Le Quotidien du 29 juillet 2024

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle Urssaf : mise à jour de la charte du cotisant contrôlé

Réf. : Arrêté du 22 juillet 2024, modifiant l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024 N° Lexbase : L1988MNX

Lecture: 1 min

N0157B39

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par Laïla Bedja

Le 03 Septembre 2024

► La charte du cotisant contrôlé a été modifiée par un arrêté publié le 23 juillet 2024 au Journal officiel, afin de la mettre en conformité avec les dernières évolutions législatives.

Prolongation de la période contradictoire. L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4373MHG prévoit, depuis un décret du 12 avril 2023, une prolongation à soixante jours de la période contradictoire pour la personne contrôlée afin de répondre à la lettre d’observation. La charte du cotisant, déjà modifiée en ce sens, opère une nouvelle modification en opérant une distinction dans les infractions de travail illégal qui rendent impossible la prolongation. La charte prévoit dorénavant qu’avant l’expiration du délai initial de trente jours, et à l’exclusion des cas de constat de certaines infractions de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étranger non autorisé à travailler), la possibilité pour la personne contrôlée de demander la prolongation de trente jours de la durée de la période contradictoire.

Cette prolongation de trente jours est aussi prévue dans la charte en présence d’une procédure d’abus de droit.

Les modifications apportées par cet arrêté sont rétroactives au 1er janvier 2024.

newsid:490157

Droit des étrangers

[Brèves] Retrait de naturalisation en cas d'informations mensongères relatives à la situation familiale de l’intéressé

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 18 juillet 2024, n° 488831, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A90065RY

Lecture: 2 min

N0100B34

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par Yann Le Foll

Le 26 Juillet 2024

► Un décret de naturalisation peut être retiré en cas de mensonge ou fraude, notamment si l’étranger ayant initialement indiqué être célibataire s’était en réalité marié à l’étranger.

Faits. Un ressortissant afghan a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Gard le 30 novembre 2016, par laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 5 décembre 2019, publié au Journal officiel le 7 décembre 2019.

Toutefois, par bordereau reçu le 26 juillet 2021, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a informé le ministre chargé des Naturalisations de ce que l’intéressé avait contracté mariage le 24 février 2019 à Islamabad (Pakistan) avec une ressortissante afghane résidant habituellement à l'étranger.

Par décret du 25 juillet 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 5 décembre 2019 prononçant la naturalisation du requérant au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale.

Rappel. Les dispositions de l'article 27-2 du Code civil N° Lexbase : L5027IQA permettent de retirer un décret de naturalisation en cas de mensonge ou fraude (v. aussi pour des liens avec la mouvance djihadiste, CE, 2e et 7e ch. réunies, 19 juillet 2017, n° 405897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2084WNI).

Position CE. Si l’intéressé soutient que son mariage est intervenu de manière précipitée pour faire obstacle à un projet de mariage forcé décidé par le père de son épouse, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française.

En outre, il a contacté à plusieurs reprises ce service postérieurement à son mariage, en particulier pour lui transmettre des pièces complémentaires.

L'intéressé, qui maîtrise, par ailleurs, la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 3 février 2018 et de son activité de traducteur-interprète assermenté, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée.

Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale.

Décision. En rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du Code civil.

newsid:490100

Procédure civile

[Brèves] Rappels de quelques principes en matière de recours en révision

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 22-13.575, F-B N° Lexbase : A68385M9

Lecture: 5 min

N0133B3C

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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Co-directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Co-directeur du BACAGe (Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble), Centre de Recherches Juridiques – EA 1965

Le 26 Juillet 2024

En matière de recours en révision, il résulte des articles 424 et 600 du Code de procédure civile que le ministère public n'est pas partie principale, mais partie jointe, de sorte que les dispositions de l'article 978 du Code de procédure civile ne s'appliquant pas, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue ;
La condition de recevabilité du recours en révision, tenant à l'existence d'un jugement passé en force de chose jugée, s'apprécie au jour de l'introduction de ce recours ;
Lorsqu'un recours en révision a été formé prématurément contre une décision rendue en matière familiale, objet d'un pourvoi suspensif en application des articles 1086 et 1087 du Code de procédure civile, ce texte n'interdit pas à son auteur de former un second recours en révision contre la même décision, après désistement de son pourvoi, sans que la partie ait à invoquer une nouvelle cause de révision tant que le premier recours en révision n'a pas été examiné ou déclaré irrecevable.

Faits et procédure. Par jugement du 3 juillet 2018, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’époux à leurs torts partagés, rejeté leurs demandes indemnitaires et condamné l’ex-époux à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un certain montant. Ce jugement a été confirmé par une cour d’appel dans un arrêt du 10 mars 2020, qui est attaqué par l’ex-épouse dans un pourvoi en cassation formé le 18 juin 2020 et un recours en révision en date du 31 août 2020. Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la Cour de cassation constate que cette dernière se désiste de son pourvoi, mais le 28 décembre 2020, elle forme un second recours en révision contre l'arrêt du 10 mars 2020 au sein duquel elle sollicite les mêmes demandes. Les deux procédures sont jointes et l’ex-époux conclut à l'irrecevabilité des deux recours en révision. Par arrêt en date du 1er mars 2022, la cour d’appel de Paris déclare irrecevables les recours en révision formés les 31 août et 28 décembre 2020. L’ex-épouse se pourvoit en cassation.

Pourvoi. Dans son pourvoi, la demanderesse fait notamment grief à la cour d’appel d’avoir, d’une part, dit que la décision d'appel dont la révision était demandée n'était pas passée en force de chose jugée en raison du pourvoi interjeté le 18 juin 2020 à l'encontre de cette même décision par l'exposante, et d’autre part, que le second recours en révision identique au premier et ne se fondant sur aucune des causes énumérées à l'article 595 N° Lexbase : L6752H79 du Code de procédure civile survenue postérieurement au 31 août 2020, mais se limitant à invoquer les mêmes faits que dans le recours en révision du 31 août 2020, était également irrecevable. En outre, devant la Cour de cassation, l’ex-mari demande que la demanderesse soit déchue de son pourvoi, sur le fondement des articles 978 N° Lexbase : L7856I4Q et 615 N° Lexbase : L6773H7Y du même code, au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au ministère public qui figurait dans l'instance en révision comme partie jointe et que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance du pourvoi en résultant est encourue à l'égard de toutes les parties.

Solution. La Haute juridiction rejette tout d’abord la demande formulée par l’ex-époux au visa des articles 424 N° Lexbase : L7262LEP et 600 N° Lexbase : L8424IUK du Code de procédure civile. Pour la Cour de cassation, en matière de recours en révision, le ministère public n'est pas partie principale, mais partie jointe, ce dont elle déduit que les dispositions de l'article 978 ne trouvent pas à s'appliquer quand le ministère public a la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, et la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au ministère public, n'est donc pas encourue. Elle rejette ensuite le premier moyen au pourvoi au motif que la cour d’appel a fait une exacte application de la loi en retenant que la condition de recevabilité du recours en révision, tenant à l'existence d'un jugement passé en force de chose jugée, s'apprécie au jour de l'introduction de ce recours. En revanche, au visa des articles 126 N° Lexbase : L1423H4H et 603 N° Lexbase : L6760H7I du Code de procédure civile, elle casse et annule l’arrêt d’appel du 1er mars 2022 au motif que, lorsqu'un recours en révision a été formé prématurément contre une décision rendue en matière familiale, objet d'un pourvoi suspensif en application des articles 1086 N° Lexbase : L1543H4W et 1087 N° Lexbase : L1548H44 du Code de procédure civile, ce texte n'interdit pas à son auteur de former un second recours en révision contre la même décision, après désistement de son pourvoi, sans que la partie ait à invoquer une nouvelle cause de révision tant que le premier recours en révision n'a pas été examiné ou déclaré irrecevable.

 

newsid:490133

Social général

[Brèves] Travailleurs ressortissants étrangers : prévisions quant à l’autorisation de travail et les sanctions

Réf. : Décret n° 2024-814, du 9 juillet 2024, relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail N° Lexbase : L1086MNK

Lecture: 2 min

N0031B3K

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par Lisa Poinsot

Le 26 Juillet 2024

Publié au Journal officiel du 16 juillet 2024, le décret n° 2024-814 apporte des précisions sur l’emploi des travailleurs ressortissants étrangers.

Contexte juridique. Le décret n° 2024-814 porte application de l’article 34 de la loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration N° Lexbase : L3809MLN.

Une amende administrative est créée afin de remplacer les contributions spéciales et forfaitaires. Elle permet de sanctionner l’emploi des ressortissants étrangers non autorisés à travailler. Ce dispositif est désormais géré par le ministère de l’Intérieur (et non plus par l’Ofii).

Pour déterminer le montant de cet amende, il faut prendre en compte :

  • les capacités financières de l’auteur d’un manquement ;
  • le degré d’intentionnalité ;
  • le degré de gravité de la négligence commise ;
  • les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

Par ailleurs, les conditions de délivrance des autorisations de travail vis-à-vis de l’employeur sont modifiées, comme les conditions de travail des salariés liées à leur santé et leur sécurité, ou encore les obligations sociales.

L’autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise accueil.

Lorsque la demande concerne l’emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes.

Pour aller plus loin :

  • sur l’ensemble des dispositions de cette loi, lire Y. Le Foll, Publication de la loi « Immigration », Lexbase Social, février 2024, n° 972 N° Lexbase : N8216BZC et Quelles sont les avancées apportées par la nouvelle loi « immigration » ? – Questions à Thibaut Fleury Graff, Professeur de droit public, Université Paris-Panthéon-Assas, Lexbase Public, février 2024, n° 733 N° Lexbase : N8195BZK ;
  • v. infographie, INFO696, Embaucher un travailleur étranger, Droit social N° Lexbase : X2191CQ9 ;
  • v. fiche pratique, FP148, Embaucher un travailleur étranger, Droit social – RH N° Lexbase : X2778CQX ;
  • v. ÉTUDE : L’embauche des salariés étrangers, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7399EST.

 

newsid:490031

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