Le Quotidien du 6 mai 2024

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Modalités d'application de l'interdiction de fournir un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale

Réf. : Décret n° 2024-373, du 23 avril 2024, relatif aux conditions et modalités d'application du V de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L2155MMR

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N9152BZY

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par Vincent Téchené

Le 03 Mai 2024

► Un décret, publié au Journal officiel du 25 avril 2024, définit les conditions et les modalités d'application des dispositions du V de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement qui interdisent de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.

Le décret définit d’abord la notion d’« échantillon » de produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale (C. environnement, art. D. 541-345 N° Lexbase : L2380MM4). Il s’agit d'une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédée gratuitement aux consommateurs.

Il est précisé que les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons au sens du premier aliéna du V de l'article L. 541-15-10 N° Lexbase : L6933L7W.

Le décret fixe ensuite les modalités d'information des consommateurs. (C. environnement, art. D. 541-346 N° Lexbase : L2381MM7). Ains, il est prévu que tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l'article D. 541-345 peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande. Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.

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Contrats et obligations

[Brèves] Accord du tiers cédé à la cession de contrat : preuve et conséquence de l'absence d'accord

Réf. : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-15.958, F-B N° Lexbase : A782528C

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N9234BZZ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 03 Mai 2024

► Si la qualité de partie au contrat peut être cédée, c’est à la condition que le cédé donne son accord (C. civ., art. 1216), lequel n’est pas subordonné à l’exigence d’une forme particulière mais doit cependant être non équivoque ; à défaut, la cession lui est inopposable.

Contexte. La cession de contrat a été clairement consacrée en droit commun par l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK aux articles 1216 et suivants du Code civil N° Lexbase : L0929KZG, et les arrêts rendus sous l’empire de ces textes se multiplient. C’est ainsi que la Chambre commerciale a eu à se prononcer sur les effets de la cession de contrat à l’égard du cédé, considérant qu’ils ne se produisent que si la cession lui a été notifiée ou s’il en prend acte, ce qui peut résulter du paiement effectué par le cédé entre les mains du cessionnaire (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, F-B N° Lexbase : A793274K).

C’est aujourd’hui sur l’accord du cédé, exigé par l’article 1216, alinéa 1er (« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord du cocontractant, le cédé » ; v. préc. Cass. com., 6 mai 1997, n° 94-16.335 N° Lexbase : A1519ACA), que cette même chambre est amenée à se prononcer. Cet accord doit-il revêtir une forme particulière ? Comment faire la preuve de celui-ci ? Telles étaient les questions soulevées par l’arrêt.

Faits et procédure. En l’espèce, une cession de contrat avait été conclue et le cessionnaire avait assigné le cédé en paiement des sommes dues par lui. La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que l’acceptation du cédé ne satisfaisait pas à la règle posée par l’article 1216, alinéa 3, du Code civil selon laquelle « la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité », ni aux règles de preuve, et en particulier à l’article 1359 N° Lexbase : L1007KZC imposant une preuve écrite.

Solution. L’arrêt est cassé pour violation de la loi au visa de l’article 1216, alinéa 1er, du Code civil. La Chambre commerciale précise que « d'une part, que l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, d'autre part, que le défaut d'accord du cédé n'emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ». Ainsi, l’accord du cédé n’est soumise à aucune forme particulière. Ce faisant, la preuve de celui-ci peut se faire par tous moyens.

Mais faute d’accord, quel sort faut-il réserver à la cession de contrat ? La Cour de cassation considère que la cession demeure valable, mais elle est inopposable au cédé. La précision ainsi formulée permet à la Cour de cassation de lever un doute qui existait en l’absence d’accord. Le doute était jusqu’alors permis (sur le débat, v. O. Deshayes, Th. Génicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, ss. art. 1216, p. 520). Il n’est plus de mise. La cession demeure valable.

Pour aller plus loin : à noter que l'arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Louis Thibierge, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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Marchés publics

[Brèves] Marché de prestations de consultations juridiques : l’attributaire ne peut être rémunéré par honoraires fixés uniquement en fonction du résultat

Réf. : TA Strasbourg, 19 avril 2024, n° 2402132 N° Lexbase : A739428D

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N9241BZB

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2024

► Est irrégulière la rémunération de l’attributaire d’un marché comportant des prestations de consultations juridiques constituée par des honoraires fixés uniquement en fonction du résultat.

Faits. Par avis de marché du 4 septembre 2023, l'office public d'habitat Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace (OPH) a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert engagée par Pôle Habitat Colmar - Centre Alsace en vue de la passation d'un marché public de services pour le suivi administratif des dossiers de dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties.

Rappel. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2152-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4444LRZ : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L'article L. 2152-2 du même code N° Lexbase : L2620LRH précise qu'une offre irrégulière est « une offre qui (...) méconnaît la législation applicable (...) ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...) Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (...) ».

Position TA. Alors qu'il résulte de l'instruction que le marché comporte des prestations de consultations juridiques qui, au sein du groupement conjoint attributaire, seront dévolues à la SELARL d'avocats Schiano Gentiletti, il ressort de l'acte d'engagement du groupement que son prix est constitué uniquement par un pourcentage appliqué sur le montant du dégrèvement de taxes foncières sur les propriétés bâties obtenu et payé par la trésorerie.

Cette modalité de rémunération constitue, au sens des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 précité, une fixation d'honoraires uniquement en fonction du résultat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques.

Décision. L'offre présentée par le groupement conjoint constitué de la société Atax Consultants et de la SELARL d'avocats Schiano Gentiletti méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 précité et est, dès lors, irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du Code de la commande publique.

  • À ce sujet. Lire B. Chaffois, L’illicéité du contrat conclu en violation d’une règle déontologique, Lexbase Avocats, mai 2022, n° 325 N° Lexbase : N1271BZ4.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’examen des offres, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU.

newsid:489241

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Responsabilité des dirigeants : l’action engagée par le comptable public doit l’être dans un délai satisfaisant

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.268, F-D N° Lexbase : A365923W

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N9199BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Mai 2024

► L’action engagée par le comptable public sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l'être dans un délai satisfaisant. Qu’entend-on par délai satisfaisant ?

Faits. Une société, dont le requérant était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 11 février 2014. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2016.

Procédure. Le comptable public a assigné le requérant afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière.

Principe (LPF, art. L. 267 N° Lexbase : L0442LTK). Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

Solution de la Chambre commerciale. L'action engagée par le comptable public sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l'être dans un délai satisfaisant.

La cour d’appel a jugé que le comptable public a agi dans un délai satisfaisant en relevant que l’action a été engagée plus d'un an avant l'expiration du délai de prescription quadriennal, lequel a recommencé à courir à compter du 14 décembre 2016, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société.

À tort selon la Chambre commerciale. La cour aurait dû rechercher à quelle date le constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par cette société pouvait être fait par l'administration.

L’arrêt de la cour d’appel de Reims est annulé.

 

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