Le Quotidien du 27 mars 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Majoration de la pension de réforme (SNCF) : un fait d’agression ne caractérise pas une lutte soutenue ou d’attentat subi

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 21-24.984, F-B N° Lexbase : A24642W8

Lecture: 3 min

N8886BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488886
Copier

par Laïla Bedja

Le 10 Janvier 2025

► Les faits d’agression subis par un employé de la SNCF s’analysent en des violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public et ne caractérisent donc pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF ; partant la demande de la victime tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par le dernier alinéa du décret précité doit être rejetée.

Faits et procédure. Un employé de la SNCF a subi une agression le 26 mai 2009, qualifiée d’accident du travail et a bénéficié à compter de cette date d’arrêts de travail. La société lui ayant notifié par courrier du 18 novembre 2016 sa mise en réforme en précisant que celle-ci n’était que partiellement imputable à un accident du travail qui n’en était pas l’élément déterminant, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en demandant qu’il soit dit que l’accident du travail était l'élément déterminant de cette décision de réforme, et qu'il pouvait prétendre pour la liquidation de sa pension au bénéfice de la majoration prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008 N° Lexbase : L5389H7Q. Le texte dispose que tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au premier alinéa et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du Code de la Sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts de ses éléments de rémunération.

La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment la majoration de pension prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008, est applicable, selon ce texte, dès lors que l'inaptitude de l'agent résulte d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions (CA Paris, 6-12, 1er octobre 2021, n° 20/00175 N° Lexbase : A087348T).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu que les faits d'agression subis par la victime le 26 mai 2009 s'analysaient en des violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne caractérisaient pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret précité, qu'ils ne recouvraient pas, de sorte que la victime ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de ce texte.

newsid:488886

Baux d'habitation

[Brèves] La preuve de la date de l’usage d’habitation commence à devenir ardue

Réf. : Cass. civ. 3, 29 février 2024, n° 22-22.057, F-D N° Lexbase : A74462R9

Lecture: 3 min

N8816BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488816
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 26 Mars 2024

► Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 ; cette preuve se fait par tous moyens et relève de la libre appréciation des juges du fond.

Le principe posé par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0141LNK est de soumettre la location de certains biens à une autorisation administrative préalable, sous peine de sanctions. Précisément, l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage s’applique :

  • si le local est situé dans le champ géographique d’application de l’article. Il doit donc se trouver dans une commune de plus de 200 000 habitants ou dans l’un des départements dans lesquels la règlementation s’applique, quelle que soit le nombre d’habitants (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ou Val-de-Marne) ; à ces zones s’ajoutent celles dans lesquelles la règlementation relative au changement d’usage peut être rendue applicable, soit par une décision du préfet sur proposition du maire, soit, pour les communes de plus de 50 000 habitants, par une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, du conseil municipal ;
  • aux locaux à usage d’habitation transformés en un usage autre. Autrement dit, seul le changement d’usage des locaux d’habitation entre dans le champ d’application de la règlementation. Pour apprécier cet usage, il a bien fallu déterminer une date de référence. La date fixée est celle du 1er janvier 1970. Un local est réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970. L’article L. 631-7 précise même que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.

La présente décision est l’occasion d’y revenir.

En l’espèce, la Ville a assigné une SCI, propriétaire d’un appartement, devant le tribunal judiciaire statuant en la forme des référés pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de deux amendes civiles. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2022, rejette ces demandes (CA Paris, 1, 2, 15 septembre 2022, n° 21/22410 N° Lexbase : A99608IQ).

Les conseillers ont retenu que la déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 mais avant la date limite de dépôt et mentionnant que le bien est occupé par son propriétaire, démontrent que le bien était à usage d’habitation au 1er janvier 1970.

Un pourvoi est formé mais il est rejeté. La Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article L. 631-7 précité, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 et que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.

Elle rappelle aussi que les déclarations souscrites par les redevables de la propriété foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l’administration, comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété, de sorte qu’une déclaration remplie postérieurement ne permet pas d’en établir l’usage à cette date.

La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-21.126, FS-B N° Lexbase : A20982D3), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.

Le pourvoi est rejeté. Dans leur libre pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont estimé que la Ville ne démontrait pas l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.

newsid:488816

Fiscalité internationale

[Brèves] Reconduction de la convention fiscale entre la France et l’Arabie saoudite

Réf. : Décret n° 2024-227, du 14 mars 2024 N° Lexbase : L8529MLH

Lecture: 1 min

N8754BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488754
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Mars 2024

Le décret n° 2024-227, publié au Journal officiel du 16 mars 2024, porte publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, relatif à la reconduction de la convention du 18 février 1982, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signées à Paris les 14 et 28 décembre 2023.

Pour rappel, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions a été signée le 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Arabie saoudite, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E5562EXB

Conformément à son article 20, la convention est reconduite par périodes de cinq ans après accord entre les États par échange de notes diplomatiques.

newsid:488754

Harcèlement

[Brèves] Harcèlement sexuel par un manageur : attention aux propos tenus envers les collaborateurs

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.970, FS-B N° Lexbase : A04972UX

Lecture: 3 min

N8775BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488775
Copier

par Lisa Poinsot

Le 24 Avril 2024

Les attestations et les courriels versés aux débats par l'employeur suffisent à établir l'attitude déplacée, tendancieuse donc inappropriée du salarié à de nombreuses reprises à l'encontre de salariées de l'entreprise, et notamment de son assistante sans que jamais cette dernière n'ait tenu des propos équivoques dans les échanges, et qu'il ne s'agit donc pas uniquement « d'échanges pour être mieux apprécié des collaborateurs dans le cadre professionnel », propos relevés lors de l'entretien préalable dont le compte-rendu est communiqué au dossier par le salarié, ni d'un mode de communication courtois, ces propos allant au-delà d'un management « proche » de ce dernier avec ses équipes, connu et apprécié par l'employeur.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave, après qu’une enquête interne a été diligentée par son employeur en raison d’un comportement déplacé et inapproprié, répété sur plusieurs années, à l’égard d’au moins huit salariées travaillant dans plusieurs succursales d’un groupe faisant partie de son périmètre de responsabilité.

La cour d’appel (CA Versailles, 6 juillet 2022, n° 20/01052 N° Lexbase : A85428AM) constate les agissements du salarié à plusieurs reprises :

  • dans un courrier adressé à son assistante : «  vous pouvez m'appeler quand vous voulez... j'ai beaucoup aimé votre tenue ce soir ??? Vous allez me prendre pour un fou ou trouver mon comportement déplacé, mais j'adorerais passer le reste de la nuit avec vous. Une seule et unique fois » ;
  • dans une proposition faite à une salariée intérimaire : « voulez-vous voir la chambre ? Je peux la réserver si vous voulez » ; « pourquoi ne venez-vous pas chez moi ce soir » ;
  • dans un écrit adressé à une autre salariée : « j'aime votre façon de manger des bananes...très inspirante ».

Toutefois, selon les juges du fond, les courriels adressés aux fins d'obtenir une rencontre ou féliciter une personne ne contiennent pas de propos à caractère professionnel sans pour autant qu'ils soient dégradants ni humiliants, le salarié n'étant jamais insistant dans ses demandes, n'ayant pas commis de pressions graves dans le but apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle et n'ayant jamais créé une situation hostile ou offensante ou intimidante, de sorte qu'il ne sera pas retenu l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part du salarié.

En outre, la cour d’appel retient que, si le comportement du salarié était déplaisant et déplacé et avait un caractère habituel, s'agissant d'un salarié qui était un excellent collaborateur et n'avait subi aucun reproche tout au long de la longue collaboration, ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement des articles L. 1153-1 N° Lexbase : L4433L7C, L. 1153-5 N° Lexbase : L0338LMH, L. 1153-6 et L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z du Code du travail.

La Haute juridiction relève, en l’espèce :

  • la teneur à connotation sexuelle des messages adressés aux salariées ;
  • l’instauration d’une situation intimidante ou offensante attestée par plusieurs salariées concernées.

Il faut en déduire que de tels propos et comportement à connotation sexuelle répétés créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Pour aller plus loin :

 

newsid:488775

Responsabilité

[Brèves] Pas de responsabilité, pas d’action en réparation de l’aggravation d’un préjudice !

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-18.089, F-B N° Lexbase : A24692WD

Lecture: 5 min

N8880BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488880
Copier

par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 26 Mars 2024

S'il résulte de l'article 2226 du Code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation du préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue.

Faits et procédure. Le 16 mai 1980, le requérant a chuté alors qu’il tentait de monter dans un train. Il a subi, notamment, l’amputation de sa jambe droite et de son bras droit, diverses fractures, ainsi que l’amputation distale de deux orteils du pied gauche. Un rapport d’expertise médicale du 30 mars 1987 a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 1982. En 2001, la victime a assigné la SNCF, en responsabilité et indemnisation. Par un jugement irrévocable du 1er octobre 2003, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable son action, considérant qu’elle était prescrite.

Invoquant notamment une aggravation de son état de santé survenue en 2008, la victime a assigné la SNCF, en mai 2010, en présence du RSI Aquitaine, en responsabilité et indemnisation de son entier préjudice. La cour d’appel confirme l’irrecevabilité de la demande (CA Bordeaux, 3 mai 2022, n°19/01216 [LXB= A03677WI]).

Le pourvoi formé devant la Cour de cassation invoque trois arguments principaux. Le premier moyen repose sur la dénaturation des conclusions par les juges d’appel (en n’identifiant pas les préjudices initiaux qui n’étaient pas inclus dans la demande faisant l’objet de la procédure initiale et en considérant qu’elle était saisie de demandes identiques à celles portées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux) et l’autorité de la chose jugée (« l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à des demandes qui, tendant à la réparation d'éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale, avaient un objet différent, peu important que la victime ait ignoré le chef de préjudice qui fait l'objet de la demande complémentaire »). Le second moyen prétend que « l'aggravation est un dommage nouveau, donnant naissance à un droit à réparation distinct, lui-même susceptible d'être mis en œuvre par l'effet d'une action autonome dont l'exercice n'est pas subordonné à la condition que la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé aient pu être déterminés ». 

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle procède à un rappel des textes sur lesquels elle se fonde. Selon les articles 1351 (devenu 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH) et l’article 480 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2318LUE, l’autorité de la chose jugée s’applique à ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été décidé dans son dispositif. L’article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ dispose que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel est autonome par rapport à l’action en indemnisation du préjudice initial. La Haute juridiction en déduit qu’un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de la consolidation de l’aggravation, en revanche une demande de réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur présumé du dommage a été reconnue.  

En l’espèce, l’arrêt attaqué constate qu’un jugement irrévocable a déclaré prescrite l’action engagée par la victime cherchant à rendre la SNCF responsable de son accident survenu le 16 mai 1980. Il relève qu’en raison de cette prescription, la responsabilité de la SNCF n’a pas été établie et le préjudice initial n’a pas été déterminé avant l’introduction de l’action en aggravation. Par conséquent, l’action en responsabilité et indemnisation, tant du préjudice initial que du préjudice aggravé, est irrecevable comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2003 qui a déclaré l’action prescrite.

Cette solution peut être rapprochée de deux arrêts. L’un, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a retenu que « l’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial » et qu’en conséquence, « est prescrite l'action tendant à l'indemnisation du préjudice de retraite, dès lors que ce préjudice était connu par la victime dès son accident, celle-ci n'ayant jamais pu reprendre une activité salariée depuis l'accident » (Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-19.992, FS-B N° Lexbase : A72107RH). L’autre, rendu par la première chambre civile, ajoute qu’« une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés » (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-30.086, F-P+B N° Lexbase : A9379N3R). Se plaçant dans le droit fil de cette décision, la deuxième chambre civile refuse d’opérer un revirement de jurisprudence.

newsid:488880

Sûretés

[Brèves] Proportionnalité du cautionnement : absence de prise en compte d'une fiche de renseignements postérieure à l’engagement de la caution

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900, F-B N° Lexbase : A05152UM

Lecture: 3 min

N8789BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488789
Copier

par Vincent Téchené

Le 26 Mars 2024

► Si le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement.

Faits et procédure. Le 17 mars 2004, une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque. Le 4 juillet 2008, la banque a consenti à la société un crédit de trésorerie à durée indéterminée, par débit du compte courant, d'un montant de 80 000 euros, garanti par un cautionnement solidaire dans la limite d'une somme de 40 000 euros.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

Décision. Énonçant le solution précitée au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A, du Code de la consommation, la Haute juridiction approuve la cour d’appel (CA Rennes, 8 mars 2022, n° 19/07992 N° Lexbase : A96367PL) qui a retenu que, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement du 4 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par la caution dans la fiche de renseignements qu'elle lui a remise le 11 août 2008, soit plus d'un mois après la souscription de son engagement.

Observations. En l’absence d’anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807, F-P+B N° Lexbase : A2628GNN ; Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13.458, F-D N° Lexbase : A8866IE4). Récemment la Cour de cassation a précisé que les juges peuvent se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux (en l'occurrence 20 mois), en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222, F-B N° Lexbase : A31351ET : V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2023, n° 767 N° Lexbase : N6652BZE). Avec l’arrêt rapporté, elle précise un peu plus la temporalité de la fiche de renseignement pouvant être prise en compte.

On rappellera par ailleurs, que pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D a réformé l’exigence de proportionnalité, en abrogeant les textes du Code de la consommation, et en lui consacrant l’article 2300 du Code civil N° Lexbase : L0174L8X. Ce texte prévoit désormais que si l’engagement de la caution personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La prise en compte du retour à meilleure fortune prévu par les anciens textes n’est donc pas reprise. En outre, la sanction du défaut de proportionnalité change : on passe de l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement à la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à la date de conclusion du contrat.

Pour aller plus loin :

  • pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, La preuve du caractère disproportionné (ou proportionné) de l'engagement de la caution, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2224GAM ;
  • pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Le cautionnement, Le montant du cautionnement, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8598B49.

 

newsid:488789

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA et photographies d’art : mise à jour des commentaires de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 20 mars 2024

Lecture: 1 min

N8872BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488872
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Mars 2024

L’administration fiscale a mis à jour ses commentaires relatifs à la notion de photographie d'art aux fins de l'application de la TVA.

L’administration fiscale tire les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18, Regards Photographiques SARL N° Lexbase : A3893ZM7).

Aux termes de cet arrêt, pour être considérées comme des objets d’art, des photographies doivent avoir été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l'appréciation, par l'administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

Lire en ce sens : F. Laffaille, De la photographie comme objet d’art (et de la TVA à taux réduit), Lexbase Fiscal, octobre 2019, n° 797 N° Lexbase : N0555BY9.

Par ailleurs, la notion de biens d'occasion, ainsi que le régime applicable aux objets composés de métaux précieux ou de pierres précieuses, sont également précisés au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

 

newsid:488872

Urbanisme

[Brèves] Pas de régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme obtenue par fraude

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 mars 2024, n° 464257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92942TE

Lecture: 2 min

N8803BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105728126-edition-du-27032024#article-488803
Copier

par Yann Le Foll

Le 26 Mars 2024

► Le juge ne peut faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme lorsque l'autorisation d'urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.

Faits. Le permis de construire délivré autorisait un changement de destination d'un garage avec annexe en maison d'habitation et l'extension de la construction existante. La construction autorisée par le permis de construire était implantée à moins de six mètres de la limite séparative et le pétitionnaire se prévalait, au soutien de cette implantation dérogatoire, d'une construction existante.

Position TA. Pour juger que le permis méconnaissait l'article UD 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël, le tribunal administratif s'est fondé, par des motifs non contestés en cassation, sur ce que l'appentis en cause, accolé au garage, était en réalité en ruines et ne pouvait, de ce fait, être qualifié de construction existante.

Il a également jugé, par des motifs non davantage contestés, que l'auteur de la demande de permis, qui ne pouvait ignorer cet état de fait, avait sciemment induit la commune en erreur en présentant cet appentis comme un bâtiment existant sur les plans joints à sa demande, ainsi qu'en omettant de joindre au reportage photographique qu'il avait annexé à cette demande une photographie de la façade nord du garage, à laquelle était adossé l'appentis en ruine, commettant ainsi une fraude afin de bénéficier d'une règle d'urbanisme plus favorable.

Décision CE. En s'abstenant, dans ces circonstances, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office, ni commis d'erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo indique que « la lettre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ne s’oppose pas à une régularisation de la totalité du permis, mais, s’agissant d’une fraude, et afin de ne pas l’encourager en admettant qu’elle puisse être régularisée si elle venait à être débusquée, il est préférable de renvoyer le pétitionnaire au point de départ ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

newsid:488803

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus