établissement bancaire. La Commission a estimé qu'en affirmant, le 14 août 2011, sur leurs blogs, dans un article rédigé en langue anglaise intitulé "Société Générale leveraged : 50 !", que la ligne de bilan "instruments de capitaux propres et réserves liées" de cet établissement bancaire était "constituée uniquement de dettes", ce dont il déduisait que le ratio Tier one (capitaux propres/dettes) de la Société Générale était, non pas de 9,3 %, mais de 2 % au 30 juin 2011, l'un des deux bloggeurs a diffusé une information qu'il savait inexacte au regard des règles comptables en vigueur et des principes de "Bâle II" alors applicables. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas échapper à cet ancien Professeur des Universités enseignant l'analyse financière, qui avait procédé à une lecture attentive de la documentation de la Société Générale -dont le document de référence et les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2011 auxquels renvoyait son article- que l'information ainsi diffusée n'était pas exacte. Une sanction pécuniaire de 10 000 euros a été prononcée à son encontre dont le comportement, jugé tout à fait répréhensible, n'a cependant eu ni pour objet, ni pour effet d'agir sur le cours du titre, qui avait déjà atteint son plus bas niveau le 10 août 2011. Après avoir constaté que cette fausse information avait été relayée, à partir de son blog et de son site internet, par un autre bloggeur, citoyen américain auquel il appartenait, en sa qualité de professionnel de la finance, de procéder aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater l'inexactitude des informations dont il s'est fait l'écho, la Commission lui a infligé une sanction pécuniaire de 8 000 euros, en tenant compte de ce que ce mis en cause avait été fortement incité par le premier bloggeur à procéder à la diffusion incriminée. Dans sa décision, la Commission des sanctions a rappelé qu'elle était compétente pour se prononcer sur la diffusion d'informations inexactes portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, que celle-ci ait été réalisée ou non en France et qu'elle ait été le fait d'un français ou d'un étranger. Et, elle a appliqué pour la première fois à des informations diffusées sur internet par des bloggeurs financiers l'article 632-1 du règlement général de l'AMF.

newsid:439434

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de validité d'une demande d'asile d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié dans un Etat membre de l'UE

Réf. : CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 349735, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2476KPE)

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N9430BTG

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Le 21 Novembre 2013

Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013, les conditions de validité d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la qualité de réfugié dans un Etat membre de l'Union européenne (CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 349735, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2476KPE). M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, s'est vu reconnaître par les autorités polonaises la qualité de réfugié en application des stipulations de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP). Il soutient avoir fait l'objet, sur le territoire polonais, de menaces émanant de personnes originaires de Tchétchénie. Entré, en invoquant ces menaces et sans avoir été préalablement admis au séjour, sur le territoire français pour y demander l'asile, il a vu sa demande rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA. Le Conseil indique qu'une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la CESDH, par un autre Etat partie que la France, ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France (CE, Ass., 18 décembre 1996, n° 160856 N° Lexbase : A2300APU, et voir sur l'impossibilité de réadmettre un demandeur d'asile dans un Etat membre ne présentant pas les garanties exigées par le respect du droit d'asile, CE, référé, 20 mai 2010, n° 339478 N° Lexbase : A4103EXA). Toutefois, si elle le fait sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'UE, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent, en principe, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire (CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-411/10 N° Lexbase : A6906H8B). Cependant, la circonstance que le demandeur n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l'Etat membre ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce qu'il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n'est pas fondée. Par suite, la CNDA a commis une erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressé au seul motif qu'il n'établissait pas avoir sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités polonaises, alors qu'il lui était loisible de combattre par tout moyen la présomption que sa demande d'asile en France n'est pas fondée.

newsid:439430

Droit des étrangers

[Brèves] La persécution due à l'orientation sexuelle dans le pays d'origine est de nature à justifier la délivrance du statut de réfugié

Réf. : CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-199/12 (N° Lexbase : A1423KPE)

Lecture: 2 min

N9357BTQ

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Le 20 Novembre 2013

La persécution due à l'orientation sexuelle dans le pays d'origine est de nature à justifier la délivrance du statut de réfugié, juge la CJUE dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-199/12 N° Lexbase : A1423KPE). Trois personnes, ressortissants respectivement de Sierra Leone, d'Ouganda et du Sénégal, souhaitent obtenir le statut de réfugié aux Pays-Bas, en faisant valoir qu'ils craignent d'être persécutés dans leurs pays d'origine sur le fondement de leur orientation sexuelle. La Cour rappelle que les actes homosexuels constituent des infractions pénales dans les trois pays et peuvent conduire à des sanctions graves, allant de lourdes amendes à la réclusion à perpétuité, dans certains cas. Or, la Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG) prévoit que tout ressortissant d'un pays tiers, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain "groupe social", et se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, peut invoquer le statut de réfugié. Dans ce contexte, les actes de persécution doivent être suffisamment graves du fait de leur nature ou leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'Homme. Cependant, pour qu'une violation des droits fondamentaux constitue une persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), elle doit atteindre un certain niveau de gravité. Toute violation des droits fondamentaux d'un demandeur d'asile homosexuel n'atteindra donc pas nécessairement ce niveau. Dans ce contexte, la seule existence d'une législation pénalisant des actes homosexuels ne saurait être considérée comme une atteinte à ce point grave pour considérer qu'elle constitue une persécution au sens de la Directive. En revanche, une peine d'emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution pourvu qu'elle soit effectivement appliquée. Dans ces conditions, lorsqu'un demandeur d'asile se prévaut de l'existence dans son pays d'origine d'une législation pénalisant des actes homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d'origine, y compris ses lois et règlements et la manière dont ils sont appliqués. Dans le cadre de cet examen, il appartient, notamment, auxdites autorités de déterminer si, dans le pays d'origine du demandeur, la peine d'emprisonnement est appliquée en pratique.

newsid:439357

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance par le créancier étranger : prorogation du délai de principe en présence d'un établissement en France et non-application de l'article 855 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.234, F-P+B (N° Lexbase : A2199KP7)

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N9381BTM

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Le 20 Novembre 2013

D'une part, la créancière ayant son siège social à l'étranger, lieu où sont discutés et signés les contrats de location d'aéronefs, elle doit bénéficier de la prorogation de délai prévue à l'article R. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L0896HZ9), pour déclarer sa créance, dès lors que l'établissement dont elle dispose à Paris est une boutique de vente de billets et réservation qui n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige, son autonomie ne pouvant résulter de son ancienneté et d'une élection de domicile à l'occasion d'autres procédures. D'autre part, l'article 855 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0364IRW) qui impose à tout demandeur en justice étranger d'élire domicile en France n'est pas applicable à la déclaration de créance. Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.234, F-P+B N° Lexbase : A2199KP7). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, une société d'aviation saoudienne, qui a son siège social à Jebbah, a déclaré une créance correspondant à des loyers d'aéronef. Le juge-commissaire ayant rejeté la créance au motif que la déclaration était tardive, la créancière a interjeté appel en invoquant le bénéfice des délais de distance prévus à l'article R. 622-24 du Code de commerce. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant infirmé la décision du juge-commissaire et donc admis la créance litigieuse. Il soutenait donc que la société saoudienne ne pouvait bénéficier de la prorogation du délai de déclaration dès lors qu'elle avait un établissement en France où elle élit régulièrement domicile et que la déclaration de créances constituant une demande en justice, la créancière devait élire domicile en France. Mais énonçant les principes précités, la Cour rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0354EXE et N° Lexbase : E9707EWG).

newsid:439381

Pénal

[Brèves] Sanction de la condamnation excessive en l'absence de récidive

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2013, n°13-83.798, F-P+B (N° Lexbase : A2227KP8)

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N9401BTD

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Le 20 Novembre 2013

Le délit d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme n'est puni que de sept ans d'emprisonnement, par l'article 222-28 5° du Code pénal (N° Lexbase : L3262IQU), et il n'est dès lors pas admis, en l'absence de récidive, de condamner l'accusé à plus de vingt ans de réclusion criminelle, peine maximum prévue par l'article 222-24 2° et 7° (N° Lexbase : L8818ITR) du même Code, pour les crimes de viol commis sur un mineur de quinze ans et viol commis avec usage ou menace d'une arme. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 novembre 2013 (Cass. crim., 6 novembre 2013, n°13-83.798 N° Lexbase : A2227KP8). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de viols sur mineur de quinze ans, viols avec usage ou menace d'une arme, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol, les juges du fond ont condamné M. X. à vingt-cinq ans de réclusion criminelle soulignant qu'il se trouvait en état de récidive légale, ayant déjà été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, du chef d'agression sexuelle commise avec usage ou menace d'une arme, par jugement définitif antérieur du tribunal correctionnel. C'est à tort car la Cour de cassation casse la décision ainsi rendue qu'elle juge excessive en l'absence de récidive.

newsid:439401

Procédures fiscales

[Brèves] Contrôle fiscal couplé à une intervention de la GIR sur commission rogatoire : il ne s'agit pas d'un contrôle inopiné

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 340349, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6306KPA)

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N9427BTC

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Le 21 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient notamment que l'intervention des agents du groupement d'intervention régional, sur commission rogatoire du Procureur de la République, ne permet pas de qualifier un contrôle fiscal d'intervention inopinée. De plus, la Haute juridiction considère que l'occupant précaire d'un emplacement de marché doit immobiliser les travaux de dallage effectués sur cet emplacement (CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 340349, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6306KPA). En l'espèce, un contribuable, qui exerce une activité de vente ambulante de fromages et charcuteries d'Auvergne sur des marchés de la région parisienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité après que l'administration eut demandé à l'autorité judiciaire communication de pièces obtenues dans le cadre d'une enquête, visant à caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins, menée par le groupement d'intervention régional d'Auvergne assisté d'agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis, agissant sur commission rogatoire du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Le juge relève, tout d'abord, que les constatations portant sur les personnels, les produits, les encaissements et les stocks liés à l'activité du requérant n'ont pas excédé celles pour lesquelles les agents du groupement d'intervention régional ont été requis par le Procureur de la République afin de caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins. Dès lors, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun contrôle inopiné (LPF, art. L. 47 N° Lexbase : L3907ALB), qui aurait procédé d'un détournement de procédure. Sur le fond, le juge valide la méthode suivie par l'administration pour redresser le contribuable. En effet, et en premier lieu, la position prise par l'administration sur la déduction de charges de personnel dans les notifications de redressements initiales ne constitue pas une prise de position formelle dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L0201IWD). En second lieu, l'administration a eu raison de remettre la cause en déduction d'une charge correspondant à des travaux de dallage d'un emplacement sur le marché de Sucy-en-Brie en estimant qu'elle constitue une immobilisation. Le fait que le contribuable n'a qu'un droit d'occupation précaire et révocable sur cet emplacement n'influence pas la comptabilisation de ces travaux en immobilisation amortissable et non en charge déductible .

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Sécurité sociale

[Brèves] Accidents successifs : fixation indépendante du taux d'incapacité pour chaque accident

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-24.925, F-P+B (N° Lexbase : A2201KP9)

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N9409BTN

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Le 20 Novembre 2013

Le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW) qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l'augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe posé par l'article qu'il résulte de l'article L. 434-1 du même code (N° Lexbase : L7111IUW). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-24.925, F-P+B N° Lexbase : A2201KP9). Dans cette affaire, un assuré social a été victime d'un premier accident du travail le laissant atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % indemnisée par le versement d'un capital, puis d'un second, consolidé puis aggravé d'une rechute pour laquelle la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité de 6 %. Il a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité qui l'a élevé à 35 %. La CPAM qui avait entre-temps versé à l'intéressé une indemnité en capital sur la base du premier taux, a procédé à une notification rectificative l'informant de l'allocation d'une rente dont il a contesté, devant une juridiction de Sécurité sociale, le taux de service ainsi que la reprise par la caisse du capital versé avant la fixation juridictionnelle du taux d'incapacité. L'assuré fait valoir qu'en cas d'accidents successifs dont le premier a donné lieu au versement d'une indemnité en capital et le second ouvre droit au versement d'une rente, celle-ci est calculée par application au salaire annuel de référence de la somme des taux d'incapacité résultant des accidents successifs après réduction ou majoration du taux ainsi obtenu en fonction de la gravité de l'incapacité. En vain. La Cour rappelle que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident. L'intéressé fait, également, grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 26 juin 2012, n° 10/02340 N° Lexbase : A0194IQA) de cantonner à la moitié de son montant la reprise du capital versé en indemnisation du taux d'incapacité de 6 % primitivement retenu. La Cour de cassation rejette l'argument, les dispositions de l'article R. 434-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7233ADA) font état du versement du capital, antérieurement à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité, sans faire référence au caractère définitif ou non du taux ayant donné lieu au versement de ce capital, la cour d'appel en a justement déduit que le recouvrement par la caisse du capital déjà versé doit s'effectuer dans les limites qu'impartit ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2356ACA).

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