Le Quotidien du 23 octobre 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Plafonnement des commissions d'intervention versées aux banques

Réf. : Décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013, relatif au plafonnement des commissions d'intervention (N° Lexbase : L4064IY8)

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N9073BT9

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Le 24 Octobre 2013

L'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3 ; lire N° Lexbase : N8715BTX), plafonne les commissions d'intervention afin de limiter les frais acquittés par les clients de banques lors des dépassements de découvert autorisés, en particulier les plus fragiles (C. com., art. L. 312-1-3 N° Lexbase : L5235IX8). Deux types de plafonds ont été retenus par le législateur : d'une part, un plafond par mois et par opération pour tous les clients ; d'autre part, un plafond spécifique pour les populations qui se trouvent en situation de fragilité. Ce plafond, plus bas que le précédent, est appliqué aux personnes souscrivant une offre adaptée de nature à limiter les incidents de paiement ainsi qu'à celles bénéficiant des services bancaires de base. Un décret, publié au Journal officiel du 19 octobre 2013, est pris pour application de l'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013, relatif au plafonnement des commissions d'intervention N° Lexbase : L4064IY8). Il ajoute un article R. 312-4-1 dans le Code monétaire et financier prévoyant que les commissions perçues par les établissements de crédit, ne peuvent dépasser, pour tous les clients, par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. Il ajoute, également, un article R. 312-4-2, selon lequel les plafonds spécifiques applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit une offre adaptée de nature à limiter les incidents de paiement ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6667ASQ).

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Copropriété

[Brèves] Mandat du syndic : exclusion de l'application des règles de la gestion d'affaires

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-20.881, FS-P+B (N° Lexbase : A0871KNL)

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N9078BTE

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Le 24 Octobre 2013

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013, la troisième chambre civile rappelle que le mandat du syndic est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-20.881, FS-P+B N° Lexbase : A0871KNL ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 3 juin 1987, n° 85-18.650 N° Lexbase : A7951AAQ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5550ETQ). En l'espèce, le syndic, dont le mandat avait été résilié par une décision d'assemblée générale du 30 juin 2009 ayant désigné un nouveau syndic, avait fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamnée à payer la somme de 1 960,80 euros au profit du syndicat des copropriétaires. Pour rejeter la demande en payement du syndicat, le juge de proximité avait retenu que le nouveau syndic n'ayant pas pris ses fonctions immédiatement après le 30 juin 2009, l'ancien syndic avait été contraint de continuer la gestion des affaires courantes pour le compte de la copropriété au titre de la gestion d'affaires et qu'il se trouvait alors dans la même situation que s'il avait reçu un mandat exprès. A tort. Le jugement est censuré, au visa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ), ensemble l'article 1372 du Code civil (N° Lexbase : L1478ABD), par la Cour suprême qui rappelle que le mandat du syndic est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires.

newsid:439078

Entreprises en difficulté

[Brèves] Bail rural et procédure collective du preneur : validité du congé délivré au preneur ayant atteint l'âge de la retraite durant l'exécution du plan de continuation homologué

Réf. : CA Angers, 8 octobre 2013, deux arrêts, n° 51-12-05 (N° Lexbase : A4940KMW) et n° 51-11-08 (N° Lexbase : A5290KMU)

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N8953BTR

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Le 24 Octobre 2013

L'homologation du plan de continuation d'un agriculteur n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs faisant l'objet d'une procédure collective ayant atteint l'âge de la retraite durant l'exécution de ce plan. Aucune disposition du Code de commerce ne fait obligation au bailleur de prendre un engagement ferme, dans le cadre d'une procédure collective, avant l'âge de la retraite du preneur, sur la faculté de reprise des terres louées qui lui est offerte par l'article L. 411-64 du Code rural (N° Lexbase : L0869HPU). Tel est le sens de deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers le 8 octobre 2013 (CA Angers, 8 octobre 2013, deux arrêts, n° 51-12-05 N° Lexbase : A4940KMW et n° 51-11-08 N° Lexbase : A5290KMU). La cour relève, dans cette affaire, que, dans le cadre de la procédure collective, le GFA, bailleur de terres agricoles, n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 622-13 (N° Lexbase : L3352IC7) et L. 622-14 (N° Lexbase : L8845INW) du Code de commerce aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail et le preneur n'a pas demandé la résiliation du bail comme lui permet l'article L. 627-2 du même code (N° Lexbase : L3403ICZ). Cependant, si, en l'absence de désignation d'un administrateur, le débiteur a légitimement exercé sa faculté d'exiger la poursuite du contrat de bail en cours, cette faculté ne peut cependant pas faire obstacle au congé qui lui a été délivré par le GFA en cours d'exécution du plan sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-64 du Code rural. En effet le congé est fondé sur le fait qu'il a atteint l'âge de la retraite postérieurement au jugement de redressement judiciaire, cause indépendante du paiement d'une somme d'argent seul objet de la procédure collective. Le plan de continuation homologué autorisant le débiteur à poursuivre son activité agricole aux fins de règlement du passif ne fait donc pas obstacle à la délivrance d'un congé fondé sur une cause survenue postérieurement sans aucun lien avec l'apurement du passif. Un tel congé ne constitue pas, pour le débiteur, une charge de remboursement nouvelle au sens de l'article L. 626-10, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3491ICB). Les dispositions de ce code relatives à la procédure collective ne peuvent faire échec aux dispositions d'ordre public du code rural et, notamment, à la faculté du bailleur de donner congé au preneur en application de son l'article L. 411-64. C'est donc à bon droit que les premiers juges, constatant que la procédure tendant à l'annulation du congé délivré sur ce fondement et celle tendant à la poursuite de l'exploitation et à l'apurement du passif n'ont pas le même objet, en ont déduit que l'homologation du plan de continuation n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite durant l'exécution de ce plan (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1594EUL).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime de faveur des fusions : obligation de demander l'agrément préalablement à l'opération

Réf. : CAA Versailles, 7ème ch., 3 octobre 2013, n° 11VE04100, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8103KM3)

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N8971BTG

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Le 24 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient que, pour bénéficier de l'agrément permettant, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, à l'absorbante d'imputer sur ses résultats fiscaux les déficits de l'absorbée, il faut le demander avant que l'opération ne se soit réalisée (CAA Versailles, 7ème ch., 3 octobre 2013, n° 11VE04100, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8103KM3). En l'espèce, une SAS a absorbé une société et a placé cette opération sous le régime des fusions prévu par les dispositions de l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS). Elle a imputé sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés le déficit constaté par la société sur le fondement de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L0159IWS). Or, l'administration fiscale a remis en cause cette imputation. En effet, le juge constate que la SAS n'a déposé la demande d'agrément exigée par le II de l'article 209 du CGI que deux ans et demi après l'opération de fusion. Il décide que l'omission de cette demande préalablement à cette opération ne peut pas être assimilée à une erreur commise dans la tenue de la comptabilité et donner lieu à correction. Dès lors, et alors même que toutes les conditions d'obtention de l'agrément étaient réunies, la société n'a pas pu l'obtenir et imputer les déficits de l'absorbée sur ses résultats imposables .

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Fonction publique

[Brèves] Modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à la pension militaire d'invalidité allouée au militaire victime de préjudices résultant de soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 337851, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7217KMA)

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N9004BTN

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Le 24 Octobre 2013

Le Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à la pension militaire d'invalidité allouée au militaire victime de préjudices résultant de soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire dans un arrêt rendu le 7 octobre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 337851, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7217KMA). La pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille (abandon ici de la jurisprudence "Brugnot", CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2005, n° 258208 N° Lexbase : A0207DKU, qui limitait l'objet de la pension à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique du militaire). Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L5409IRR), la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).

newsid:439004

Procédure pénale

[Brèves] Appel contre une ordonnance de mise en liberté et respect des délais

Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2013, n° 13-85.489, F-P+B (N° Lexbase : A6799KMR)

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N8957BTW

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Le 24 Octobre 2013

L'infirmation de l'ordonnance du JLD, ayant prescrit une mise en liberté d'un détenu, entraîne la reprise d'effet du mandat de dépôt et est conforme au texte dès lors qu'elle est rendue dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'appel du procureur a été régulièrement transcrit. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2013 (Cass. crim., 8 octobre 2013, n° 13-85.489, F-P+B N° Lexbase : A6799KMR ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4530EUC). Dans ladite affaire, la cour d'appel de Douai a prolongé la détention provisoire de M. B., placé sous mandat de dépôt correctionnel pour des faits de recel aggravé en bande organisée. Le juge des libertés ayant rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire contre laquelle le ministère public a exercé un appel, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l'appel a été régulièrement transcrit. Ce qu'elle fit en l'espèce. Le mandat de dépôt reprend donc son plein effet. Sous le visa de l'article 185 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3292IQY), la Cour de cassation confirme, ici, la décision rendue par la cour d'appel.

newsid:438957

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur l'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au PSE

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.746, FS-P+B (N° Lexbase : A1053KNC)

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N9081BTI

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Le 24 Octobre 2013

Le salarié licencié, à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L. 1235-11 du même code (N° Lexbase : L0725IX7), seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.746, FS-P+B N° Lexbase : A1053KNC).
Dans cette affaire, une société a décidé de fermer son site industriel où étaient employés cinq représentants du personnel. Elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique. M. L., un des salariés protégés, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, contrairement aux quatre autres représentants du personnel licenciés après autorisation de l'administration. Les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter M. L. de ses demandes propres, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 30 avril 2012, n° 10/04670 N° Lexbase : A4274IKI) retient que l'intéressé ne peut prétendre, en sus de l'indemnité due au titre de la violation de son statut protecteur, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à une indemnité au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. La Haute juridiction casse ce moyen (sur l'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH)

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Sécurité sociale

[Brèves] La participation forfaitaire de l'assuré n'est pas une cotisation sociale et de ce fait doit être supportée par celui ayant bénéficié de la prestation en nature

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-22.836, F-P+B (N° Lexbase : A6786KMB)

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N9008BTS

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Le 24 Octobre 2013

La participation forfaitaire que l'assuré acquitte en application de l'article L. 322-2 II du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4388IRX) ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la Sécurité sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié (N° Lexbase : L4570DLT). Par conséquent cette participation doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation -la consultation médicale- à laquelle la contribution est attachée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-22.836, F-P+B N° Lexbase : A6786KMB).
Dans cette affaire, un travailleur domicilié en France et exerçant son activité professionnelle au Luxembourg, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'une consultation médicale et d'une visite médicale. La caisse a procédé au remboursement de ces prestations, déduction faite de la participation forfaitaire d'un montant d'un euro. L'intéressé, contestant le fait que cette participation demeure à sa charge dès lors qu'il paye des cotisations sociales dans son pays d'emploi, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse. Il fait grief à l'arrêt d'appel (CA Metz, 9 mai 2012, n° 08/03752 N° Lexbase : A0451IMN) de rejeter sa demande, en sa qualité de travailleur frontalier domicilié en France et exerçant son activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tendant au remboursement de ladite participation réglée à la caisse. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, expliquant que ce mécanisme a été introduit dans les dispositions relatives aux prestations en nature servies au titre de l'assurance maladie afin d'inviter leurs bénéficiaires à faire preuve de responsabilité vis à vis de l'usage des soins, la part laissée à charge de l'assuré ne pouvant excéder un plafond annuel de cinquante euros. En outre, la seule circonstance que cette limitation des remboursements entraîne une économie pour la caisse débitrice des prestations ne peut suffire à caractériser son affectation au financement d'un régime au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, la participation forfaitaire constituant une retenue opérée sur le remboursement par la caisse des frais engagés par l'assuré la participation forfaitaire litigieuse elle n'entrait pas dans le champ d'application du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, par là elle est à la charge de celui ayant bénéficié de la prestation en nature (sur la participation forfaitaire de l'assuré, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9927BXX).

newsid:439008

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