Réf. : Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 21-20.688, F-B N° Lexbase : A26262QC
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N8599BZI
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par Laïla Bedja
Le 06 Mars 2024
► Il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée par une salariée de la société A et lui a attribué une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 67 %. Après indemnisation par le FIVA, la victime a saisi d’un recours une juridiction chargé du contentieux de la Sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel. Énumérant une liste de travaux effectués par la salarié à proximité des fours de tresses amiantées, la cour d’appel a conclu à l’inhalation de poussières d’amiante dégagées lorsque les pièces sortaient des fours et en a déduit que les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies.
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Rappelant les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, il ressort des constatations de la cour d’appel que la victime n’avait pas effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption (cassation, visa CSS, art. L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW et L. 461-2 N° Lexbase : L8867LHU).
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, La présomption d'origine professionnelle des maladies inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3057ETE |
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Réf. : TA Paris, 4 mars 2024, n° 2404728 N° Lexbase : A77142R7
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N8611BZX
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par Yann Le Foll
Le 06 Mars 2024
► Est justifiée l’expulsion d’un imam ayant tenu des propos de nature, notamment, à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État.
Grief. Le requérant demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer lui a, d’une part, retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français et a, d’autre part, fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Rappel. En vertu de l’article L. 631-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L7590L7A, « l’autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public /…/. ». Aux termes de l’article L. 412-7 de ce code : « L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République (…) ».
Position TA. L’intéressé développe un discours théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité.
Il tient des propos contre les principes de la République en s’en prenant au drapeau français, emblème national et en faisant l’éloge de la charia. Les propos proférés sont des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la religion musulmane ou à l’appartenance à un autre courant de l’Islam.
En outre, ses propos envers les Juifs désignés, notamment, comme les ennemis historiques des musulmans qu’il faut combattre sont constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les Juifs. Il a aussi tenu des propos incitant au terrorisme en faisant une apologie du djihad.
Ce comportement, d’une particulière gravité, entre dans le champ de la loi (CESEDA, art. L. 631-3) permettant son expulsion, en urgence absolue, en dépit de la durée de sa résidence habituelle en France et de son séjour régulier depuis plus de vingt ans.
Décision TA. Cette décision d’expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale (voir pour une décision dans le même sens, CE référé, 30 août 2022, n° 466554 N° Lexbase : A52988GC).
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Réf. : CEDH, 20 février 2024, n° 48340/20 N° Lexbase : A05712Q9
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N8516BZG
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par Lisa Poinsot
Le 28 Février 2024
► L’envoi d’un courriel par un salarié au service RH afin de critiquer les dysfonctionnements managériaux dans la gestion de son entreprise n’emporte pas de désagrément sur le lieu de travail ou encore un impact négatif sur l’employeur, de sorte que le licenciement dudit salarié constitue une violation de la liberté d’expression.
Faits et procédure. Un salarié est licencié au motif qu’il a envoyé au personnel du service RH de son entreprise un courriel critiquant les méthodes de gestion d’un responsable de haut niveau.
L’employeur estime que l’envoi du courriel a perturbé l’ordre et la tranquillité du lieu de travail en y causant des désagréments.
Ce salarié saisit alors la juridiction nationale compétente d’une action en annulation de la mesure de licenciement, invoquant notamment un manquement à sa liberté d’expression.
La résiliation du contrat de travail est considérée comme justifiée par un motif valable prévu par la législation sociale applicable. Il est estimé par les juges nationaux que, si le contenu du courriel dépasse les limites de la critique admissible et cause un désagrément sur le lieu de travail.
Le salarié introduit une requête devant la CEDH en invoquant l’article 10 de la CESH.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la CEDH affirme qu’eu égard à l’objet du courriel, au contexte dans lequel celui-ci a été envoyé et aux destinataires auxquels il s’adresse, le style et le contenu provocateurs et quelque peu offensants de ce courriel ne peuvent être considérés comme gratuitement insultants dans le cadre du débat d’intérêt dans lequel celui-ci s’inscrivait.
En outre, elle relève que l’envoi par le requérant du courriel en question a été effectué en interne c’est-à-dire à un groupe de destinataires restreints se trouvant au sein de l’entreprise, à savoir l’équipe des ressources humaines concernée ainsi que le directeur adjoint responsable du service dans lequel travaillait l’intéressé, de sorte que l’impact de ce courriel sur l’employeur et dans le lieu de travail a été très limité.
Enfin, l’employeur a imposé au requérant la sanction maximale applicable, sans considérer la possibilité d’infliger une sanction plus légère.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3. |
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Réf. : Conseil de l’Union européenne, communiqué de presse, 20 février 2024
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N8494BZM
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Février 2024
► L’Union européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Pour rappel, les pays et territoires sont évalués sur la base d'un ensemble de critères qui ont été fixés par le Conseil. Ces critères portent sur la transparence fiscale, l'équité fiscale et la mise en œuvre des normes internationales destinées à prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.
Le Conseil a retiré de sa liste les Bahamas, le Belize, les Seychelles et les îles Turks-et-Caicos de la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
La liste de l'UE comprend désormais les 12 pays et territoires suivants :
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Réf. : CE 5e-6e ch. réunies, 13 février 2024, n° 460187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29112MR
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N8544BZH
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par Laïla Bedja
Le 01 Mars 2024
► L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence ;
il appartient au juge de rechercher si le délai observé dans la mise en œuvre de l’assistance nutritionnelle a été de nature à créer un trouble dans les conditions d’existence de la patiente.
Les faits et procédure. Une patiente souffrant de démence a été hospitalisée en raison d’une aggravation de son état de santé et afin de recevoir notamment une assistance alimentaire. Après plusieurs épisodes de régurgitations, la patiente a subi un examen radiographique, à la suite immédiate duquel elle a été retrouvée décédée dans sa chambre. Les ayants droit ont assigné le centre hospitalier en raison du non-respect du protocole de gestion des régurgitations et du retard dans la communication du dossier médical. Ils demandaient aussi une indemnisation de la perte de confort de fin de vie dû au retard de l’hospitalisation.
La cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté l’ensemble de leurs demandes, les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation (CAA Nantes, 5 novembre 2021, n° 20NT02408 N° Lexbase : A41657BU).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il rejette les conclusions tendant à la réparation, d’une part, du préjudice moral en raison du retard dans la communication des informations du dossier médical nécessaire à la connaissance des causes du décès de la patiente, d’autre part, du préjudice dans les conditions d’existence de la patiente et de son époux en raison du retard dans la mise en œuvre de l’assistance nutritionnelle prescrite.
Le Conseil d’État ajoute qu’il résulte de l'article L. 1111-7 N° Lexbase : L1607LZK et du dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4 N° Lexbase : L4479L7Z du Code de la santé publique éclairés par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA dont ils sont issus, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.
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Réf. : Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-15.624, F-B N° Lexbase : A14872Q7
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N8615BZ4
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par Charlotte Moronval
Le 06 Mars 2024
► Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Faits. Un salarié est victime d’un accident du travail et sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La position de la cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel (CA Orléans, 30 avril 2020, n° 17/00572 N° Lexbase : A14033LK) retient notamment que l’intéressé n’explique pas les circonstances dans lesquelles il a été blessé sur son lieu de travail. Elle relève aussi que puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat de travail, c’est à lui de démontrer la réalité des manquements qu’il invoque.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision rendue par les juges du fond, au visa de l’article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK et des articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389, du 22 septembre 2017, leur reprochant d’avoir inversé la charge de la preuve.
En l’espèce, il appartenait à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Pour aller plus loin :
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Réf. : ANSA, avis n° 24-002, du 10 janvier 2024
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N8503BZX
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par Perrine Cathalo
Le 28 Février 2024
► Selon une première interprétation, l’attribution de droit de vote double à des actions émises en proportion d’actions anciennes bénéficiant de ce droit peut être considérée comme licite, car l’opération constitue une scission partielle au sens de l’article 160 ter de la Directive « CSRD ». Il en ressort que les dispositions visant la scission sont bien transposables et notamment celle de l’article L. 225-124, alinéa 2, du Code de commerce, selon lequel l’opération n’a pas d’effet sur le droit de vote double (lorsque les statuts de la société bénéficiaire prévoient cette obtention).
Selon une seconde interprétation, le maintien sans modification du deuxième alinéa de l’article L. 225-124 ne permet pas une telle obtention.
Contexte. À la suite de la modification de l’article L. 225-124 du Code de commerce N° Lexbase : L2176LYA par l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023 N° Lexbase : L7325MHR (Directive n° 2019/2121, du 27 novembre 2019 N° Lexbase : L8766LTT ; loi « DDADUE » n° 2023-171, du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ), le Comité juridique de l’ANSA était confronté à la question de savoir si des actions dotées du droit de vote double, appartenant à une société qui a procédé à un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions avec attribution des actions d’apport aux actionnaires de la société apporteuse, peuvent bénéficier immédiatement d’un droit de vote double en ce qu’elles sont représentatives de la contrepartie versée à des actionnaires détenant des actions dotées du droit de vote double, que la société bénéficiaire soit déjà constituée ou uniquement au moment de l’apport.
Discussion. Une première interprétation de l’article L. 225-114 du Code de commerce conduit l’ANSA a reconnaître qu’une attribution immédiate est possible, dans la mesure où il s’agit d’une opération de scission partielle expressément soumise au régime des scissions (C. com., art. L. 236-27 N° Lexbase : L7480MHI).
Une seconde interprétation amène le Comité juridique à penser qu’une telle obtention immédiate de droit de vote double ne peut avoir lieu qu’en cas d’échange d’actions dotées de ce droit contre des actions nouvelles qui peuvent ainsi immédiatement en bénéficier.
Avis. Le Comité juridique de l’ANSA ne parvient pas à se départager sur la question : la moitié de ses membres considèrent en effet que l’attribution de droit de vote double à des actions émises en proportion d’actions anciennes bénéficiant de ce droit est licite, car l’opération constitue une scission partielle ; l’autre moitié estime que le maintien sans modification du deuxième alinéa de l’article L. 225-124 ne permet pas de suivre cette interprétation.
Pour en savoir plus : v. J. Delvalée et A. Reygrobellet, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 |
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newsid:488503
Réf. : Cass. crim., 6 février 2024, n° 22-82.833, F-B N° Lexbase : A38192KN
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N8536BZ8
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par Yann Le Foll
Le 28 Février 2024
► Un juge ordonnant une remise en état les lieux sous astreinte n’a pas à prendre en compte les ressources du contrevenant.
Faits. Une personne a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption. Elle critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a assorti la mesure de mise en conformité des lieux ordonnée à son encontre d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois.
En cause d’appel. Pour confirmer, sur l'appel du ministère public, la démolition de la construction irrégulière, dans le délai imparti, ordonnée par les premiers juges sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qu'il a porté à 100 euros par jour de retard, l'arrêt attaqué énonce, que la maison litigieuse a été construite non seulement en méconnaissance du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas la construction d'une maison d'habitation sur le terrain en question, mais également en zone inondable en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation, soulignant ainsi la gravité des faits.
Décision CCass. Une astreinte, prononcée au titre de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L6812L7G, étant une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n'a pas, en l'absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu.
Le pourvoi est rejeté.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme, La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4956E7P. |
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