Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 mars 2024, n° 471061, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A03112WG
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N8797BZT
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par Yann Le Foll
Le 20 Mars 2024
► La seule circonstance qu’un local communal a été mis à disposition à titre gratuit d’une association cultuelle ne signifie pas que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
Faits. Était en cause la légalité de l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Nice a autorisé l'association « Union des musulmans des Alpes-Maritimes » à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7 heures à 11 heures, afin d'y célébrer la fête musulmane de l'Aïd-el-Fitr.
En cause d’appel. Pour juger illégal l'arrêté en cause, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5e ch., 19 décembre 2022, n° 21MA01455 N° Lexbase : A143688P) s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7215LZA, selon lequel « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ».
Elle a retenu que l'association en cause, ayant une activité cultuelle, ne pouvait être regardée comme une association concourant à la satisfaction d'un intérêt général visée à cet article. Elle en a déduit que l'arrêté litigieux était illégal comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et, partant, celles de la loi du 9 décembre 1905 N° Lexbase : L0978HDL, prohibant toute libéralité assimilable à une subvention destinée à un culte.
Décision CE. Or, il lui appartenait de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7228K9L, lequel permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association pour l’exercice d’un culte, d’un local communal à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne.
Il faut également que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
La cour ne pouvait déduire de la seule circonstance que le local communal avait été mis à disposition à titre gratuit que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d'un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905
En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
À ce sujet. Lire P.-M. Murgue-Varoclier, La location par une commune d’un local relevant de son domaine privé à une association cultuelle ne contrevient pas aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, Lexbase Public n° 539, 2019 N° Lexbase : N8341BX9. |
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Réf. : Aut. conc., décision n° 24-D-03, 15 mars 2024 N° Lexbase : X2104CRD
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N8804BZ4
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par Vincent Téchené
Le 27 Mars 2024
► L’Autorité de la concurrence a sanctionné, le 15 mars 2024, les sociétés Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France (ci-après « Google ») à 250 millions d’euros pour ne pas avoir respecté certains engagements rendus obligatoires par la décision n° 22-D-13, du 21 juin 2022.
Pour mémoire, cette décision est la quatrième décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur ce dossier en quatre ans. Ces décisions s’inscrivent dans un contexte marqué par l’adoption de la loi du 24 juillet 2019 sur les droits voisins (loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3023LRE : V. Téchené, Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0322BYL) transposant la Directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins du 17 avril 2019 (Directive n° 2019/790, du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019 N° Lexbase : L3222LQE), ayant pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques. Ce cadre législatif visait à redéfinir, en faveur des acteurs de la presse, le partage de la valeur entre ces acteurs et de répondre aux profondes mutations que connaît le secteur de la presse depuis plusieurs années, en particulier l’accroissement des audiences numériques, corollaire à la diminution de la diffusion « papier », et la captation d’une part significative de la valeur publicitaire par les grandes plateformes numériques.
Après avoir, en avril 2020, prononcé des mesures d’urgence sous forme d’injonctions (Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 N° Lexbase : X9372CM3, V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 632 N° Lexbase : N2986BYA), l’Autorité a constaté que ces dernières n’avaient pas été respectées, a sanctionné Google à hauteur de 500 millions d’euros, et l’a enjoint de se conformer, sous astreinte, aux injonctions initialement prononcées (Aut. conc., décision n° 21-D-17, 12 juillet 2021 N° Lexbase : X9372CM3, A. Bonnet, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8575BYA).
Par la suite, se prononçant sur le fond de cette affaire, l’Autorité a, par sa décision du 21 juin 2022 (Aut. conc., décision n° 22-D-13, du 21 juin 2022 N° Lexbase : X6185CNE, V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 722 N° Lexbase : N1936BZQ), accepté, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, les engagements proposés par Google pour mettre un terme aux préoccupations de concurrence exprimées. Dans ce cadre, l’Autorité a agréé le cabinet Accuracy en qualité de mandataire en charge du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des engagements pris par Google.
Dans la décision rapportée, l’Autorité sanctionne Google pour avoir méconnu son engagement de coopération avec le mandataire et pour ne pas avoir respecté quatre de ses sept engagements, dont l’objectif était de garantir les principes suivants :
En ce qui concerne le service d’intelligence artificielle « Bard » lancé par Google en juillet 2023, l’Autorité a en particulier constaté que celui-ci avait utilisé aux fins d’entraînement de son modèle fondateur, des contenus des éditeurs et agences de presse, sans avertir ces derniers ou l’Autorité. Par la suite, Google a lié l’utilisation par son service d’intelligence artificielle des contenus concernés à l’affichage des contenus protégés, en ne proposant pas de solution technique permettant aux éditeurs et agences de presse de s’opposer à l’utilisation de leur contenu par Bard (« opt-out ») sans affecter l’affichage des contenus protégés au titre des droits voisins sur les autres services de Google et en obérant ainsi la capacité des éditeurs et agences de presse à négocier une rémunération.
Au regard de l’ensemble de ces manquements, l’Autorité prononce donc une sanction pécuniaire de 250 millions d’euros. Google s’étant engagé à ne pas contester les faits, elle a pu bénéficier de la procédure de transaction. Google a, par ailleurs, proposé une série de mesures correctives en vue de répondre à certains manquements identifiés par l’Autorité de la concurrence.
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Réf. : Décret n° 2024-218, du 12 mars 2024, portant application de l'article L. 286 BA du Livre des procédures fiscales relatif au dispositif de protection légale de l'identité des agents des douanes en matière de contributions indirectes N° Lexbase : L8250ML7
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N8739BZP
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Mars 2024
► Le décret n° 2024-218, publié au Journal officiel du 14 mars 2023, définit, en matière de contributions indirectes, les modalités de mise en œuvre des autorisations permettant à ces agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Le texte précise le cadre de mise en œuvre de l'anonymisation des agents des douanes et droits indirects en cas de risque pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches, désormais prévue, en matière de contributions indirectes, à l'article L. 286 BA du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L2233MIK, et notamment les modalités de délivrance de l'autorisation permettant l'anonymisation des agents dans les procédures qu'ils mettent en œuvre et sa durée de validité.
Le texte est entré en vigueur le 15 mars 2024.
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Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2024, n° 22-10.324, FS-B N° Lexbase : A21182UY
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N8806BZ8
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D
Le 20 Mars 2024
► Le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute.
Faits et procédure. En l’espèce, une femme a été testée positive au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion d'une hospitalisation. Estimant que la personne avec laquelle elle avait entretenu une relation amoureuse et qui ne lui avait pas révélé sa séroposivité, était responsable de sa contamination, elle a porté plainte contre elle.
Un tribunal correctionnel, devant lequel son partenaire avait été renvoyé du chef d’administration de substance nuisible à la santé, a constaté la prescription de l’action publique.
Elle assigne donc son partenaire devant un tribunal de grande instance à fin d'indemnisation de son préjudice. Toutefois, selon la cour d’appel elle aurait commis une faute d’imprudence limitant ses droits à réparation (CA Aix en Provence, 21 janvier 2021, n° 19/05255). L'arrêt retient qu'elle a eu des relations sexuelles non protégées avec son partenaire, qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours et dont elle ignorait la sérologie et s'est ainsi exposée à la possibilité d'une contamination, alors que les recommandations du comité de lutte contre le sida, établies en 2006, prônaient l'usage du préservatif pour se protéger du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles.
La femme se pourvoit en cassation en invoquant une violation de l’article 1241 du Code civil N° Lexbase : L0949KZ8 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR. Elle fait grief aux juges du fond de dire qu'elle a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 20 %, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 80 242,40 euros seulement et de condamner son partenaire à lui payer cette seule somme en réparation de son préjudice corporel, alors que « le fait de la victime n'emporte exonération partielle du responsable que s'il est fautif » et que « n'est pas fautif, en raison du droit fondamental qu'a toute personne d'entretenir librement des relations sexuelles, tant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de son partenaire, le fait de consentir à des rapports sexuels sans requérir l'usage d'un préservatif, même à l'occasion d'une relation nouvelle, lorsque le partenaire a sciemment passé sous silence sa séropositivité au VIH ».
Solution. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Elle rappelle au visa de l’article 1241 du Code civil que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Elle énonce que le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute. La Haute juridiction ne se prononce pas sur le droit fondamental invoqué, pas plus qu’elle n’apporte d’élément expliquant le rejet de la qualification de faute d’imprudence, ce qui n’allait pas de soi.
Certes, les recommandations des autorités sanitaires ne présentent aucun caractère impératif. Néanmoins, tout comme l’a fait cour d’appel, il était concevable de caractériser un manquement au devoir de prudence de la victime qui a accepté des relations sexuelles sans préservatif avec un partenaire qu’elle venait de rencontrer et dont elle ignorait le statut sérologique, alors que perdure le risque majeur de contamination par le VIH par voie sexuelle.
Peut-être est-ce l’intrusion dans un domaine qui relève de l’intimité des personnes qui a incité la Cour de cassation à trancher en sens contraire.
Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Vincent Rivollier, à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé. |
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Réf. : Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-10.551, F-B N° Lexbase : A05142UL
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N8812BZE
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par Charlotte Moronval
Le 20 Mars 2024
► Le Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part, la signature de la convention de rupture.
Faits et procédure. En l’espèce, une salariée et son employeur signent une rupture conventionnelle, le même jour que l’entretien.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture conventionnelle, en raison de la rapidité avec laquelle l’acte a été signé. Selon elle, si le Code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture, sauf à priver l'exigence d'un entretien préalable de toute portée, la signature ne peut intervenir le même jour que l'entretien.
La cour d’appel (CA Paris, 4 novembre 2021, n° 19/07806 N° Lexbase : A05687BN) rejette la demande de la salariée. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.
La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.
Pour aller plus loin :
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newsid:488812
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N8734BZI
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par Lisa Poinsot
Le 20 Mars 2024
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
► Apprentissage
La taxe d’apprentissage, comprenant une part principale finançant les formations par apprentissage et un solde finançant le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, est due par la plupart des entreprises.
Le taux de la taxe d’apprentissage en 2024 est de 0,68 % de la masse salariale, soit 0,59 % de la masse salariale pour la part principale et 0,09 % de la masse salariale pour le solde.
Recouvrée principalement par l’Urssaf, la taxe d’apprentissage doit être déclarée via la DSN mensuelle pour la part principale et via la DSN annuelle en exercice déclaré pour le versement du solde.
Ainsi, le versement du solde de la taxe d’apprentissage de 2023 est à effectuer au mois d’avril 2024, exigible le 5 ou le 15 mai 2024.
Cette contribution participe au développement de l’alternance par l’emploi de personnes en contrat favorisant l’insertion professionnelle dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.
Pour être redevable, il faut :
En pratique, au titre de l’exercice 2023, cette contribution est à déclarer annuellement à compter de la DSN de mars 2024 (exigible le 5 ou le 15 avril 2024). Il faut donc :
► BDESE
Le 1er mars 2024, chaque entreprise a publié son index égalité professionnelle établi en 2024 par la déclaration du niveau de résultat global de l’index et du résultat de chaque indicateur.
Ces informations, devant être portées à la connaissance de tous les salariés, doivent être également fournies au CSE via la BDESE en amont de la première réunion qui suit la publication de l’index.
En outre, la BDESE doit, au titre de la mise en œuvre des entretiens professionnels, mentionner, en l’absence d’accord, le nombre de salariés bénéficiaires de cet entretien, le nombre de salariés bénéficiant d’un abondement de leur CPF à la suite de l’entretien-bilan des six ans et la somme totale versée par l’employeur au titre de cet abondement.
À noter. – Le versement de l’abondement correctif doit intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien d’état des lieux. |
Enfin, la BDESE doit être mise à jour tous les trimestres dans les entreprises d’au moins trois cents salariés sur l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production, sur les éventuels retards de paiement de cotisations sociales ainsi que sur l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Pour aller plus loin : v. infographies, INFO234, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de – de 300 salariés N° Lexbase : X0777AUC et INFO235, Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de + de 300 salariés N° Lexbase : X0778AUD, Droit social. |
► Congés payés
Les dispositions du Code du travail limitant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie sont déclarées conformes à la Constitution.
Pour aller plus loin : L. Poinsot, Congés payés pendant les arrêts maladie : limiter légalement leur acquisition est conforme à la Constitution, Lexbase Social, février 2024, n° 974 N° Lexbase : N8385BZL. |
L’employeur a l’obligation d’informer les salariés de la période de prise de congés au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci. Dès lors, si la période commence le 1er mai, il convient d’afficher l’information sous forme de document unilatéral de l’employeur avant le 1er mars 2024.
Étant dans la période d’information des salariés, il est nécessaire de faire un rappel des règles relatives au cadre des congés payés.
Rappel n° 1 : bien fixer la période de prise de congés.
Dans la période légale de référence de congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, se situe une période légale de prise de congés payés comprenant obligatoirement l’intervalle entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf si l’employeur la fixe autrement au sein du DUE ou d’un accord d’entreprise.
Rappel n° 2 : penser aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Dans l’hypothèse où le salarié ne prend pas l’intégralité de son congé principal de quatre semaines durant la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Rappel n° 3 : établir l’ordre et les dates de départ des salariés
L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par accord collectif, après avis du CSE. Faute d’accord, l’employeur doit informer les salariés, par tout moyen, au moins un mois avant l’ouverture de la période légale de prise de congés sur les critères retenus (situation familiale, ancienneté).
Rappel n° 4 : penser à la fermeture annuelle de l’entreprise
La fermeture annuelle de l’entreprise doit également faire l’objet d’une information aux salariés, par écrit, au moins un mois à l’avance. Le CSE doit être consulté au préalable.
Pour aller plus loin :
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► Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)
Les employeurs de vingt salariés et plus ont pour obligation d’employer des personnes handicapées. Ce taux ne peut être inférieur à 6 % de leur effectif.
Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sont tenus de procéder à une déclaration annuelle d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ils doivent le cas échéant s’acquitter de la contribution correspondante.
Cette contribution est calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l’OETH que l’employeur aurait dû recruter et en fonction de la taille de l’entreprise.
Une sur-contribution est à payer si, pendant une période supérieure à trois ans, l’entreprise n’a employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi, n’a pas conclu de contrat de fourniture, de sous-traitance ou de services et n’a pas conclu d’accord agréé pour l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
À noter. –La déclaration annuelle doit être effectuée par un seul établissement pour toute l’entreprise. |
L’Urssaf indique, dans une actualité qu’au titre de l’obligation d’emploi de l’année 2023, la déclaration annuelle et le paiement de la contribution seront à réaliser sur la DSN d’avril 2024, exigible le 5 ou le 15 mai 2024.
Quelles informations déclarées ?
Au titre de l’exercice annuel 2023, l’Urssaf a calculé et a mis à disposition des entreprises avant le 15 mars 2024 :
Comment déclarer l’effectif des bénéficiaires de l’OETH ?
En premier lieu, tous les employeurs, même ceux non assujettis à l’obligation, doivent déclarer tous les mois en DSN, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Depuis 2020, il convient d’intégrer dans la déclaration les stagiaires travailleurs handicapés même non rémunérés ainsi que les personnes bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel.
En DSN mensuelle, il faut donc compléter :
S21.G00.40.072 | Statut BOETH | 01 – Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées |
S21.G00.40.007 | Nature du contrat pour les stagiaires non rémunérés et les individus en PMSMP | 29 – Convention de stage (hors formation professionnelle) avec une rémunération à 0 90 – Autre nature de contrat, convention, mandat |
S21.G00.40.008 | individus en PMSMP | 93 – Période de mise à disposition en milieu professionnel |
La déclaration annuelle doit être complétée, quant à elle, uniquement par les entreprises assujetties à l’OETH. Cette déclaration porte sur les dépenses déductibles et sur le calcul de l’éventuelle contribution due par l’entreprise. Il faut remplir :
Déclaration des effectifs BOETH | S21.G00.13 | Type BOETH : |
Déclaration de l’accord agréé | S21.G00.13 | Code : |
Déclaration de la contribution et des éventuelles déductions | S21.GOO.82 | Code : |
Déclaration et paiement de la contribution | S21.G00.23 | Pour la CCMSA, ce montant doit être déclaré au niveau du bloc S21.G00.20 en intégrant le montant de la contribution avec les autres cotisations à payer 005 : Montant du versement |
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’emploi des personnes en situation de handicap, La déclaration en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E96764UW. |
► Embauche
Depuis le 1er mars 2024, le rôle de représentant social pour une firme étrangère sans établissement en France est supprimé (excepté pour les industries pharmaceutiques).
Le représentant social permettait aux entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France qui le désignaient d’embaucher un salarié sur le territoire français.
Désormais, la firme étrangère doit s’adresser aux Urssaf Service Firmes Étrangères pour toutes les démarches administratives, les déclarations sociales ainsi que pour le paiement des cotisations sociales.
► Jurisprudences
Temps de repos (Cass. soc., 7 février 2024, n° 21-22.809, FS-B N° Lexbase : A66142K8) : le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation.
Pour aller plus loin :
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Système formel de mesure du temps de travail (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.842, FS-B N° Lexbase : A66172KB) : l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, travaillant selon un horaire individualisé, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
Pour aller plus loin :
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Procédure civile (Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-23.752, F-B N° Lexbase : A91462KX) : seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions.
Pour aller plus loin :
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Procédure prud’homale (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073, F-B
Pour aller plus loin :
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Arrêts maladie (CA Versailles, 7 février 2024, n° 21/03103 N° Lexbase : A61712L7 ; CA Toulouse, 9 février 2024, n° 22/02515 N° Lexbase : A29742NH ; CA Chambéry, 15 février 2024, n° 22/01559 N° Lexbase : A10242PM) : les cours d’appel de Versailles et de Chambéry décident qu’un salarié ne peut pas porter, pour la première fois, en instance d’appel, une nouvelle demande visant à obtenir le rappel de congés payés durant une période d’arrêt maladie, en s’appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, sans jamais en avoir fait état en première instance.
Au contraire, la cour d’appel de Toulouse affirme que les prétentions peuvent être ajoutées dès lors qu’elles découlent de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ce fait peut être juridique de sorte qu’est justifiée l’introduction d’une demande nouvelle en appel. Pour la cour, le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation constitue un fait juridique nouveau rendant la demande nouvellement introduite recevable.
Pour aller plus loin :
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Créances salariales par l’AGS et position de la CJUE (CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23 N° Lexbase : A56692PN) : l’exclusion de la couverture des créances salariales par l’AGS lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat est contraire au droit de l’Union européenne.
Pour aller plus loin :
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Créances salariales par l’AGS et position de la Chambre commerciale (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-19.471, F-B N° Lexbase : A29582SD) : la subrogation dont bénéficie l'AGS ayant pour effet de l'investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement devant être acquitté sur les premières rentrées de fonds. En outre, les avances de l'AGS ayant été versées, en partie au titre du superprivilège des salaires, l'ordonnance du juge-commissaire, qui a autorisé l'administrateur et la débitrice à transiger et à payer à un créancier une somme résultant d'une créance antérieure, a affecté les droits de l'UNEDIC-AGS, qui peut donc former un recours contre une ordonnance.
Pour aller plus loin :
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Liberté d’expression (CEDH, 20 février 2024, n° 48340/20 N° Lexbase : A05712Q9) : l’envoi d’un courriel par un salarié au service RH afin de critiquer les dysfonctionnements managériaux dans la gestion de son entreprise n’emporte pas de désagrément sur le lieu de travail ou encore un impact négatif sur l’employeur, de sorte que le licenciement dudit salarié constitue une violation de la liberté d’expression.
Pour aller plus loin :
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Management nocif (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-14.385, F-D N° Lexbase : A04932NL) : la pratique par une salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés est de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constitutif d’une faute grave.
Pour aller plus loin :
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Messagerie professionnelle (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016, FS-B N° Lexbase : A29592SE) : l'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par la salariée n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé.
Pour aller plus loin :
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Faute inexcusable et problèmes d’agression (Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-18.868, F-B N° Lexbase : A26192Q3) : il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5300ADN et L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans le cadre de la recrudescence des agressions dans un hôpital, le contrat de sécurité cynophile est manifestement insuffisant à prévenir les risques d’agression au sein même de l’hôpital et l’organisation de formations sur la gestion de la violence constitue une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et la gravité du risque encouru.
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Faute inexcusable caractérisée par l’insuffisance de la réponse de l’employeur aux problèmes d’agression, Lexbase Social, mars 2024, n° 976 N° Lexbase : N8596BZE. |
Accident de trajet et déneigement (Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-14.592, F-B N° Lexbase : A26182QZ) : selon l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5212ADE, l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; tel est le cas du salarié qui a fait une chute, alors qu’il était sorti de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci.
Pour aller plus loin :
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Pour aller plus loin :
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Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, L'accord portant reconnaissance d’une UES n’est pas un accord interentreprises, Lexbase Social, mars 2024, n° 977 N° Lexbase : N8695BZ3. |
► Salaire
Plusieurs branches ont prévu une revalorisation des salaires minimaux conventionnels. En voici certaines :
Depuis le 1er mars 2024, l’expérimentation de la réforme du revenu de solidarité active (RSA) touche désormais quarante-sept départements. Cette expérimentation vise à lier le versement de l’allocation à la réalisation de quinze à vingt heures d’activité par semaine.
Pour aller plus loin : lire Min. Trav., RSA : expérimentation des 15 heures d’activité dans 29 nouveaux départements à partir de mars 2024, 4 mars 2024 [en ligne]. |
► Social général
La taxe annuelle sur les bureaux est applicable dans la région d’Île-de-France ainsi qu’en région PACA.
Elle concerne les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement utilisés par un particulier, une entreprise ou un organisme privé ou public propriétaire d’un local ou surface imposable ou titulaire d’un droit réel sur un local imposable.
L’entreprise doit effectuer sa déclaration et le paiement de la taxe avant le 1er mars 2024, pour éviter toutes sanctions (CGI, art. 1728 N° Lexbase : L1445MDU).
À noter. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureau d’une superficie inférieure à 100 m2 et ceux situés dans certaines zones défiscalisées. |
Dès le 1er avril 2024, la durée de validité de la carte d’identification professionnelle des salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics pour un employeur établi à l’étranger est portée à cinq ans (C. trav., art. R. 8291-1 N° Lexbase : L7719LX8).
Par ailleurs, l’obligation de l’employeur d’actualiser des lieux de chantier de la carte d’identification en cas de changement de chantier pendant la mission ou en cas de nouvelle mission, est supprimée.
Le décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023 N° Lexbase : L0004MKD précise les conditions d’application de l’obligation générale de l’employeur de remettre à chaque salarié « un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ».
Ce décret fait application de cette obligation générale d’information aux intermittents du spectacle (C. trav., art. R. 7122-18 N° Lexbase : L5792L8Z et R. 7122-21 N° Lexbase : L5794L84).
L’arrêté du 9 février 2024 permet à ce que ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2024.
Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ?, Lexbase Social, novembre 2023, n° 963 N° Lexbase : N7270BZB. |
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Réf. : Assemblée nationale, proposition de loi n° 2321, mars 2024
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par Perrine Cathalo
Le 20 Mars 2024
► Une proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars dernier. Ce texte doit maintenant être examiné par la Commission des finances de l’Assemblée le 3 avril 2024.
Près de cinq ans après la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK (loi « PACTE »), cette proposition de loi vise à accroître les capacités de financement depuis la France et à faciliter le financement par le marché, qui permet aux entreprises françaises de diversifier leurs bases d’investisseurs et de se financer plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Pour les investisseurs, l’accès à la cotation des sociétés s’accompagne d’une meilleure transparence sur le prix des actions, d’un niveau d’information et d’une faculté de moduler leur participation qui n’ont pas d’équivalent sur le marché non coté et qui leur offrent en définitive une protection supérieure.
Dans cette logique, l’article 1er vise à faciliter les introductions en bourse. Il autorise les sociétés à s’introduire en bourse en se dotant d’actions de préférence donnant droit à plusieurs droits de vote pour une action pour une période d’au maximum dix ans, prolongeable de cinq ans, afin de donner aux émetteurs les mêmes facultés que celles offertes dans de nombreuses autres places financières. Il permet aussi de sécuriser le déroulement des opérations d’introduction en bourse en autorisant le recours aux promesses d’actions sur les marchés de croissance pour les PME.
L’article 2 vise à permettre aux fonds communs de placements à risque d’accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros et non plus 150 millions d’euros.
L’article 3 assouplit les modalités d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, qu’elles interviennent sous la forme de placement privé, d’opération réservée ou avec un apport en nature.
L’article 4 permet de lever un obstacle au développement à l’international des sociétés de gestion françaises en étendant à l’ensemble des prestataires d’investissement et ainsi aux sociétés de gestion de portefeuille le bénéfice de la dérogation à l’article 1er bis de la loi n˚ 68-678, du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères N° Lexbase : L8439IRY, prévue à l’article L. 632-17 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7537LQ9, qui autorise la communication d’information dans le cadre circonscrit de la relation de supervision liant la société française aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette mesure est sans impact sur l’article 1er de la loi de blocage qui proscrit la communication d’information « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public » et qui restera applicable aux sociétés de gestion comme à toute personne physique ou morale résidant ou établie en France.
L’article 5 supprime une barrière spécifique à la France concernant les règles de commercialisation de produits négociés sur des plateformes de négociation de pays tiers. Il permet ainsi leur commercialisation et la communication promotionnelle par des prestataires de service d’investissement agréés en France, tout en maintenant des contrôles pour les intermédiaires étrangers non européens, qui sont moins contrôlés, pour protéger les investisseurs.
L’article 6 fixe le périmètre d’application du titre II relatif aux conditions de la dématérialisation des titres transférables.
L’article 7 définit les modalités des actions qui peuvent être opérées sur les titres transférables électroniques.
Le I de l’article 8 donne aux titres transférables électroniques les mêmes effets que les titres transférables. Cette équivalence est conditionnée au respect d’une méthode fiable par le système électronique qui matérialise le titre. Le II prévoit la possibilité de convertir le titre transférable électronique en titre transférable sur support papier et inversement. Le titre transférable peut ainsi avoir plusieurs supports au cours de son existence.
L’article 9 modifie les différents codes où se trouvent régis certains titres transférables mentionnés au I de l’article 5 à des fins de coordination avec le titre II.
L’article 10 permet de favoriser la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales. Les 1° et 2° de cet article généralisent la faculté de recourir à la consultation digitale lorsque la consultation écrite est admise dans les sociétés commerciales et autorisent le vote par correspondance dans la société à responsabilité limitée. Les 3° et 4° autorisent, quant à eux, par défaut, les réunions et délibérations des organes de décision par voie de télétransmission, sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur. Les 5° et 6° visent à augmenter la souplesse laissée aux organes de décision des sociétés non cotées en faveur de l’organisation dématérialisée en tout ou partie d’assemblées générales et à supprimer le droit d’opposition des actionnaires. Les 7° et 8° introduisent deux nouveaux articles applicables aux sociétés cotées dans le Code de commerce afin d’autoriser par défaut la participation à distance des membres des organes de décision, les statuts ou le règlement intérieur pouvant limiter la nature des décisions susceptibles d’être prises dans ces conditions. Le 9° introduit un nouvel article applicable aux sociétés cotées dans le Code de commerce afin d’assurer la retransmission en direct et en différé de l’assemblée générale. Le 10° encadre les demandes de nullité de l’assemblée en cas de défaillance des systèmes électroniques.
L’article 11 prévoit la spécialisation de la cour d’appel de Paris pour les recours en matière d’arbitrage international, afin de conforter la place de Paris et de renforcer son attractivité.
L’article 12 procède quant à lui à une actualisation des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux rémunérations des preneurs de risques, à la suite de l’abrogation du Règlement délégué n° 604/2014, du 4 mars 2014 N° Lexbase : L4320I3E.
Enfin, l’article 13 comporte les dispositions d’extensions aux collectivités ultramarines et l’article 14 concerne les mesures d’entrée en vigueur.
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