Réf. : Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, FS-B N° Lexbase : A35515XS
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N0214B3C
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par Pauline Le Guen
Le 18 Septembre 2024
► La Cour de cassation revient sur son appréciation de la bonne foi de la personne morale, propriétaire d’un bien confisqué, lorsque celui-ci a servi à la commission de l’infraction ; elle précise désormais que le juge qui envisage la confiscation doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers est de mauvaise foi.
Faits et de la procédure. Un individu a été condamné, pour refus d’obtempérer aggravé, à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire. La confiscation du véhicule qu’il conduisait a également été ordonnée. Le véhicule appartenait à une société qui le louait à une autre société qu’il dirigeait. La société bénéficiaire de la location a sollicité la mainlevée de la mesure de confiscation, mais la requête a été rejetée. Elle a donc fait appel de cette décision.
En cause d’appel. La société s’est pourvue en cassation après que la cour d’appel a également rejeté la requête en relèvement.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la requête en déduisant que, du fait que l’auteur était gérant de la société bénéficiaire de la location et co-gérant de la société propriétaire du véhicule, cette dernière ne pouvait ignorer les faits délictueux et ne pouvait donc être regardée comme de bonne foi. Le requérant faisait valoir lui que la mauvaise foi d’une personne morale, tiers propriétaire d’un bien confisqué, ne saurait être uniquement déduite de son seul lien avec la personne physique condamnée.
Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7556MMS. La question portait sur l’appréciation de la bonne foi d’une personne morale propriétaire d’un bien confisqué lorsque celui-ci a servi à la commission d’une infraction.
Par cet arrêt, la Chambre criminelle infléchit sa jurisprudence et retient que le juge qui envisage de confisquer un bien doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers est de mauvaise foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente. Le tiers qui a mis un bien à la disposition du condamné en connaissance de son utilisation dans la commission d’une infraction est alors susceptible d’engager sa responsabilité pénale et de voir son bien confisqué dans son patrimoine au titre de la complicité. La cour d’appel aurait dû rechercher si le requérant était le propriétaire économique réel du véhicule confisqué, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition, ce qui ne peut résulter du seul fait qu’il use librement du véhicule loué par la société qu’il dirige. En ne recherchant pas si la société avait par ailleurs connaissance de ce que le co-gérant était propriétaire économique réel du véhicule, la cour d’appel n’a pas établi la mauvaise foi de la société, de sorte que la cassation est donc encourue.
Auparavant, la Haute juridiction retenait que la libre disposition s’entendait du libre usage du bien, la bonne foi du propriétaire résidant dans l’ignorance des faits commis. Elle avait d’ailleurs approuvé dans un arrêt du 28 juin 2023 N° Lexbase : A266797W une cour d’appel qui, après avoir énoncé les motifs propres à établir que les biens dont elle envisageait la confiscation étaient à la libre disposition du prévenu, pour établir que les tiers propriétaires des biens n’étaient pas de bonne foi, avait retenu qu’ils savaient que le prévenu était propriétaire économique réel de ces biens.
Pour aller plus loin : M. Hy, ÉTUDE : Les confiscations, in Droit pénal général (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E089103E |
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Réf. : AMF, étude sur la transparence obligataire, du 16 juillet 2024
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N0072B33
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par Perrine Cathalo
Le 24 Juillet 2024
► Dans une étude publiée le 16 juillet 2024, l'AMF a dressé un bilan du régime de transparence actuellement en vigueur et proposé, dans la perspective de la révision de ce régime, d’adopter une approche mettant en perspective le gain obtenu en termes d’accès à l’information avec le coût induit en termes de liquidité et d’efficience.
Les révisions du Règlement « MiFIR » (Règlement n° 600/2014, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L4857I3B) et de la Directive « MiFID 2 » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L5484I3I), qui réglementent ensemble les services d'investissement et les activités des marchés financiers dans l'Union européenne, ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 8 mars 2024.
Cette révision entérine notamment l’établissement d’un système consolidé de publication pour les instruments obligataires, qui devrait faciliter l’accès aux informations post-négociation sur les prix et quantités des transactions pour tous les investisseurs.
Elle pose en parallèle les bases d’une refonte du régime de transparence post-négociation applicable à ces transactions. En effet, dans le cadre européen actuellement en vigueur, la quasi-totalité des transactions sur obligations d’entreprise au sein de l’Espace économique européen peuvent prétendre à un différé de publication important en raison du caractère illiquide du titre. Ce résultat tient au fait que très peu d’obligations remplissent les critères caractérisant un titre liquide : en 2023, sur les 127 129 obligations proposées à l’échange dans les bourses de l’Union européenne, seules 1 148 étaient considérées comme liquides (dont 93 françaises : 32 obligations d’entreprise sur 2 400 obligations actives et 61 obligations souveraines sur 203 actives).
Dans ce contexte, l’enjeu de cette refonte est de définir un nouvel équilibre assurant une meilleure transparence, sans nuire pour autant au bon fonctionnement du marché. Le nouveau texte, qui confirme le principe d’un différé dépendant de la liquidité du titre, dispose que :
L’étude de l’AMF vise à proposer une méthodologie de calibration de ces seuils sur la base d’une analyse des données de transactions que l’AMF reçoit dans le cadre des reportings au régulateur.
Cette approche met notamment en perspective le gain en termes d’accès à l’information de marché avec le coût potentiellement induit par cette plus grande transparence pour l’ensemble du marché en termes de liquidité et d’efficience. L’objectif est de capter le maximum de transactions publiées « au plus tôt » pour rendre la consolidated tape utile et viable, tout en permettant aux acteurs financiers (notamment les teneurs de marché) de réaliser la couverture de leurs opérations dans de bonnes conditions. L’analyse se fait sur le segment des obligations d’entreprise.
La méthodologie proposée permet de mesurer le « coût » induit par une augmentation de la transparence, comme le temps nécessaire au marché pour absorber une transaction d’une taille donnée.
Il ressort que l’enjeu principal de la calibration des seuils repose sur l’identification du seuil pertinent pour séparer les tailles de transaction moyenne et grande. L’enjeu est d’autant plus important que le passage d’une catégorie à l’autre aurait un impact conséquent sur le niveau de transparence offert par la consolidated tape puisque, dans ce cas, le délai de publication passe d’un maximum de fin du jour de bourse à deux semaines pour les obligations non liquides et de 15 minutes à une semaine pour les obligations liquides.
L’analyse coûts/bénéfices proposée fait varier ce seuil et montre, par exemple, que faire passer le seuil définissant une transaction moyenne de 2 à 5 millions d’euros entraînerait :
In fine, la calibration des seuils implique de s’interroger sur le coût maximal que l’on est prêt à supporter (c’est-à-dire la diminution des volumes absorbables par le marché) compte tenu du gain de visibilité obtenu pour le marché et induit par la réduction du différé accordé pour la publication des informations par la consolidated tape.
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Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 24 juillet 2024, n° 472039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71745TU
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N0213B3B
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par Yann Le Foll
Le 06 Septembre 2024
► En cas d'évolution des documents d'urbanisme postérieure à la demande d’autorisation environnementale d'un parc éolien et de nature à avoir une incidence sur le projet, le pétitionnaire a l’obligation de produire un nouveau document justifiant de la conformité du projet.
Rappel. Il résulte du 12° et du 13° du I de l'article D. 181-15-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5670MG4 que le dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande.
Principe. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
Faits. En l’espèce, un plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par la communauté de communes, Loudéac communauté, le 9 mars 2021, au cours de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux, et avant que n'intervienne, le 30 juin 2021, la décision du préfet des Côtes-d'Armor statuant sur celle-ci.
En cause d’appel. Les juges d’appel (CAA Nantes, 5e ch., 10 janvier 2023, n° 21NT03085 N° Lexbase : A5452873) ont écarté le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale était irrégulier faute de comporter un document établissant que le projet était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction.
Ils ont estimé que ce dossier comportait un document établissant que le projet de parc éolien était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de cette demande, sans rechercher si le nouveau plan local d'urbanisme, approuvé avant que n'intervienne la décision du 30 juin 2021, comportait des dispositions qui étaient de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien, justifiant qu'un complément soit apporté sur ce point au dossier de demande d'autorisation environnementale.
Décision CE. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
Rappel. Concernant les règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes, le juge doit également faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce (CE, 5e-6e ch. réunies, 9 août 2023, n° 455196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45541DZ ; lire F. Clerc, Office du juge en cas de modification des règles applicables aux garanties financières des parcs éoliens, Lexbase Public, septembre 2023, n° 718 N° Lexbase : N6745BZT).
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Réf. : TA Nouvelle-Calédonie, 18 juillet 2024, n° 2400005 N° Lexbase : A89495SA
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N0108B3E
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par Yann Le Foll
Le 23 Juillet 2024
► Le « drapeau du FLNKS » ne doit pas figurer sur les permis de conduire délivrés en Nouvelle-Calédonie, ce drapeau ne figurant pas, au moment de la décision attaquée, parmi les signes identitaires adoptés par le pays, à la différence de l’hymne, de la devise et du graphisme des billets de banque.
Faits. Par un arrêté du 5 juillet 2023 dont l’annulation était ici demande, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a prévu de faire figurer côte à côte l’emblème national et « le drapeau du FLNKS » sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie.
Position TA. Ce drapeau ne figurait pas, au moment de la décision attaquée, parmi les signes identitaires adoptés par le pays par la loi du pays n° 2010-11 du 9 septembre 2010, à la différence de l’hymne, de la devise et du graphisme des billets de banque. Il ne saurait donc être regardé comme un signe identitaire au sens de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, relatif aux symboles.
Décision. Le tribunal a annulé cette décision Ce jugement ne remet pas en cause la validité des permis de conduire déjà délivrés.
Le tribunal a enjoint la Nouvelle-Calédonie de mettre en circulation un nouveau modèle de permis dépourvu de ce drapeau à compter du 1er janvier 2025. Les personnes qui le désirent pourront alors demander de se voir remettre, en échange du permis comprenant le drapeau en cause, un nouveau permis, dépourvu de ce même drapeau.
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Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.082, FS-B N° Lexbase : A77585QE
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N0125B3Z
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par Laïla Bedja
Le 24 Juillet 2024
► Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats.
Faits et procédure. Par une décision du 18 mars 2024, la Direction générale du travail a retenu la candidature du Syndicat Di I Travagliadori Corsi - des travailleurs corses (le STC) pour participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (très petites entreprises).
Le CGT-FO a demandé au tribunal judiciaire d’annuler la décision du 13 mars 2024 en ce qu'elle déclare recevable la candidature du syndicat STC, de déclarer irrecevable sa candidature et de lui faire interdiction de se porter candidat au scrutin.
Le tribunal judiciaire (TJ Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01689 N° Lexbase : A38355ER) ayant déclaré irrecevable le syndicat à se porter candidat au scrutin TPE, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen. Faute de justifier, en produisant leurs statuts déposés en mairie, de l'existence d'au moins deux syndicats affiliés, le STC n'était pas une union de syndicats et ne pouvait en conséquence être candidat au niveau national et interprofessionnel au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Une solution identique a été rendue le même jour dans une instance relative à la candidature du syndicat Sindikad Labourerien Breizh (le SLB) (Cass. soc., 12 juillet 2024, n° 24-16.083, FS-B N° Lexbase : A77455QW).
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