Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2024, n° 22-12.258, F-D N° Lexbase : A88762UB
Lecture: 3 min
N8915BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Avril 2024
► Est impropre à écarter l'existence d'un titre putatif dont le constructeur aurait pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire, le fait que les documents en cause n'émaneraient pas du véritable propriétaire de la parcelle.
Pour rappel, l’article 555 du Code civil N° Lexbase : L3134ABP pose le principe de l’accession du propriétaire aux constructions réalisées sur son terrain par un tiers ; il en résulte que le propriétaire est en droit :
Le propriétaire perd toutefois le bénéfice de cette option lorsque le constructeur est qualifié de « bonne foi », à savoir plus précisément qu’il est dans l’obligation d’indemniser celui-ci, sans pouvoir exiger la démolition à ses frais.
De longue date, la jurisprudence a précisé que la bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code N° Lexbase : L3124ABC et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. civ. 3, 17 novembre 1971, n° 70-13.346 N° Lexbase : A9115CH3 ; Cass. civ. 3, 29 mars 2000, n° 98-15.734, publié au bulletin N° Lexbase : A5494AWE ; Cass. civ. 3, 12 juillet 2000, n° 98-18.857 N° Lexbase : A9120AGU ; Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-67.178, F-D N° Lexbase : A1115E3P), soit en vertu d'un titre putatif (Cass. civ. 1, 5 décembre 1960, n° 59-10.820 N° Lexbase : A86914QX ; Cass. civ. 1, 10 avril 1967, n° 65-12.221, Bull. civ. I, n° 118).
Récemment, la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que la seule autorisation de construire sur le terrain d’autrui ne caractérise pas la bonne foi du tiers constructeur au sens de l’article 555 du Code civil, conformément à une appréciation stricte de la bonne foi en matière de construction sur le terrain d’autrui (Cass. civ. 1, 15 avril 2021, n° 20-13.649, FS-P N° Lexbase : A80884PA ; sur cet arrêt, v. S. Jean, Lexbase Droit privé, mai 2021, n° 864 N° Lexbase : N7423BYL).
L’arrêt rendu le 14 mars 2024 mérite d’être relevé en ce qu’il apporte une nouvelle précision s’agissant de la caractérisation d’un titre putatif, en retenant qu’il n’est pas exigé que ce titre putatif émane du véritable propriétaire de la parcelle.
Après avoir rappelé que la définition du titre putatif, qui est « celui dont le constructeur a pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire », elle censure en effet l’arrêt qui, pour accueillir la demande de démolition, énonçait que les deux documents dont se prévalait le constructeur pour établir sa bonne foi, dès lors qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle litigieuse, ne pouvaient constituer un titre putatif.
Selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un titre putatif, dont le constructeur aurait pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488915
Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 21 mars 2024, n° 472308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33982WR
Lecture: 3 min
N8945BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 03 Avril 2024
► Le membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur, n’est pas fondé à demander que soit maintenue sa propre qualité de réfugié, sauf circonstances particulières le mettant dans la dépendance de son tuteur.
Principe. La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du Code civil N° Lexbase : L1714KMG, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 511-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) N° Lexbase : L3398LZU et du 5 de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 N° Lexbase : L6810BHP.
Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard.
Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.
Position CNDA. La CNDA a relevé, d'une part, que le requérant ne pouvait continuer à bénéficier de la protection internationale au titre de l'unité de la famille en raison de la fin, à sa majorité intervenue le 2 avril 2010, du lien de droit qui l'unissait à son frère.
Elle a indiqué, d'autre part, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé, ne permettaient de tenir pour fondées les craintes personnelles et actuelles qu'il évoquait en cas de retour en Angola.
Décision CE. En statuant ainsi et alors que l’intéressé ne faisait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier le maintien de la protection qui lui avait été accordée, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit (voir pour la même solution concernant l’invocation inopérante pour les enfants de réfugié majeurs au moment de l'entrée en France de ce dernier, CE, 21 mai 1997, n° 172161 N° Lexbase : A9928AD3).
À ce sujet : lire C. Lantero, Le principe de l'unité familiale : un principe général du droit examiné d'office, Lexbase Public, juin 2016, n° 657 N° Lexbase : N2931BWH. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488945
Lecture: 5 min
N8835BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Avril 2024
► Panorama des arrêts rendus par la CJUE en matière fiscale en février 2024.
CJUE, 8 février 2024, aff. C-733/22, Valentina Heights EOOD N° Lexbase : A91532K9
Mots-clés : taux réduit de TVA • établissements d’hébergement disposant d’un certificat de classement • neutralité fiscale
Pays : Bulgarie
Solution. L'article 98 de la Directive TVA s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le taux réduit de TVA pour l’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires est soumis à l’obligation, pour un tel établissement, de disposer d’un certificat de classement ou d’un certificat de classement provisoire, dans la mesure où cette réglementation ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques de la catégorie des prestations d’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires ou, dans l’hypothèse où elle limiterait cette application à de tels aspects concrets et spécifiques, elle ne respecte pas le principe de neutralité fiscale.
CJUE, 22 février 2024, aff. C-694/22, Commission européenne c/ République de Malte N° Lexbase : A56652PI
Mots-clés : taxe annuelle de circulation • véhicules d’occasion
Pays : Malte
Solution. La République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneen, appliquant une redevance annuelle de circulation plus élevée aux véhicules à moteur immatriculés dans d’autres États membres avant le 1er janvier 2009 et introduits à Malte à compter de cette date, que la redevance appliquée aux véhicules similaires immatriculés à Malte avant ladite date.
CJUE, 22 février 2024, aff. C-674/22, Gemeente Dinkelland N° Lexbase : A56642PH
Mots-clés : remboursement de la TVA • TVA déductible
Pays : Pays-Bas
Solution. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas à verser des intérêts à un assujetti à compter du paiement d’un montant de TVA, qui est, par la suite, remboursé par l’administration fiscale, lorsque ce remboursement résulte, en partie, de la constatation que cet assujetti, à la suite d’erreurs commises dans sa comptabilité, n’a pas pleinement exercé son droit à déduction de la TVA payée en amont pour les années concernées et, en partie, d’une modification, avec effet rétroactif, des modalités de calcul de la TVA déductible afférente aux frais généraux dudit assujetti lorsque ces modalités sont établies sous la seule responsabilité de ce dernier.
CJUE, 29 février 2024, aff. C-314/22, Consortium Remi Group AD N° Lexbase : A24052Q7
Mots-clés : TVA • base d’imposition • délai de forclusion
Pays : Bulgarie
Solution. L'article 90 de la Directive TVA, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit un délai de forclusion pour l’introduction d’une demande de remboursement de la TVA résultant d’une réduction de la base d’imposition de la TVA en cas de non-paiement total ou partiel, dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner l’assujetti insuffisamment diligent, à la condition que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle cet assujetti a pu, sans faire preuve d’un manque de diligence, faire valoir son droit à réduction. En l’absence de dispositions nationales concernant les modalités de l’exercice de ce droit, le point de départ d’un tel délai de forclusion doit être identifiable par l’assujetti avec une probabilité raisonnable.
Ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens :
CJUE, 29 février 2024, aff. C-676/22, B2 Energy s.r.o. N° Lexbase : A24122QE
Mots-clés : exonération des livraisons intracommunautaires de biens • destinataire effectif
Pays : République tchèque
Solution. L'article 138 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de refuser l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d’un fournisseur établi dans un État membre, ayant livré des marchandises à destination d’un autre État membre, lorsque ce fournisseur n’a pas démontré que les marchandises avaient été livrées à un destinataire ayant la qualité d’assujetti dans ce dernier État membre et que, compte tenu des circonstances factuelles et des éléments fournis par le fournisseur, les données nécessaires pour vérifier que ce destinataire avait cette qualité font défaut.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488835
Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 19 mars 2024, n° 490347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22972WY
Lecture: 2 min
N8904BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 02 Avril 2024
► Les énonciations d'un rapport annexé à une loi de programmation auxquelles le législateur n'a pas entendu conférer de valeur normative ne sont pas applicables à un litige en QPC.
Faits. Les syndicats requérants demandent au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2.7 du rapport annexé à la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur N° Lexbase : L6260MGX.
Position CE. Il résulte des termes mêmes de cette loi, dont les dispositions qui procèdent à l'approbation du rapport qui lui est annexé, sont insérées dans un titre dont le contenu a la nature d'une loi de programme, au sens de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L1294A9S, que le législateur n'a pas entendu conférer aux énonciations de ce rapport la valeur normative qui s'attache aux dispositions de la loi.
Les énonciations contestées ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067, du 23 novembre 1958 N° Lexbase : L0276AI3.
Décision. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (voir déjà pour la même solution, à propos d’une QPC portant sur les articles 1er, 49 et 50 de la loi n° 2009-967, du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, CE, 1e et 6e s.-sect. réunies, 18 juillet 2011, n° 340512, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3184HWT).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'ordre juridictionnel administratif, Le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3061E47. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488904
Réf. : Min. Travail, communiqué, 28 mars 2024
Lecture: 2 min
N8941BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 03 Avril 2024
► Le 28 mars, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, a installé le nouveau Haut conseil des rémunérations, de l’emploi et de la productivité.
La création de cette nouvelle instance participe à l’objectif de « désmicardisation » du Gouvernement.
Missions. Le Haut conseil aura pour mission de réaliser des bilans et poser des diagnostics ainsi que de formuler des orientations dans les domaines suivants :
Composition. Sa composition, quadripartite, combine expertise pluridisciplinaire et représentation des employeurs et salariés :
Le secrétariat de l’instance est effectué par France Stratégie.
La ministre a réalisé, à l’occasion de la réunion d’installation, un point d’étape sur la feuille de route issue de la conférence sociale, en particulier sur la lutte contre les minima de branches inférieurs au Smic. Au 28 mars 2023, sur les soixante branches concernées à la date de la conférence sociale, seize le sont toujours. 75 % se sont donc mises en conformité. Le ministère du Travail poursuit le suivi et la mobilisation des branches concernées afin de lutter contre cette situation qui porte préjudice au pouvoir d’achat des salariés ainsi qu’à l’attractivité des métiers concernés.
Le Haut conseil doit se réunir à nouveau deux fois en 2024, en particulier pour travailler sur la question des trappes à bas salaires et sur le temps partiel subi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488941
Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 21-18.015, F-B N° Lexbase : A24632W7
Lecture: 2 min
N8908BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 02 Avril 2024
► Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.
Faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a refusé à un assuré, gérant salarié d’une société, le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour un arrêt maladie du 12 juillet 2016.
L’assuré a alors saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Amiens, 12 avril 2021, n° 19/02560 N° Lexbase : A18254PB) l’ayant débouté de sa demande, il a formé un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte des rémunérations perçues postérieurement à la date de référence lorsqu’elles consistent en des rappels de salaire correspondant à un travail effectué au cours de la période de référence.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant énoncé que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'apprécient au premier jour de I’arrêt de travail, la cour d'appel a exactement retenu que les rappels de salaires versés postérieurement à cette date ne devaient pas être pris en compte, de sorte que l'assuré, qui ne remplissait aucune des deux conditions alternatives de l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5330MIA, ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488908
Réf. : ANSA, avis n° 24-004, du 7 février 2024
Lecture: 2 min
N8750BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 17 Février 2025
► En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société.
Le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur la possibilité de domicilier une filiale détenue à 100 % au domicile du président de la société mère (C. com., art. L. 123-11-1 N° Lexbase : L3883HBG).
Discussion. L’ANSA répond d’abord par la négative. D’après elle, l’autorisation d’installer son siège social au domicile de son représentant légal faite par l’article L. 123-11-1 vise uniquement un représentant légal personne physique, notamment pour faciliter la création des petites entreprises. En présence d’un groupe de sociétés, la solution serait alors de recourir à une domiciliation professionnelle des deux sociétés (C. com., art. R. 123-167 N° Lexbase : L4897ICD).
Le Comité juridique tempère ensuite sa position en envisageant une interprétation des textes avec souplesse : si la société mère a la jouissance d’un local, sa filiale doit pouvoir y être rattachée et avoir son siège au même endroit sans qu’un contrat de domiciliation entre les deux sociétés soit nécessaire (C. com., R. 123-170 N° Lexbase : L9923HY8).
Avis. Le Comité juridique de l’ANSA tranche en faveur de cette seconde interprétation.
En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société, étant précisé que le terme de « domicile » de l’article L. 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488750