Réf. : CNB, AG, Résolution 5 avril 2024.
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N9054BZD
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Mai 2024
► Le Code de déontologie de la profession d’avocat prendra en compte les observations du Conseil d'État.
Pour mémoire, le décret n° 2023-552, du 30 juin 2023 N° Lexbase : L0651MIX a crée un Code de déontologie à destination des avocats, magistrats, justiciables et l'ensemble des interlocuteurs des avocats (lire à ce propos, D. Jensen, Code de déontologie des avocats : qu’est-ce qui change ?, Lexbase Avocats, septembre 2023, n° 956 N° Lexbase : N6641BZY).
Le Conseil d'État a, lors de l'examen du code, formulé des observations, notamment concernant l'hétérogénéité des dispositions sur les incompatibilités et l'absence de dispositions relatives aux relations des avocats avec les juridictions.
La commission Règles et usages a donc proposé des modifications et ajouts au code, parmi lesquelles :
Le 5 avril 2024, le Conseil national des barreaux réuni en assemblée générale a donné mandat au Président, au Bureau et à la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux de transmettre à la Chancellerie ces modifications et ajouts au Code de déontologie.
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Réf. : CE référé, 18 mars 2024, n° 492386 N° Lexbase : A25892X8
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N8986BZT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Avril 2024
► La saga continue ! Le régime de la location meublée fait couler beaucoup depuis quelques mois. C’était au tour du Conseil d’État de statuer cette fois-ci.
Rappel des apports de la loi de finances pour 2024. Jusqu’à présent, le régime micro s’appliquait comme suit :
L'article 45 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY modifie les modalités d'application du régime des microentreprises, prévues à l'article 50-0 du Code général des impôts N° Lexbase : L0804MLD, pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des microentreprises à 15 000 euros et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %. Cet article institue un abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le bénéfice de cet abattement est, en outre, conditionné à la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes, pour l'ensemble de ces activités, n'excédant pas, au cours de l'année civile précédente, 15 000 euros. |
Commentaires de l’administration fiscale du 14 février 2024. Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’administration fiscale a admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du Code général des impôts, dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2024.
Faits. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024 concernant le régime fiscal de la location meublée.
Pour le Conseil d’État, aucune urgence ! « Dès lors que les recours pour excès de pouvoir introduits par les requérants seront appelés à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par les requérants, que la mise en œuvre de la mesure contestée caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, les présentes requêtes doivent être rejetées. »
Pour aller plus loin. Interview de Antoine Reillac sur le régime de la location touristique meublée après le vote de la loi de finances pour 2024 [en ligne]. |
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Réf. : Cass. crim., 4 avril 2024, n° 22-80.417, FS-B N° Lexbase : A63342ZM
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N9056BZG
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par Adélaïde Léon
Le 24 Avril 2024
► En présence de déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant la procédure en amont du jugement, entre la partie civile et le prévenu, il appartient aux juges, d’une part, de mettre en œuvres les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de la partie civile à l’audience, afin de permettre à la défense qui en fait la demande, de l’interroger, d’autre part, de vérifier si l’absence de la partie civile est justifiée par une excuse légitime.
Rappel de la procédure. Une adolescente de 17 ans a déposé plainte contre un individu pour agression sexuelle sur personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue de son auteur.
Le tribunal correctionnel a condamné l’homme visé par la plainte à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu’à une confiscation. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
L’intéressé a relevé appel du jugement de première instance suivi du ministère public à titre incident. La partie civile a également formé appel incident sur les dispositions civiles.
En cause d’appel. Le 12 janvier 2022, la cour d’appel a annulé le jugement déféré pour défaut de motivation, a rejeté l’exception de nullité soulevée et renvoyé l’examen de l’affaire.
Le 23 mars 2022, la cour d’appel a sollicité la transmission des scellés de l’enregistrement de l’audition de la partie civile afin qu’il puissent être mis à la disposition de la défense. La juridiction a toutefois refusé d’ordonner la comparution forcée de la partie civile, jugeant qu’une telle mesure est proscrite par les articles 422 N° Lexbase : L3829AZT et 424 N° Lexbase : L2836IPQ du Code de procédure pénale, et renvoyé l’examen de l’affaire.
Le 26 janvier 2023, la cour d’appel a finalement condamné le prévenu à deux d’emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu a formé des pourvois contre les arrêts du 12 janvier 2022, du 23 mars 2022 et du 26 janvier 2023.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir refusé d’ordonner la comparution forcée de la partie civile, sur les déclarations de laquelle reposait essentiellement la mise en cause du prévenu et celle-ci avait alors refusé de se confronter au prévenu tout au long de la procédure.
Il était également fait grief à la cour d’appel de s’être autorisée à se fonder essentiellement sur les déclarations de la partie civile pour déclarer le prévenu coupable des faits de la prévention et d’avoir simplement retenu que la confrontation de la plaignante et du prévenu avait été empêchée en raison de la très grande peur manifesté par cette dernière sans rechercher si ladite peur était caractérisée par des motifs objectifs corroborés par des éléments de la procédure.
Décision. La Chambre criminelle confirme qu’il n’est prévu nulle part dans le Code de procédure pénale que la partie civile puisse être contrainte à comparaître devant la juridiction correctionnelle.
Toutefois, la Haute juridiction précise qu’il convient de se pencher sur les textes et principes européens et vise les articles :
La Cour rappelle par ailleurs les principes dégagés par la jurisprudence européenne s’agissant du droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, l’obligation pesant sur les juges qui doivent déployer tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tenter d’assurer la comparution du témoin dont le témoignage est déterminant, l’importance de la comparution du témoin du point de vue de l’équité globale du procès.
S’agissant précisément de la personne se déclarant victime d’infractions sexuelles et invoquant la peur d’assister au procès, le juge doit notamment vérifier si toutes les autres possibilités, telles que l’anonymat ou d’autres mesures spéciales, étaient inadaptées ou impossibles à mettre en œuvre (CEDH, 27 février 2014, Lucic c. Croatie, n° 5699/11, § 75 [en anglais]).
La Chambre criminelle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en présence de déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant la procédure en amont du jugement, entre la partie civile et le prévenu, il appartenait aux juges, d’une part, de mettre en œuvres les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de la partie civile à l’audience, afin de permettre à la défense, qui en avait fait la demande, de l’interroger, d’autre part, de vérifier si l’absence de la partie civile était justifiée par une excuse légitime.
En l’espèce, les juges n’ont pas ordonné la comparution personnelle de la partie civile à l’audience y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle alors qu’ils disposaient de cette faculté sans pour autant user de la contrainte. Ils n’ont pas davantage ordonné une expertise pour s’assurer que la comparution de la partie civile, à l’audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable.
Pour ce motif notamment, la Cour casse l’arrêt du 23 mars 2022.
Pour aller plus loin : ETUDE : Le jugement des délits, Le déroulement de l’audience correctionnelle, La place de la partie civile dans l’audience correctionnelle, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E9802ZQ4 |
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Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2024, n° 22-21.132, FS-B N° Lexbase : A63292ZG
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D
Le 19 Avril 2024
► En application de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit ;
Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut pas apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.
Faits et procédure. En l’espèce, la requérante, après expertise judiciaire, a assigné son voisin en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteurs prévues par le plan local d’urbanisme et le permis de construire, des plantations avec les règles de distance ainsi qu’en indemnisation de son préjudice de jouissance. Il ressort en particulier de la décision que la construction réalisée excédait de soixante-dix centimètres la hauteur autorisée.
La cour d’appel accueille la demande en relevant que les hauteurs du faîtage et de l'égout en façade ouest excédaient celles prescrites par les permis de construire et que la construction réalisée privait sa voisine d'une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitait l'ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisait la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa maison (CA Saint-Denis, 17 juin 2022).
Le voisin forme un pourvoi en cassation en soutenant, en substance, que le coût de la mise en conformité (et donc de la réduction de la hauteur de la construction) était considérable, ce dont il résulterait que la sanction serait disproportionnée. En somme, seuls des dommages et intérêts devraient en ce cas être accordés.
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et du principe de réparation intégrale : « le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage ». Elle en déduit que la cour d’appel, « ayant (…) caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire », « a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée ».
Le pourvoi semblait s’inspirer de l’article 1221 du Code civil N° Lexbase : L1985LKQ selon lequel l’exécution forcée ne peut pas être ordonnée s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Cette règle ne s’applique toutefois qu’en matière contractuelle et ne saurait être invoquée en matière extra-contractuelle : le requérant a alors droit à réparation intégrale de son préjudice, quel que soit le coût de la réparation, éventuellement sous la forme d’une mise en conformité.
La décision contraste avec celle rendue par la même chambre le 6 juillet 2023, certes en matière contractuelle, qui n’avait pas exclu le contrôle de proportionnalité dans le cadre d’une action en réparation du préjudice. La Haute juridiction avait énoncé que « le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l'article 1221 du même code, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées » (Cass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 22-10.884, N° Lexbase : A3798988).
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