Le Quotidien du 9 mai 2024

Le Quotidien

Égalité de traitement

[Thèse] La diversité : Étude en droit du travail, par Marie Peyronnet, Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles, à l'Université de Bordeaux

Lecture: 9 min

N8993BZ4

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Le 07 Mai 2024

Membres du jury de thèse :

Présidente du jury : Danièle Lochak, Professeure émérite à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

Rapporteurs de thèse :

  • Patrice Adam, Professeur à l’Université de Lorraine
  • Sophie Robin-Olivier, Professeure à l’Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Autre membre : Gilles Auzero, Professeur à l’Université de Bordeaux

Directeur de thèse : Christophe Radé, Professeur à l'Université de Bordeaux 

Domaine de la thèse : Droit du travail

École doctorale : École doctorale de droit (ED41)

Laboratoire de recherche : COMPTRASEC - Centre de droit comparé du travail et de la Sécurité sociale - UMR 5114

► Pour lire la thèse, voir M. Peyronnet, La diversité : Étude en droit du travail, 2018, Lexbase N° Lexbase : X0357CRN.


 

Résumé et apports de la thèse

Mots-clés : diversité • égalité • discrimination • mesures positives • genre • orientation sexuelle • origine • religion • handicap • inclusion • justice sociale • droit du travail

La diversité est vue dans cette thèse comme le chaînon juridique manquant entre l’égalité et la non-discrimination. Faire de la diversité une manifestation de la réalisation de l’égalité permet de repérer les effets de système conduisant à l’exclusion et de répartir les responsabilités dans la déperdition de diversité constatée. Ex. la déperdition de diversité a l’entrée et à la sortie du système scolaire est de la responsabilité de l’État, celle qui aurait lieu au sein de la sphère professionnelle est de la responsabilité des employeurs. 

La diversité permet ainsi de se concentrer sur les mesures de mise en œuvre de l’égalité dans une optique d’évitement et de suppressions des discriminations (notamment indirectes et surtout systémiques) en dehors de tout contentieux individuel. L’absence de diversité devrait cependant pouvoir jouer un rôle dans le contentieux des discriminations, comme on a pu le voir dans certaines décisions, l’absence de diversité d’effectifs de travailleurs (déterminée sur la base des registres du personnel et des noms de famille) peut constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Néanmoins, cette méthode de preuve doit être affutée pour être réellement pertinente (V. le modèle canadien).

Réapparue au cours des années 2000, la « diversité » est, en France, mobilisée dans les discours politiques et managériaux pour tenter d’introduire des mesures positives en faveur des catégories discriminées. Aux États-Unis, à l’inverse, cette notion a été consacrée sur le plan juridique en 1978 et introduite pour sauver de l’extinction les programmes d’affirmative action de plus en plus contestés, tant socialement que juridiquement. L’irruption dans le champ juridique français de la « diversité », au travers des conventions et accords collectifs de travail l’ayant pris pour objet, bouleverse nos conceptions traditionnelles de l’égalité « formelle » et de l’universalisme. L’enjeu de cette étude est de vérifier si d’une part, la notion de diversité peut s’intégrer à l’ordre juridique français et à nos conceptions de l’égalité, et ensuite si elle présente un intérêt dans la réalisation du droit à la non-discrimination. Notamment, est-ce que la démonstration d’un manque de diversité peut constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou même directement une discrimination selon la finesse de la comparaison réalisée ? 

La première partie de cette étude entend donc démontrer que la reconnaissance de la notion de diversité est difficile à concilier avec le principe de l’universalité des droits et le concept d’égalité formelle qu’il consacre. Le prisme de la diversité permet de discuter ce principe de l’universalité des droits, notamment au regard des nombreuses exceptions qu’il comporte et permet également de penser une nouvelle forme d’universalité, plus inclusive. En ce sens, le principe de non-discrimination apparait comme le bras armé de l’universalisme et les motifs qu’il prohibe sont le reflet de la dimension pathologique de la diversité. C’est par eux que le législateur identifie les aspects meurtris de la diversité. Le rattachement de la diversité à un objectif d’égalité permet de l’éloigner des objectifs utilitaristes actuellement promus par les entreprises. Cette approche utilitariste a en effet été relevée et critiquée par les juges américains qui ont eu à statuer, à plusieurs occasions, sur le bien-fondé des politiques de diversité menées dans certains établissements d’enseignement supérieur. Le recul offert par le droit américain justifie le choix de recourir à la notion de diversité sur le fondement de l’égalité complexe et non de la justice utilitariste. La recherche de diversité doit donc être contextuelle, elle est fonction du droit ou du bien rare devant faire l’objet d’une répartition ou d’une sélection.

La seconde partie de cette étude a pour objet la mise en œuvre de la diversité en droit du travail en tenant compte des conditions définies précédemment. 

Dans un premier temps sont étudiés les dispositifs visant à promouvoir plus de diversité dans les effectifs de travail. Cela consiste notamment à procéder à la détermination des objectifs chiffrés de diversité au sein de la sphère de l’emploi où se confrontent des droits et libertés de même valeur : le droit d’obtenir un emploi et le droit pour l’employeur de choisir ses collaborateurs. De tels objectifs de résultat, et les méthodes de promotion qu’ils permettent, doivent tenir compte de la nécessité pour l’employeur de recruter des personnes compétentes pour exercer l’emploi qu’il propose, sans pour autant laisser à ce dernier une totale discrétion sur le choix de la personne dès lors que ce choix serait fondé de manière directe ou indirecte sur des caractéristiques identitaires. Ce n’est donc pas la diversité « française » qu’il conviendra de reproduire au sein des entreprises, mais celle des individus formés pour occuper les emplois proposés. Cette précaution semble nécessaire pour éviter les effets pervers des mesures positives, notamment la présomption ou le soupçon d’incompétence qui pèserait sur toute personne pouvant bénéficier d’une mesure positive. Ce filtre de la compétence existe déjà en droit canadien dans le cadre de l’application de la notion de discrimination systémique. Par exemple, le taux de femmes ouvrières présentes dans l’entreprise est comparé au taux d’ouvrières au niveau national à travers ce que le droit canadien appelle une « analyse de disponibilité » (V. son application dans CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114). L’utilisation de statistiques pour réaliser ces analyses de disponibilité et mesurer les écarts de représentation repose la question (politique) des statistiques ethniques. Les demandes actuelles consistant à obtenir l’effacement de la donnée du sexe sur la carte d’identité ou sur le numéro de sécurité sociale, ou la possibilité d’une auto-déclaration, entre en totale contradiction avec ce type de mesures positives devant se fonder sur des données objectives.

Dans un second temps, l’étude porte sur la sauvegarde de la diversité atteinte au sein des effectifs. En effet, si les pratiques de recrutement peuvent être modifiées pour mieux promouvoir la diversité, faut-il encore que les personnes recrutées trouvent leur place au sein des entreprises. Or, un grand nombre de règles de fonctionnement des entreprises laisse entrevoir que le monde du travail est optimisé pour certains profils uniquement. Les personnes aux besoins et aux habitudes de vie différentes ne pourront pas s’intégrer aussi facilement et durablement dans le fonctionnement de l’entreprise que celles pour qui il a été façonné (on pense bien évidemment aux rythmes de travail qui ne posent aucune difficulté aux pratiquants de la religion chrétienne alors que dans le même temps les musulmans ou juifs doivent demander des autorisations d’absence pour se rendre à la mosquée ou synagogue). Il apparait donc que le droit du travail applicable dans l’entreprise, qui a intégré dans son « logiciel » les modes de fonctionnement « classiques » des entreprises, doit être repensé pour être plus inclusif. Il convient dès lors de distinguer selon que les caractéristiques identitaires relèvent de certaines vulnérabilités pouvant affecter la vie des êtres humains (âge, état de santé, handicap, ou à la parentalité) ou selon qu’elles résultent de l’exercice d’une liberté ayant pour effet de marginaliser l’individu. Si les vulnérabilités doivent être systématiquement prises en considération dans l’élaboration des règles communes du droit du travail pour que le travail et l’entreprise soient adaptées à leurs conditions ; il ne peut en être de même en ce qui concerne l’exercice d’une liberté pouvant entrer en contradiction avec d’autres libertés. Dans ce cas de figure, le respect de la diversité se traduirait par le traitement identique de toutes les expressions de la liberté. 

En définitive, « la » diversité est (en toute logique) composée de variables de natures différentes ne pouvant faire l’objet d’un traitement homogène. Si l’approche consistant à comparer des écarts de représentation en matière de sexe, de handicap ou de « race » peut être pertinente pour démontrer une discrimination (souvent systémique) et y remédier pour l’avenir, d’autres caractéristiques ne peuvent donner lieu à un tel traitement. Par ailleurs, la manipulation de données sensibles par les entreprises dans cette optique de monitoring de la diversité, n’est pas sans difficulté au regard des règles du RGPD, ce qui plaide pour un traitement externe de ces données pas les organismes sociaux.

Sommaire de la thèse

Partie 1 : L'ancrage difficile de la notion de diversité en droit français N° Lexbase : X8696CQ7

Titre 1 : La décomposition de l'universalisme au prisme de la diversité N° Lexbase : X8687CQS

Chapitre 1 : L'utopie universaliste N° Lexbase : X8668CQ4

Chapitre 2 : La réalité de la diversité N° Lexbase : X8669CQ7

Titre 2 : La recomposition de l'universalisme au prisme de la diversité N° Lexbase : X8688CQT

Chapitre 1 : Le concept de la diversité juridique aux États-Unis N° Lexbase : X8670CQ8

Chapitre 2 : La difficile réception en droit français du concept de diversité N° Lexbase : X8671CQ9

Partie 2 : La mise en œuvre ordonnée de la diversité en droit du travail N° Lexbase : X8697CQ8

Titre 1 : La recherche de diversité N° Lexbase : X8689CQU

Chapitre 1 : Des composantes de la diversité inégales face à la mesure statistique N° Lexbase : X8672CQA

Chapitre 2 : Les moyens d'introduction de certaines composantes de la diversité N° Lexbase : X8673CQB

Titre 2 : La sauvegarde de la diversité N° Lexbase : X8690CQW

Chapitre 1 : L'obligation pour l'entreprise de s'adapter à la diversité des situations des travailleurs N° Lexbase : X8674CQC

Chapitre 2 : La gestion égalitaire des libertés individuelles dans l'entreprise N° Lexbase : X8675CQD

newsid:488993

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : le moyen relevant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut être invoqué

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-19.401, FS-B N° Lexbase : A781728Z

Lecture: 2 min

N9228BZS

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par Laïla Bedja

Le 07 Mai 2024

► Lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Faits et procédure. Une salariée, en arrêt de travail à compter du 20 février 2013, a été déclarée inapte à son poste à l’issue de deux visites de reprise des 18 septembre et 5 octobre 2015.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2016.

Cour d’appel. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que les faits dont la salariée se prévaut au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 20 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2022, n° 21/08072 N° Lexbase : A87087WG).

La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche la Cour de cassation précise que cette solution ne saurait s’étendre au premier moyen. En effet, au cours d’un premier moyen, la salariée a contesté l’irrecevabilité comme prescrites de ses demandes au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a écarté le moyen au motif que la cour d’appel ayant constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2013, a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci avait eu connaissance à cette date des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'elle invoquait. La prescription était alors acquise au 20 février 2015.

newsid:489228

Responsabilité médicale

[Brèves] Revirement de la Cour de cassation : complément d’indemnisation par la solidarité nationale y compris quand une faute a accru les risques de survenue de l’accident médical

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 23-11.059, FS-B N° Lexbase : A7819284

Lecture: 4 min

N9247BZI

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par Laïla Bedja

Le 07 Mai 2024

► Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, l'indemnité due par l'Oniam étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance ; par ce revirement, la Cour de cassation suit la position du Conseil d’État.

Faits et procédure. Au cours d’une intervention chirurgicale, Mme X a subi une atteinte d’un nerf à l’origine d’une névralgie. Avec son époux, ils ont assigné en responsabilité et indemnisation le centre hospitalier et mis en cause la CPAM. Ils ont ensuite appelé l’Oniam en la cause.

La cour d’appel ayant mis à la charge de l’Oniam une partie de l’indemnisation de la patiente, l’office a décidé de former un pourvoi en cassation selon le moyen classique que lorsqu'une faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale fondée sur les risques que comportait cet acte.

Décision. Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Avant ce revirement, la Cour jugeait que la faute excluait une indemnisation au titre de la solidarité nationale (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-20.611, FS-P+B N° Lexbase : A2319SIQ). Cependant lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-11.270, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1775ETW) ou d'une prise en charge fautive des conséquences d'un accident médical lui ayant fait perdre une chance d'en limiter les conséquences (Cass. civ. 1, 22 novembre 2017, n° 16-24.769, F-D N° Lexbase : A5826W38).

Dans le présent arrêt et justifiant son changement de position, la Cour de cassation énonce que « l'admission d'un complément d'indemnisation par la solidarité nationale lorsque la faute commise n'est à l'origine que d'une perte de chance d'échapper à l'accident médical, y compris dans le cas d'une faute ayant accru les risques de survenue d'un accident médical, permet au patient d'obtenir une indemnisation intégrale de son dommage corporel.

Elle permet aussi d'éviter que la victime d'un accident médical soit moins bien indemnisée lorsqu'une faute aggravant les risques de sa réalisation a, en outre, été commise et d'assurer une égalité de traitement entre les victimes quelle que soit la nature de l'établissement, public ou privé, dans lequel les actes ont été réalisés. »

En l’espèce, après avoir admis l'existence de fautes du chirurgien dans la prise en charge de la patiente ayant augmenté le risque d'atteinte du nerf génito-fémoral inhérent à l'intervention du 4 mars 2009 et lui ayant fait perdre une chance de 50 % d'échapper à sa réalisation, la cour d'appel a retenu que cette atteinte constituait un accident médical directement imputable à cette intervention et que cet accident avait eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentait le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH.

Pour aller plus loin : C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Pondérée en cas d’articulation d’une faute et d’un accident, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94193RB

 

newsid:489247

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rescrit de l’administration fiscale sur le taux de TVA applicable à la livraison de jeux de société

Réf. : BOFiP, actualité, 17 avril 2024

Lecture: 3 min

N9167BZK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2024

L’administration fiscale a apporté des précisions sur le taux de TVA applicable à la livraison de jeux de société dans un rescrit du 17 avril 2024.

Question : Un jeu de société conçu suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes, commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé d’un livret détaillant les règles du jeu, de séries de cartes imprimées recto/verso, d’un grand plan illustré d’une ville et d’une loupe permettant de se repérer sur le plan, est-il éligible au taux réduit de la TVA de 5,5 % applicable aux livres aux sens des dispositions du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse de l’administration fiscale.

Rappels.

L’annexe III de la Directive « TVA » circonscrit l’application du taux réduit de TVA à la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques, les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou de manière prépondérante à la publicité.

L’article 278-0 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L5711MAR soumet au taux réduit de TVA de 5,5 % les livraisons portant sur les livres, y compris leur location. Ce taux s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio.

L’administration fiscale précise que le livre se définit comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion la pensée et de la culture. En pratique, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.

L’application du taux réduit de TVA est également étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent (BOI-TVA-LIQ-30-10-40, § 40 et suivants N° Lexbase : X5048ALK).

Le Conseil d’État définit traditionnellement le livre comme un ouvrage qui constitue un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel. Par suite, le Conseil d’État considère que, tant pour ce qui concerne la loi fiscale que son interprétation administrative, la fonction principale d’un ouvrage le détermine en tant que livre ou en tant que produit d’une autre nature, y compris lorsqu’il comporte un apport éditorial avéré (CE 3e et 8e s.-sect. réunies, 16 juillet 2014, n° 364477, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5503MUD).

Lire en ce sens : L. Vapaille, Chronique TVA - Septembre 2014, Lexbase fiscal, septembre 2014, n° 582 N° Lexbase : N3569BUQ.

Un apport éditorial accessoire doit conduire à refuser la qualification de livre à un ouvrage dès lors que la condition tenant à la reproduction d’une œuvre de l’esprit n’est pas satisfaite.

Ainsi, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit, alors même qu’il constitue un ensemble imprimé, un produit qui se présente avant tout comme un jeu, dont l’apport éditorial, au demeurant accessoire, n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la définition fiscale du livre.

Le taux réduit de TVA de 5,5 % prévu pour les livres n’a pas vocation à être appliqué à des produits, tels que les coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de société. Dans ces conditions, ces produits doivent être soumis au taux normal de TVA.

 

newsid:489167

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