Le Quotidien du 26 juillet 2024

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Droit pour les avocats de scanner le dossier pénal : un grand pas en arrière

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 24 juillet 2024, n° 464641 N° Lexbase : A53675TX

Lecture: 5 min

N0158B3A

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Juillet 2024

► Le Conseil d’État annule le droit pour les avocats de scanner ou de photographier un dossier de la procédure pénale.

Procédure. Par deux requêtes, l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs demandaient, pour la première, l’annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 10 du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale N° Lexbase : L3646MCZ de la loi du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L3146MAR et, pour la seconde, l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 10 de ce même décret.

Article 10. L’article 10 du décret attaqué a introduit dans le Code de procédure pénale un article D. 593-2 N° Lexbase : L4079MC3, qui dispose : « Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction. / Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction. / Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 N° Lexbase : L2767KGL et R. 165 N° Lexbase : L0076H39, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier ».

Lire sur cet article : M. Le Guerroué, Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !, Lexbase Avocats, mai 2022, n° 903 N° Lexbase : N1171BZE.

Réponse du CE. Pour le Conseil d'Etat, d’une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci. D’autre part, les articles 77-2 N° Lexbase : L3214MKA, 80-2 N° Lexbase : L7146A4G, 114 N° Lexbase : L1213ABK, 388-4 N° Lexbase : L0505LTU, 393 N° Lexbase : L5538LZ7, 394 N° Lexbase : L1545MAH, 495-8 N° Lexbase : L6810LW7, 627-6 N° Lexbase : L3845IRT, 696-10 N° Lexbase : L9765IPD, 706-105 N° Lexbase : L0636LTQ et 803-3 N° Lexbase : L9883I3G du Code de procédure pénale prévoient, dans le cadre des procédures qu’ils encadrent respectivement, que les avocats peuvent consulter le dossier ou que celui-ci est mis à leur disposition. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s’agissant des procédures concernées, limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation.

La Haute juridiction administrative en déduit que les dispositions de l’article D. 593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoient que l’avocat peut réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies, dans tous les cas où, en application de ce code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706- 105 et 803-3 du même code, il peut consulter le dossier, ont fixé des règles nouvelles et ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d’application des règles déjà fixées en ce domaine par le législateur. Il en va de même des dispositions de ce même article D. 593-2 qui permettent aux avocats de réaliser eux-mêmes des reproductions du dossier dans le cadre des procédures prévues aux articles 41-1 N° Lexbase : L0712MHT à 41-3-1 A N° Lexbase : L9979LSE du Code de procédure pénale, lesquels ne comportent aucune précision relative à l’accès des avocats au dossier. Par suite, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret attaqué relèvent, selon la Haute Cour, du domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Elle annule par conséquent ces dispositions.

À noter que les effets produits antérieurement par les dispositions de l’article 10 du décret sont définitifs.

 

newsid:490158

Baux d'habitation

[Brèves] Ne pas confondre classement en meublé de tourisme et autorisation de changement d’usage en meublé de tourisme

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2024, n° 23-13.131, FS-B N° Lexbase : A29655LE

Lecture: 3 min

N0155B37

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par Julien Laurent, Professeur à l’Université de Toulouse Capitole, Agrégé des facultés de droit

Le 25 Juillet 2024

La décision de classement en meublé de tourisme prévue par l'article L. 324-1 du Code du tourisme ne peut se substituer à l'autorisation de changement d'usage prévue par l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, qui reste donc soumis à autorisation préalable.

Par cette décision, la Cour de cassation énonce que la procédure de classement que prévoit l’article L. 324-1 du Code de tourisme N° Lexbase : L6052ISX ne dispense pas le propriétaire de solliciter le changement d’usage de son local d’habitation que requiert de son côté l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour rappel, le changement d’usage des immeubles à usage d’habitation est règlementé aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction N° Lexbase : L0141LNK. Dans les villes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1 du même code N° Lexbase : L2375IBL, soumis à autorisation préalable, étant entendu que la loi « ALUR » a précisé la notion de changement au dernier alinéa de l’article L. 631-7 comme « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. ». En cas de changement d’usage sans autorisation pour y pratiquer de la location meublée touristique, le contrevenant s’expose à des amendes civiles, que prévoit l’article L. 651-2 du même code N° Lexbase : L2308LRW.

Au cas d’espèce, une société gestionnaire d’un appartement au Pyla et sa locataire essayaient d’échapper au paiement de cette amende en faisant valoir que leur local avait déjà obtenu un classement en meublé de tourisme selon la procédure que prévoit l’article L. 324-1 du Code de tourisme, les dispensant selon eux d’avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage de la part de la commune. La cour d’appel avait suivi ce raisonnement, en considérant que la décision de classement en meublé touristique emportait changement d’usage, qui devait dès lors s’imposer à la commune.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui rappelle la différence de domaine de ces textes. La procédure de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement, selon des modalités définies par décret et sous le contrôle de l’État, et non par la commune. Son objet est également très différent de celui du changement d’usage puisqu’il vise à vérifier les conditions d’accueil. C’était dès lors confondre deux procédures totalement étrangères (dans leur source comme dans leurs modalités).

La troisième chambre civile énonce par conséquent qu'une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Les contrevenants ayant tenté d’utiliser l’une pour l’autre devront donc payer l’amende.

newsid:490155

Douanes

[Brèves] Recouvrement d’une dette douanière : détermination du lieu de la première infraction ou irrégularité

Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-23.306, F-B N° Lexbase : A85695I9

Lecture: 4 min

N0056B3H

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Juillet 2024

Dès lors que l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées est commise sur le territoire national, l'administration des douanes est fondée à retenir que la dette douanière est née en France et à la recouvrer ;

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt en date du 19 juin 2024.

Faits. Une société, représentée par un commissaire à l'exécution du plan de la société, exerce une activité d'import-export de produits textiles en provenance de Chine. À la suite d'un contrôle a posteriori des opérations de la société, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal de constat d'infractions d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et a liquidé les droits et taxes y afférents.

Procédure. La société ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement. Sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR.

Rappel des dispositions du Code des douanes communautaires. Fait naître une dette douanière à l'importation, l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation. La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière. La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Rappel de la jurisprudence communautaire :

  • lorsqu'en raison d'une infraction ou d'une irrégularité commise à l'occasion d'une opération de transit communautaire, les droits et autres impositions exigibles ne sont pas perçus, le recouvrement de ces droits et impositions est poursuivi par l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État (CJCE, 27 novembre 1984, aff. C-99/83, Claudio Fioravanti c/ Amministrazione delle finanze dello Stato N° Lexbase : A8729AUT) ;
  • la détermination du lieu où la dette douanière a pris naissance permet de désigner l'État membre compétent pour le recouvrement des droits de douane (CJCE, 13 décembre 2007, aff. C-526/06, Staatssecretaris van Financiën c/ Road Air Logistics Customs BV N° Lexbase : A0589D39) ;
  • lors d'une hypothèse de fraude, caractérisée par la commission d'infractions ou d'irrégularités, le lieu de naissance de la dette douanière est celui de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière (CJCE, 11 juillet 2002, aff. C-371/99, Liberexim BV c/ Staatssecretaris van Financiën N° Lexbase : A0762AZA) ;
  • en cas d'accomplissement, sur le territoire d'États membres différents, de plusieurs infractions ou irrégularités, l'État membre compétent pour recouvrer les droits de douane est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-230/06, Militzer & Münch GmbH c/ Ministero delle Finanze N° Lexbase : A7375D7B).

Solution de la Chambre commerciale. « Après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société avait eu recours à de fausses factures établies par des fournisseurs situés en France afin d'introduire dans sa comptabilité des marchandises n'ayant pas fait l'objet de déclarations en douane réalisant ainsi des importations sans déclaration, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de la généralisation de ces pratiques, il n'était pas possible de rattacher une facture de complaisance à une importation en particulier, de sorte que l'ensemble des déclarations d'importation de la société devaient être prises en compte. Il ajoute, qu'à supposer que des importations aient eu lieu dans d'autres États membres que la France, l'infraction d'importations sans déclaration de marchandises prohibées a été établie par des éléments recueillis en France. »

Par suite, la cour d'appel a exactement déduit que l'administration des douanes françaises était fondée à retenir que la dette douanière était née en France, et à la recouvrer.

Le pourvoi de la société est rejeté.

newsid:490056

Informatique et libertés

[Brèves] JO 2024 : la CNIL publie des questions-réponses sur les dispositifs impliquant l’utilisation de données personnelles

Réf. : CNIL, questions-réponses, du 25 juillet 2024

Lecture: 3 min

N0154B34

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par Vincent Téchené

Le 25 Juillet 2024

► Pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024, certains dispositifs impliquant l’utilisation de données personnelles étant mis en place, la CNIL a publié le 25 juillet 2024, des questions-réponses à ce sujet.

Elle rappelle, en premier lieu, que la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 (loi n° 2023-380, du 19 mai 2023 N° Lexbase : L6792MHZ) prévoit la mise en place de différents fichiers pour :

  • la mobilisation de policiers et volontaires ;
  • les accréditations et résultats des athlètes et l’accréditation des accompagnateurs ;
  • la sécurité et la billetterie pour les spectateurs.

De nombreux dispositifs spécifiques seront également mis en œuvre, notamment :

  • des caméras augmentées s’appuyant, en partie, sur les caméras de vidéoprotection déjà déployées : il s’agit d’une expérimentation temporaire autorisée par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur laquelle la CNIL a rendu un avis (CNIL, délibération  n° 2022-118, 8 décembre 2022 N° Lexbase : X7485CNK) ;
  • l’accès à certaines zones dans Paris et dans les départements alentours sera temporairement soumis à la présentation d’un laissez-passer contenant un QR Code. Ce dispositif est autorisé par un arrêté du ministre de l’Intérieur (arrêté du 3 mai 2024, modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité », créés à l'occasion d'un événement majeur N° Lexbase : L3023MMW), sur lequel la CNIL a également rendu un avis (CNIL, délibération n° 2024-034 du 25 avril 2024 N° Lexbase : Z105085P) ; 
  • la billetterie repose sur la collecte de données personnelles : l’identité pourra être vérifiée dans ce cadre.

Après avoir rappelé le cadre juridique et les droits des personnes, la CNIL précise qu’au regard des enjeux importants pour la vie privée et les libertés individuelles, ainsi que des inquiétudes soulevées par la mise en œuvre de ces dispositifs, la CNIL procèdera à des contrôles avant, durant et à l’issue des Jeux olympiques et paralympiques. Ces contrôles sont inscrits dans ses thématiques prioritaires pour 2024.

Les contrôles portent particulièrement sur :

  • les dispositifs de caméras « augmentées » ;
  • la mise en place des codes QR pour les zones à accès restreints ;
  • les services de billetterie ; et
  • les données des volontaires.

Si elle constate des manquements lors de ses contrôles, la CNIL sera susceptible de prendre toutes les mesures répressives prévues par la loi afin de garantir la mise en conformité des dispositifs.

En particulier, la CNIL note que concernant les images faisant l’objet de l’analyse automatisée ou les signalements issus du dispositif des caméras augmentées, il est possible d’exercer ses droits d’accès, d’effacement, de rectification ou de limitation auprès de l’organisme responsable du traitement, c’est-à-dire la Préfecture de police de Paris, le ministère de l’Intérieur, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale, la SNCF ou la RATP. En pratique, ces organismes peuvent refuser de faire suite à votre demande dans certaines situations.

Pour les informations nécessaires au laissez-passer, il est possible d’exercer ses droits d’accès, de rectification, de limitation, mais également d’effacement auprès de la Préfecture de police de Paris.

Pour les données concernant la billetterie, il est possible d’exercer ses droits auprès du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

D’une manière générale, en cas d’absence de réponse au-delà d’un mois, ou en cas de retour insatisfaisant lors de ces démarches concernant l’un de ces dispositifs, il est possible de déposer une plainte auprès de la CNIL.

newsid:490154

Licenciement

[Brèves] Absence de caractère disciplinaire du licenciement en cas de difficultés relationnelles

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-12.416, FS-D N° Lexbase : A37195IL

Lecture: 1 min

N0127B34

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par Charlotte Moronval

Le 02 Août 2024

► Les difficultés relationnelles et de communication persistantes causant des dysfonctionnements professionnels dans les échanges et générant un climat de tension permanente au sein des équipes, ne constituent pas un motif disciplinaire de licenciement.

Faits. Licencié, un salarié saisit la juridiction prud’homale en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, 6-11, 4 janvier 2022, n° 19/10423 N° Lexbase : A39167HI) estime que les motifs de mésentente invoqués dans la lettre de licenciement (difficultés de communication ne permettant plus de poursuivre une collaboration de travail sereine et efficace, attitude d'opposition voire d'affrontement systématique, critiques excessives, remises en cause dévalorisantes, virulentes et/ou provocantes, etc.) relèvent d'un licenciement pour motif non disciplinaire. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et confirme que le licenciement repose sur une mésentente non fautive.

Pour aller plus loin : pour plus de jurisprudences sur le sujet, v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La mésentente ou l'incompatibilité d'humeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9130ESX.

 

newsid:490127

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