Réf. : Décret n° 2024-144, du 26 février 2024, relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales N° Lexbase : L6667MLI
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N8512BZB
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par Vincent Téchené
Le 27 Février 2024
► Un décret, publié au Journal officiel du 27 février 2024, encadre sur le territoire français l'emploi des dénominations désignant traditionnellement des denrées alimentaires d'origine animale pour la description, la commercialisation ou la promotion des denrées à base de protéines végétales.
Ce décret est pris pour l’application de l’article L. 412-10 du Code de la consommation N° Lexbase : L3667LX4 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires N° Lexbase : L3491LXL. Ce dernier prévoit que « Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage ».
Les denrées visées par le texte sont celles incorporant des protéines végétales. Le décret fixe la liste des termes dont l'utilisation est interdite pour la désignation des denrées alimentaires comportant des protéines végétales (annexe 1) et la liste des termes autorisés pour la désignation des denrées alimentaires d'origine animale pouvant contenir des protéines végétales ainsi que la part maximale de protéines végétales que peuvent contenir les denrées pour lesquelles ces termes sont utilisés (annexe 2).
Il prévoit, par ailleurs, une clause de reconnaissance mutuelle excluant de son champ d'application les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers. En outre, le texte prévoit des sanctions en cas d'infraction à ses dispositions.
Un délai d'entrée en vigueur de trois mois après sa publication au Journal officiel est prévu pour laisser aux opérateurs le temps d'adapter leur étiquetage, ainsi que la possibilité de commercialiser les denrées fabriquées ou étiquetées avant son entrée en vigueur jusqu'à épuisement des stocks, et au plus tard un an à compter de sa publication.
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Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-23.716, F-D N° Lexbase : A24192KS
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N8445BZS
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 14 Février 2024
► Le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception ni après l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession des vices de construction ;
cette action, qui doit être exercée dans le délai d’un an, ne s’applique pas aux désordres apparents que le vendeur s’est engagé à réparer.
Quoique particulièrement protectrice des accédants à la propriété, la règlementation applicable à la vente d’immeuble à construire reste parfois assez compliquée, notamment en ce qui concerne les désordres apparus avant réception, après réception mais dans le délai d’un mois suivant celle-ci, après réception et après le délai d’un mois, ou encore les désordres apparents ou cachés. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.
Une SCI assurée en qualité de constructeur non-réalisateur a fait édifier et vendu en l’état futur d’achèvement un groupe d’immeubles comprenant trois bâtiments, placés sous le régime de la copropriété. Les travaux ont donné lieu à une réception avec réserves. Se plaignant, notamment, de l’absence de levée des réserves, le syndicat des copropriétaires assigne, après expertise, le promoteur aux fins d’indemnisation.
La cour d’appel de Metz, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2022 N° Lexbase : A95808KZ, déclare les demandes du syndicat irrecevables pour être prescrites. Celui-ci forme un pourvoi en cassation. Il y articule, au visa de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L9212IDK que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux no avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité apparents. Cette action est enfermée dans un court délai puisqu’elle doit être introduite dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformités apparents. Mais, selon le pourvoi, ce délai ne s’applique pas aux désordres que le vendeur s’est engagé à réparer.
La Haute juridiction confirme et censure la solution d’appel.
Le délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2, n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
Les problématiques de prescriptions et d’interruption de la prescription, notamment en cas de reconnaissance de responsabilité sont récurrents (pour la prescription décennale, pour exemple, v. Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-19.378, F-D N° Lexbase : A85404RQ).
La reconnaissance de responsabilité est, en effet, une des causes d’interruption de la prescription au même titre que la citation en justice. Le constructeur peut, en effet, manifester sa volonté non équivoque de reconnaître sa responsabilité, par exemple, lorsqu’il effectue des travaux de reprise (Cass. civ. 3, 9 octobre 1991, n° 90-10.342 N° Lexbase : A4229CQP).
Cet arrêt est en une intéressante illustration, dans le domaine de la VEFA.
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Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-18.940, FS-B N° Lexbase : A66202KE
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N8435BZG
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par Lisa Poinsot
Le 14 Février 2024
► Si un accord d’entreprise de modulation du temps de travail prévoit le versement d’une prime mensuelle destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, alors cette prime reste acquise à ce salarié, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l’inopposabilité de cet accord.
Faits et procédure. Soumis à la Convention collective nationale du négoce de l’ameublement d 31 mai 1995, une salariée est engagée en CDD puis en CDI à temps partiel modulé.
Ayant été licenciée, elle saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Versailles, 2 mars 2022, n° 18/04365 N° Lexbase : A33707PI) retient de l’accord collectif du 31 juillet 2007, qui, en l’absence de toute précision de limite de la variation horaire hebdomadaire, ne fixe pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés, ne répond aux exigences de l’article L. 212-8 du Code du travail, alors applicable.
En effet, la modulation étant organisée dans l’entreprise sur une base annuelle, les indications sommaires et optionnelles figurant dans cet accord permettent d’autant moins au salarié de connaître et d’anticiper, en l’absence de communication du programme indicatif annuel de répartition, la répartition de sa durée de travail sur la période de modulation.
Elle en déduit que cet accord ne peut permettre à lui seul la mise en œuvre de la modulation du temps de travail, de sorte qu’est inapplicable à la salariée le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu’hebdomadaire.
De plus, selon ce même accord, pour accompagner la modulation de leur temps de travail, les salariés à temps partiel modulé se verront attribuer une prime mensuelle qui correspond à 2,5 % de leur salaire de base mensuel. Cette majoration, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l’inopposabilité de l’accord collectif instituant cette modulation.
La cour d’appel retient que la salariée est soumise de manière effective, dans son planning, durant sa période d’emploi, à une modulation du temps de travail, faisant ainsi ressortir les sujétions compensées par la prime mensuelle de modulation.
L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.
Contrairement au contentieux des conventions de forfait en jours devenues non opposables au salarié (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, F-P+B N° Lexbase : A89384BN) voire annulées (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-12.973, F-D N° Lexbase : A0422487), la Haute juridiction n’applique pas le régime de la répétition de l’indu.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’aménagement du temps de travail, Les dispositions supplétives en matière d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0955GAM. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-23.686, F-B N° Lexbase : A91442KU
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N8514BZD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 27 Février 2024
► Les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer ; dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a assigné en paiement une autre société placée en liquidation judiciaire devant un tribunal de commerce. Un premier jugement, frappé d’appel, a dit que la défenderesse est irrecevable en sa qualité de débiteur, et toute demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Par un second jugement, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. La société a saisi le premier président d'une cour d'appel à fin d'être autorisée à relever appel de ce second jugement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'ordonnance rendue par la cour d’appel (CA Paris, 1, 5, 1er juillet 2021, n° 21/07234 N° Lexbase : A92904XD) d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à se voir autorisée à relever appel du jugement et de l’avoir condamné à verser à son adversaire une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Elle fait valoir la violation par le président de la cour d’appel des articles 643 N° Lexbase : L6758LEZ et 645 N° Lexbase : L6807H7A du Code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société tendant à se voir autoriser à relever appel du jugement, l'ordonnance retient que c'est en vain que la société, de droit allemand, invoque le délai de distance de l'article 643 du Code de procédure civile, alors que ce délai ne présente pas un caractère général s'appliquant à toutes procédures. Par ailleurs, que l'article 643 précise qu'il s'applique uniquement aux délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation et non à tout délai résultant de l'application du Code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance tel que celui prévu par l'article 380 du même code.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles 380 N° Lexbase : L2317LUD, 643 et 645 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, censure le raisonnement du premier président de la cour d’appel. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris.
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 6 février 2024, n° 459106, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A87962KY
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N8427BZ7
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par Yann Le Foll
Le 14 Février 2024
► L’interruption de la procédure de recrutement d’un Professeur ne peut être motivée par l'avis du Conseil national des universités faisant obstacle ce que puisse être nommé le candidat placé en première position sur la liste transmise à la ministre par l'Université.
Position CE. La suppression du poste PR - Galaxie 550 « Droit administratif et financier / Droit de l'Union Européenne, institutionnel et matériel », décidée par le conseil d'administration de l'université de Bordeaux alors que la liste des candidats retenus avait été transmise à la ministre chargée de l'Enseignement supérieur et après que le Conseil national des universités eut émis un avis défavorable sur la candidature du candidat, maître de conférences à l'Université de Bordeaux, classé en première position sur cette liste, a eu en réalité pour motif, non de répondre à des impératifs budgétaires, mais de mettre fin au recrutement à la suite de l'avis du Conseil national des universités qui faisait obstacle ce que puisse être nommé le candidat placé en première position sur la liste transmise à la ministre par l'université.
Or, un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier de mettre un terme à la procédure de recrutement par voie de concours organisée sur le fondement des dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 N° Lexbase : L7889H3L et de l'article 49-3 du même décret.
Rappel. Est entachée de détournement de pouvoir la délibération d'un conseil municipal supprimant un emploi de secrétaire de mairie à temps partiel, non pour réaliser des économies comme le soutient la commune, mais pour évincer l'agent des fonctions qu'il exerçait (CE, 4 juillet 1975, n° 92471 N° Lexbase : A679674H).
Précisions rapporteur public. Comme l’indique Jean-François de Montgolfier dans ses conclusions, « Pour tenter de démontrer le motif budgétaire, l’Université produit des documents de cadrage antérieurs à la création du poste en cause, ce qui souligne que l’Université avait décidé de transformer le poste de M. C.. en professeur des Universités mais non de recruter un nouveau professeur d’université sans supprimer le poste de maître de conférences occupé par M. C…. L’ambition était donc d’assurer la promotion interne de M. C… en transformant son poste ».
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