Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2024, n° 22-23.678, FS-B N° Lexbase : A44105PZ
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N0062B3P
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 09 Septembre 2024
► En cas de substitution d’un domaine agricole par la SAFER au profit d’un GFA et que le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement.
Les propriétaires d’une exploitation agricole ont contacté la SAFER en 2016 en vue de trouver des acquéreurs pour leur exploitation. La SAFER a mis en œuvre une procédure d'attribution. Le 18 octobre 2016, les propriétaires ont promis de vendre leurs biens à la SAFER avec faculté pour celle-ci de se substituer un ou plusieurs acquéreurs. Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2016, ces derniers ont consenti à la SAFER une première promesse unilatérale d'achat portant sur l'intégralité de la propriété agricole, puis le 15 juin 2017, une seconde promesse unilatérale d'achat relative uniquement au corps de ferme. Cet acte précisait que les promettants ont fait acquérir la porcherie et 101 266 hectares pour un prix de 70 000 euros par un Groupement Foncier Agricole (GFA). La vente définitive est intervenue suivant deux actes authentiques passés le 13 juillet 2017. Le deuxième acte de vente disposait que les terres étaient données à bail à une exploitante agricole ou à toute autre personne pouvant s'y substituer pour une durée minimale de quinze ans.
Le GFA et ses associés ont assigné la SAFER et la preneuse à bail à l'effet de voir dire la clause relative à la location des terres à cette dernière nulle pour dol, en expulsion de celle-ci et en condamnation à paiement. Les demandeurs ont été déboutés de leur demande par le tribunal judiciaire, lesquels ont interjeté appel au motif que le GFA n'a jamais consenti à la clause litigieuse car ses gérants n'en ont pas été informés, car cette clause ne figurait pas dans le projet d'acte de vente transmis au GFA le 30 juin 2017 ni dans la procuration signée par le GFA et n'a jamais été soumise à l'assemblée générale du GFA. Ils ajoutent que la conclusion d'un bail rural étant considérée comme un acte de disposition au même titre qu'une vente, le consentement de donner à bail à l’exploitante les terres n’avait jamais été sollicité.
Par un arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel (CA Grenoble, 29 novembre 2022, n° 20/03466, N° Lexbase : A57188X3), a rappelé que les appelants ne pouvaient ignorer la clause selon laquelle les terres étaient données à bail à l’exploitante agricole ou toute autre personne pouvant s'y substituer pour une durée minimale de quinze ans dans la mesure où cette disposition a fait l'objet de nombreuses discussions entre les parties, et il n'était rapporté la preuve d'aucun dol mais que l'insertion de la clause constitue la poursuite du projet initial conforme à l'attribution SAFER au seul bénéfice de la preneuse. Pour ces raisons, le jugement critiqué est confirmé et condamne le GFA à conclure au bénéfice de l’exploitante ou de toute société pouvant s'y substituer un bail rural pour une durée de quinze ans sur les parcelles acquises par le GFA aux termes de l'acte de vente du 13 juillet 2017, pour un montant établi conformément aux arrêtés en vigueur.
Le GFA et ses associés forment un pourvoi.
Question. Le juge judiciaire peut-il ordonner la conclusion d’un contrat de bail rural entre le substitué de la SAFER à un preneur agréé par la SAFER ?
Enjeu. Le bénéficiaire d’une substitution d’une promesse de vente au profit de la SAFER peut-il refuser d’exécuter une clause du cahier des charges de son engagement de substitution après réalisation de la vente définitive, en l’occurrence la conclusion d’un bail rural ?
Réponse de la Cour de cassation. En application des articles L. 141-1, II, 2° N° Lexbase : L1332MLW, et R. 142-1 N° Lexbase : L0993IKY du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement.
Les décisions rendues en matière de l’exécution du cahier des charges par le bénéficiaire de la substitution d’une promesse de vente au profit de la SAFER ne sont pas nombreuses. L’arrêt du 11 juillet 2024 permet de rappeler clairement qu’à défaut de démontrer un dol de la part de la SAFER, ce qui est pratiquement une hypothèse d’école, le substitué doit respecter et exécuter les clauses du cahier des charges convenu lors de cette opération de substitution.
De manière très pédagogique, la Cour de cassation, dans un premier temps, a rappelé les pouvoirs conférés par la loi à la SAFER :
- « Selon l'article L. 141-1, II, 2°, du Code rural et de la pêche maritime, pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens ruraux, les terres, les exploitations agricoles ou forestières. » ;
- « Aux termes de l'article R. 142-1, alinéa 2, du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1 N° Lexbase : L1793LCE, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'installation ou la réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Ce dernier texte est applicable lorsque les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural attribuent les biens par substitution en application de l'article L. 141-1, II, 2°, dudit code.
Puis, elle ajoute que lorsque le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement.
En l’espèce, le GFA, acquéreur substitué, s'était engagé à l'égard de la SAFER, pendant une durée minimale de quinze années, à mettre le bien acquis à la disposition de la preneuse agréée, ou de toute personne pouvant se substituer, par bail. Par conséquent, cet engagement avait un caractère contraignant, la cour d’appel a valablement pu condamner GFA à conclure un bail au profit de l’exploitante agricole.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Procédure d'attribution dans le cadre de la rétrocession de bien par la SAFER, spéc. Conditions requises des candidats à l'attribution de bien par la SAFER in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8723E9X. |
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Réf. : TJ Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827 N° Lexbase : A670217D
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par Isabelle Grossi, Maître de conférences - HDR (Aix-Marseille Université), Codirectrice de l'Institut de droit des affaires, Directrice du Master Ingénierie des société et du DJCE, Membre du Centre de droit économique
Le 28 Août 2024
Mots-clés : plan de vigilance • devoir de vigilance • mesures du plan exigées • cartographie des risques • office du juge
Le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois, au fond, dans un jugement didactique et équilibré, en matière de plan de vigilance. Selon lui, le plan de vigilance de la société La Poste doit être complété par des mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques. Le tribunal ne va cependant pas jusqu’à décider à sa place de la mesure la plus appropriée.
Trois bonnes raisons – au moins – de s’intéresser au jugement du 5 décembre 2023. C’est le premier à appréhender au fond les mots de la loi « Vigilance » [1] ; il supplée ce faisant l’inertie du pouvoir réglementaire, puisque le décret d’application de la loi du 27 mars 2017 n’a pas été adopté et qu’une certaine insécurité juridique nimbe la matière [2] ; sa décision intéressera à terme [3] plus de 1 500 sociétés [4]. Voilà trois bonnes raisons, au moins, de s’intéresser au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2023.
Un contentieux en droit du travail, transposable. Estimant que la société anonyme La Poste n’avait pas satisfait à la mise en demeure de se conformer au dispositif relatif au devoir de vigilance auquel elle était soumise [5], et au-delà, qu’elle devait renforcer certaines de ses politiques relevant du droit du travail, le syndicat Sud PTT l’a assignée, le 22 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris [6].
Pour le syndicat, le plan de vigilance de La Poste ne respectait pas l’article L. 225-102-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6675L7D [7]. C’est pourquoi il demande aux juges parisiens de lui enjoindre, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, de compléter le plan en y intégrant :
En réponse, la société La Poste estimait notamment que le syndicat créait une confusion entre les obligations du groupe résultant du Code du travail et celles résultant de la loi « Vigilance » [8].
La réponse des magistrats est importante, de même que la méthodologie qu’ils adoptent, laquelle est applicable à tous les domaines concernés par le plan : droits humains et libertés fondamentales, santé et sécurité des personnes et environnement. Le tribunal judiciaire de Paris a pu ainsi livrer, pour la première fois, dans un jugement détaillé de plus d’une trentaine de pages, sa position aussi bien sur les exigences du plan (I) que sur les pouvoirs du juge en matière de devoir de vigilance (II).
I. Des exigences relatives au plan de vigilance
Pas de généralité, de la précision. Alors que le jugement « Total Ouganda » du 28 février 2023 [9] indiquait dans un obiter dictum que le contenu des mesures de vigilance demeure général, que la loi ne vise directement aucun principe directeur, qu’il n’est prévu aucun modus operandi d’élaboration du plan de vigilance, la décision sous examen livre un enseignement majeur : pas de généralité, de la précision ! Le tribunal judiciaire revient sur les cinq items composant les dispositions du plan de vigilance [10] (A) et sur les informations susceptibles d’être publiées (B).
A. Les dispositions du plan
Le dispositif légal. Pour rappel, l’article L. 225-102-4, I, du Code de commerce dispose dans les grandes lignes que les sociétés éligibles au dispositif établissent et mettent en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent et des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Le plan, qui a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, comprend l’établissement d’une cartographie des risques, la mise en place d’une procédure d’évaluation des filiales, sous-traitants et fournisseurs, la mise en œuvre d’actions d’atténuation et de prévention des atteintes graves, la création d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements, ainsi que la mise en place d’un dispositif de suivi des mesures.
Le caractère fondamental de la cartographie. Selon le tribunal judiciaire de Paris, tout commence par la cartographie des risques : « la cartographie des risques des activités est la première étape de l’élaboration du plan de vigilance qui revêt un caractère fondamental dans la mesure où ses résultats conditionnent les étapes ultérieures et donc l’effectivité de l’ensemble du plan. Ainsi, il résulte de l’article L. 225-102-4, 2°, du Code de commerce que les procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale établie sont effectuées au regard de la cartographie des risques, que les actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes devront par définition être adaptées aux résultats de la cartographie des risques et que le plan devra prévoir un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques ».
Et les juges de préciser qu’il s’agit « en concertation avec les parties prenantes » d’identifier et d’analyser l’impact potentiel des activités de la société sur les droits fondamentaux des personnes (santé et sécurité), ou sur l’environnement, en prenant « concrètement en compte », sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des « facteurs précis » susceptibles d’engendrer la réalisation des risques tels que « le secteur et la nature de l’activité, sa localisation, le mode de relation commerciale et le cadre juridique lui servant de support, la dimension, la structure ou les moyens des filiales ou des partenaires ainsi que les conditions matérielles de production ou de réalisation de la prestation ». D’emblée, on observera que pour les juges, la concertation avec les parties prenantes s’impose. Or, malgré le caractère « assez nébuleux » [11] des termes utilisés par le législateur concernant les acteurs devant être associés à la mise en œuvre du plan [12], la concertation des parties prenantes n’est pas imposée par lui ; elle relève davantage de l’incitation [13], en dehors de la question de l’alerte et du recueil des signalements, comme il le sera ultérieurement évoqué.
Les risques ainsi identifiés se doivent d’être, en raison des objectifs monumentaux de la loi sur le devoir de vigilance [14], hiérarchisés selon leur gravité afin de fixer, dans le cadre d’une « dynamique d’autorégulation certes contrôlée mais néanmoins active et évolutive », des « priorités d’actions raisonnables ».
La cartographie de La Poste applique une méthodologie communément pratiquée dans la gestion des risques [15] et évoquée par les recommandations de l’AFA [16]. Cette méthodologie repose sur la distinction entre risques bruts (risques identifiés) et risques nets (prenant en considération les actions existantes). Le tribunal estime ici que le document présenté procède à une description des risques à un « très haut niveau de généralité » et qu’il ne permet pas de déterminer quels « facteurs de risques précis liés à l’activité et à son organisation engendrent une atteinte aux valeurs protégées », le renvoi au classement de l’AFNOR n’étant pas jugé suffisant. De la même manière, l’analyse et la hiérarchisation des risques sont effectuées à un niveau « particulièrement global » : l’intégration des effets de mesures en vigueur ne permet pas d’identifier les actions devant être instaurées ou renforcées par priorité.
L’influence de la cartographie sur les autres mesures. Parce que l’évaluation des filiales (et sociétés contrôlées) et partenaires réguliers porte sur leur situation au regard de la cartographie des risques, le constat du tribunal ne pouvait être différent s’agissant du plan de La Poste. La cartographie de celle-ci ne précisant ni les facteurs précis de risque ni leur hiérarchisation, le plan ne permet pas réellement de mesurer si la stratégie d’évaluation est conforme à la gravité des atteintes. C’est ainsi que « malgré l’existence d’outils d’évaluation potentiellement performants, il ne peut être vérifié qu’ils sont stratégiquement orientés vers l’appréhension des risques devant être prioritairement traités ».
De la même manière, le tribunal souligne que les actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, qui « ne peuvent se limiter à des déclarations générales d’intention », « doivent porter sur des risques identifiés, prioritairement ceux pour lesquels les risques d’atteinte aux personnes et à l’environnement ont été jugés les plus critiques dans la cartographie. Même raisonnables, les mesures doivent être suffisamment précises pour revêtir l’efficacité attendue afin d’empêcher la réalisation des atteintes le plus graves et limiter l’impact des autres risques identifiés ». Le tribunal reconnaît ici que le plan de La Poste édicte des mesures précises et concrètes « susceptibles de donner lieu à des résultats mesurables […] s’agissant du recours à la sous-traitance ou la prévention des risques psychosociaux et de formes de harcèlement » [17]. Cependant, les facteurs risques susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité n’étant pas intégrés à une cartographie des risques identifiés et hiérarchisés, le tribunal, par un effet domino, ne peut considérer que ces mesures sont « adaptées » au sens de l’article L. 225-102-4.
Une leçon doit être tirée pour les entreprises éligibles au devoir de vigilance : même efficaces, leurs actions pourraient être jugées inutiles si elles ne trouvent pas leur source dans une cartographie précise [18].
B. La publication des informations
Un principe de transparence toutefois limité. En vertu de l’article L. 225-102-4, I, du Code de commerce, le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics. Concernant le plan lui-même, le tribunal judiciaire précise que si la société mère et donneuse d’ordre peut disposer confidentiellement d’une cartographie détaillée enrichie de données chiffrées, la version publiée doit permettre au public et aux parties prenantes de connaître « l’identification précise des risques » que l’activité fait courir aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement. On a vu combien la précision des informations est fondamentale aux yeux des juges. Ces derniers tempèrent néanmoins leur position : la cartographie, pour précise qu’elle doit être, n’a pas à désigner tous les fournisseurs et sous-traitants. Pour ce faire, le tribunal judiciaire s’appuie, d’une part, sur la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017 [19], laquelle a précisé que la loi « Vigilance » [20] ne portait pas atteinte à la liberté d’entreprendre précisément car elle n’imposait pas aux sociétés de « rendre publiques des informations relatives à leur stratégie industrielle et commerciale ». D’autre part, les juges se réfèrent au secret des affaires de l’article L. 151-1 du Code de commerce N° Lexbase : L5710LL3, pour en conclure que « la liste des partenaires disposant d’une relation commerciale établie peut couvrir des milliers de sociétés et fluctuer dans le temps, il n’est pas démontré dans quelle mesure leur identification à la date d’établissement et de la publication du plan serait nécessaire pour sa mise en œuvre et son évaluation ».
Concernant le compte rendu de la mise en œuvre effective du plan, celui de La Poste « présente succinctement et de manière aléatoire certaines mesures comprises dans le plan de vigilance, avec une analyse centrée seulement sur deux sujets spécifiques ». Par ailleurs, il ne fait pas référence aux mesures donnant lieu à des bilans séparés (comme le bilan de soutien psychologique devant la Commission nationale santé-sécurité au travail). En somme, le tribunal considère que le compte rendu « ne permet pas de mesurer utilement l’efficacité des mesures prises ni de servir de bilan utile pour orienter l’action en matière de vigilance ».
En conséquence, le tribunal fait injonction à La Poste de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance. Sur les injonctions en général, là encore, il fait preuve de réalisme et n’accède pas à toutes les demandes du syndicat SUD PTT.
II. Des pouvoirs du juge en matière de vigilance
Le texte. L’article L. 225-102-4, II, dispose que « lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter », le président du tribunal statuant en référé peut être saisi aux mêmes fins [21].
La décision du 5 décembre 2023 se révèle, sur ce point, équilibrée : si elle retient certaines mesures à l’encontre de la société La Poste (A), elle en rejette d’autres sollicitées par le syndicat SUD PTT (B).
A. Les mesures retenues
Des injonctions accueillies. Au regard du raisonnement précédemment développé, le tribunal ordonne à La Poste de compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. Il lui prodigue ainsi des « conseils méthodologiques » quant aux moyens d’y parvenir. À travers ce jugement, le tribunal semble ainsi combler les lacunes du pouvoir réglementaire en émettant des recommandations à l’attention de La Poste sur les modalités de mise en œuvre de son plan de vigilance [22]. D’aucuns estimeront que le juge sort de son rôle ; il nous semble au contraire qu’il l’assume parfaitement dans le cadre si particulier des obligations découlant de loi « Vigilance » [23].
Les juges décident en outre d’enjoindre à La Poste d’établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques et de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.
Précisions sur la notion de concertation avec les organisations syndicales. Enfin, le tribunal enjoint à la société La Poste de compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives. Pour ce faire, les juges donnent une définition de la concertation. Cette dernière s’entend selon eux comme « la volonté d’élaborer une mesure ou une décision de concert et ne peut se limiter au simple recueil d’un avis sur un dispositif d’ores et déjà finalisé ». « Il appartient en conséquence à la société mère d’établir qu’elle s’est efforcée de bâtir en coopération avec les organisations syndicales représentatives un mécanisme d’alerte de recueil de signalements adapté aux différentes étapes de sa chaîne de valeurs ». Ce qui est reproché ici à la société La Poste est d’avoir adapté le système d’alerte préexistant en application de la loi « Sapin II » [24] en en étendant le champ au devoir de vigilance. Les consultations initialement mises en place ne permettent pas, pour le tribunal, d’apprécier la réalité de la concertation sur le dispositif d’alerte propre au devoir de vigilance, « quand bien même il résulterait d’une simple adaptation ». Les entreprises soumises au devoir de vigilance doivent donc établir que les organisations syndicales ont pu exprimer leur point de vue et échanger sur le dispositif présenté par la direction. Tel ne fut pas le cas pour La Poste rendant l’injonction inévitable.
Précisions sur le rôle des parties prenantes. Le tribunal précise encore que le fait pour SUD PTT, ou les autres parties prenantes du reste, de n’avoir pas contesté la pertinence de la cartographie des risques lors de l’élaboration du plan importe peu : « certes, le rôle des parties prenantes est essentiel pour contribuer à l’élaboration de mesures pertinentes, mais l’absence d’expression lors de la phase de discussion ne peut les empêcher d’user de leur droit de mettre en demeure la société mère et/ou donneuse d’ordre d’améliorer son plan, cette formalité participant d’ailleurs à la phase amiable d’élaboration ».
B. Les mesures rejetées
Des injonctions, rien que des injonctions. À la lecture de la décision du 5 décembre 2023 et des injonctions prononcées, La Poste pourra ainsi connaître les actions correctrices à adopter concernant notamment le niveau de détail attendu d’elle dans le cadre de sa cartographie des risques. De ce point de vue, le jugement s’apparente davantage au rapport d’une autorité de contrôle, telle que l’Agence française anticorruption, qu’à une décision judiciaire formelle emportant sanction de La Poste. Il s’agit, là encore, d’une manifestation du rôle très particulier du juge dans le cadre du devoir de vigilance. Une telle sanction n’eût par ailleurs pas été possible dans la mesure où la société n’est pas mise en cause par SUD PTT, pour des atteintes graves de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 225-102-5 du Code de commerce N° Lexbase : L3956LDU [25]. Le tribunal s’est donc borné à apprécier la mise en œuvre de procédures et à fournir des « conseils méthodologiques » sur la manière d’améliorer le plan de vigilance.
Des injonctions, mais pas toutes les injonctions. D’ailleurs, les prétentions du syndicat relevant du strict domaine du droit du travail ont été rejetées. Il s’agissait plus particulièrement de celles qui tendaient à délivrer à La Poste l’injonction d’adopter des mesures très précises et concrètes en matière de sous-traitance, de risques psychosociaux ou de harcèlement. Pour y parvenir, le tribunal précise les pouvoirs qu’il tient de la loi. Selon lui, l’article L. 225-102-4, II, « ne prévoit pas de donner au juge le pouvoir d’enjoindre à l’entreprise de prendre des mesures adéquates spécifiques, mais vise simplement “à faire respecter” à la société mère/donneuse d’ordre “les obligations prévues au I”, dont celle d’intégrer au plan “des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prétention des atteintes graves” ». La loi instaure, poursuit-il, « un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques ». En cas de manquement à cette obligation, elle lui donne le pouvoir d’enjoindre à la société d’élaborer des mesures de sauvegarde et des actions complémentaires plus concrètes et efficaces éventuellement en lien avec un risque identifié. Le juge ne saurait donc se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d’elles l’instauration de mesures précises et détaillées [26]. Pareille retenue fait naturellement écho au devoir de non-immixtion du juge dans la gestion des sociétés.
Le rejet de l’astreinte. Enfin, car il n’est pas démontré l’utilité d’assortir les injonctions d’une astreinte, le tribunal rejette sur ce point également la demande du syndicat. Le tribunal reconnaît ici que « La Poste modifie et enrichit annuellement son plan de vigilance qu’elle a commencé à élaborer dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. La comparaison des plans établis pour l’année 2020 et pour l’année 2021 démontre une évolution notable, dans le cadre d’une démarche dynamique d’amélioration ».
Conclusion. Cette décision est bienvenue dans un domaine où des lignes directrices manquent [27] et où une autorité de contrôle se fait attendre [28] afin d’accompagner les entreprises et les parties prenantes dans la mise en place du plan de vigilance [29]. Elle est d’autant plus bienvenue que le juge fait clairement le partage entre ses pouvoirs, appréhendés strictement, et les demandes des parties prenantes qui risqueraient d’être tentées d’instrumentaliser le dispositif de la loi « Vigilance » [30] pour exprimer leurs revendications propres. En sensibilisant à ce risque, le jugement du 5 décembre 2023 nous donne une quatrième bonne raison de s’y intéresser.
[1] Loi n° 2017-399, du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre N° Lexbase : L3894LDL. Voir précédemment, TJ Paris, 28 février 2023, deux ordonnances, n° 22/53942 N° Lexbase : A05249GI et n° 22/53943 N° Lexbase : A05239GH, JCP G, 2023, act. 373, M. Hautereau-Boutonnet et B. Parance – TJ Paris, 5-2, 1er juin 2023, n° 22/07100 N° Lexbase : A66029XS – TJ Paris, 6 juillet 2023, n° 22/03403 N° Lexbase : A64472IM.
[2] En raison de l’imprécision des notions utilisées par la loi « Vigilance », telles les notions d’« atteintes graves », « filiales directes ou indirectes », « parties prenantes de la société » ou « relations commerciales établies ». V. not. en ce sens, C. Dubost et D. Potier, Rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Assemblée nationale, 24 février 2022, p. 34 [en ligne] ; Le Club des juristes, Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?, juillet 2023, p. 13 et s.
[3] Voir Comm. UE, proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la Directive (UE) 2019/1937 [en ligne] , ayant conduit à l’adoption d’un accord politique le 14 décembre 2023 entre la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.
[4] 263 entreprises françaises soumises au devoir de vigilance étaient recensées en 2021, V. CCFD-Terre Solidaire et Sherpa, Le radar du devoir de vigilance, juillet 2021.
[5] La loi vise « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger », C. com., art. L. 225-102-4. Quant à la SA La Poste, elle emploie près de 250 000 collaborateurs.
[6] Conformément à l’article L. 211-21 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L1651MAE, créé par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T. À cet égard, on notera la création d’une nouvelle chambre à la cour d’appel de Paris (5-12) dédiée aux contentieux émergents, dont les litiges sur le devoir de vigilance, v. ordonnance de roulement du 5 janvier 2024.
[7] Article qui sera transféré à l’article L. 225-102-1 à partir du 1er janvier 2025, en vertu de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 4 N° Lexbase : L5068MKW.
[8] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, préc.
[9] TJ Paris, 28 février 2023, deux ordonnances, n° 22/53942 et n° 22/53943, préc.
[10] C. com., art. L. 225-102-4, préc.
[11] B. Delmas, Prendre (enfin) le devoir de vigilance au sérieux, Bull. Joly Travail, janvier 2024.
[12] « A vocation », « parties prenantes », « concertation ».
[13] Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, § 22 N° Lexbase : A8387UED, évoquant la portée incitative de l’expression « a vocation » à être élaboré avec les « parties prenantes de la société ». Adde, D. Poracchia, Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, in « Les nouvelles contraintes des sociétés » (dir. B. Brignon et I. Grossi), LGDJ, coll. Pratique des affaires, 2018, p. 13, spéc. 23.
[14] Voir TJ Paris, 28 février 2023, deux ordonnances, n° 22/53942 et n° 22/53943, préc., faisant déjà référence aux buts monumentaux de protection des droits humains et de l’environnement de la législation sur la vigilance.
[15] A. Dunoyer de Segonzac et K. Chaïb, Première condamnation sur le fondement du devoir de vigilance : quels enseignements en tirer ?, JCP G, 2023, 104.
[16] V. Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme, §137 et s. N° Lexbase : L6810LZA.
[17] Telles la démarche de contractualisation permettant d’intégrer aux contrats de sous-traitance les éléments du plan de vigilance, la formation de 7 230 managers et opérationnels aux règles de prévention santé-sécurité au travail, etc.
[18] J.-B. Barbièri, note ss. TJ Paris, 5 décembre 2023, JCP G, 2024, 85.
[19] Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, préc.
[20] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, préc.
[21] Sur les pouvoirs du juge des référés en la matière, V. M. Hautereau-Boutonnet, Première assignation d’une entreprise pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique : quel rôle préventif pour le juge ?, D., 2020, p. 609 ; J.-B. Barbièri, Le pouvoir (très) restreint du juge des référés en matière de devoir de vigilance, JCP E, 2023, 1086.
[22] En effet, l’on constate l’absence de lignes directrices, privant ainsi les entreprises de guides méthodologiques pour mettre en œuvre les obligations stipulées à l'article L. 225-102-4, I, du Code de commerce.
[23] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, préc.
[24] Loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP.
[25] Article transféré le 1er janvier 2025 à l’article L. 225-102-2 du Code de commerce.
[26] Est visé ici l’exemple discuté par les parties de la nécessité d’instaurer dans les contrats de sous-traitance la clause systématique de résiliation de plein droit lorsque le prestataire recourt au travail illégal.
[27] Selon le projet de Directive « CS3D », la Commission européenne pourrait émettre des lignes directrices afin d'assurer une application harmonisée, par les entreprises européennes, des dispositions relatives au devoir de vigilance (article 13).
[28] Voir la possible adoption d'une Directive européenne avec la création d'une autorité de contrôle dotée de pouvoirs d'enquête étendus (article 17 et article 18 du projet).
[29] C. Dubost et D. Potier, Rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Assemblée nationale, 24 février 2022, préc., p. 84, recommandant la mise en place d’une autorité administrative de contrôle, sans préjudice de recours judiciaires par des personnes lésées ou ayant plus largement intérêt à agir.
[30] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, préc.
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Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-60.174, FS-B N° Lexbase : A77035QD
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par Laïla Bedja
Le 24 Juillet 2024
► L'article L. 2131-2 du Code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; viole l’article L. 2122-10-6 et L. 2131-2 du Code du travail, le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la candidature d’un syndicat alors qu’il ne ressort pas des statuts de ce dernier qu’il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que l‘objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répond aux exigences de l’article L. 2131-2 du Code du travail.
Faits et procédure. Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) a vu sa candidature retenue par la Direction générale du travail pour participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (très petites entreprises, TPE). Plusieurs organisations syndicales ont alors saisi le tribunal judiciaire en annulation de la décision de la DGT.
Pour dire que le SCID est irrecevable à se porter candidat au scrutin, le tribunal judiciaire constate que les activités de « commerce » et celles des « services » mentionnées dans l’article 1er des statuts du syndicat, regroupent des secteurs d’activité très différents, qui n'ont pas de lien de connexité entre eux, qu'il n'existe pas non plus de lien de connexité entre les industries de l'habillement, du cuir et du textile et que ces statuts ne visent aucune branche d'activité ou convention collective spécifique et ne permettent pas de caractériser une même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés. Elle en déduit une vocation interprofessionnelle du syndicat sans être pour autant une union syndicale (TJ Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01686 N° Lexbase : A39485EX).
Le SCID a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2122-10-6 N° Lexbase : L6615IZZ et L. 2131-2 N° Lexbase : L2131H9S).
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