Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 février 2024, n° 463162, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A29162MX
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N8463BZH
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par Yann Le Foll
Le 28 Février 2024
► Pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, du pluralisme de l’information, l’Arcom doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d’opinion représentés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d’intervention des personnalités politiques.
Rappel. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB et de celles des articles 3-1 et 13 de la même loi, que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a pour mission de garantir le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l'information.
Il lui appartient à cet effet d'apprécier le respect par les éditeurs de service de cette exigence, dans l'exercice de leur liberté éditoriale, en prenant en compte, dans l'ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés.
Grief. À l'appui de sa demande tendant à ce que l'éditeur de la chaîne CNEWS soit mis en demeure de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme de l'information, l’association requérante faisait valoir que la chaîne n'assurait pas une diversité suffisante des points de vue exprimés à l'antenne, notamment à l'occasion des débats sur des questions prêtant à controverse.
Position Arcom. Pour refuser de mettre en demeure l'éditeur de ce service de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme, l'Arcom s'est bornée à apprécier le respect du pluralisme au seul regard du temps d'antenne accordé aux personnalités politiques, en considérant que le non-respect allégué de la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés n'était pas susceptible, par lui-même, de constituer un manquement à cette exigence.
Décision CE. En s'en tenant ainsi à la seule prise en compte du temps d'antenne accordé aux personnalités politiques pour l'appréciation des obligations du service en matière de pluralisme de l'information, l'Arcom a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986.
Elle devra procéder au réexamen de la demande de l'association RSF en tant qu'elle porte sur la demande de mettre en demeure l'éditer du service CNews de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information, et prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 15 février 2024, n° 1551
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N8462BZG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 15 Février 2024
► Les États-Unis, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni annoncent la prorogation de l’accord transitoire relatif aux taxes nationales sur les services numériques dans l’attente de la mise en œuvre de la solution multilatérale négociée sous l’égide du Cadre inclusif OCDE/G20.
Le 8 octobre 2021, un accord historique a été scellé entre plus de 130 pays membres du Cadre inclusif OCDE/G20 sur une réforme de la fiscalité internationale prenant la forme d’une solution globale reposant sur deux piliers. En complément de cet accord, les États-Unis, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont annoncé dans une déclaration conjointe du 21 octobre 2021, les termes d’un compromis politique pour accompagner le passage d’un système de taxes nationales sur les services numériques à une solution multilatérale et la poursuite des discussions à ce sujet dans le cadre d’un dialogue constructif [en ligne].
Les États-Unis, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont annoncé ce jour la prorogation jusqu’au 31 juin 2024 du compromis.
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Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 21-24.864, F-B N° Lexbase : A66162KA
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N8439BZL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Février 2024
► Il résulte des articles 467 et 472 du Code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses ; viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail.
Dans le cadre d’une curatelle renforcée, l’article 472 du Code civil N° Lexbase : L8458HW8 prévoit que le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Faute du curateur. La question soulevée dans le présent arrêt était de savoir si le curateur, avait pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé placé sous un régime de curatelle renforcée, un mandat avec une association portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie destinés à assister le majeur protégé ainsi que la gestion des contrats de travail.
La cour d’appel de Paris l’avait admis, estimant notamment que le curateur avait précisément pour mission de représenter la personne protégée dans les actes de gestion de son patrimoine (CA Paris, 4, 13, 5 octobre 2021, n° 19/18133 N° Lexbase : A229648K).
À tort, selon la Haute juridiction qui relève qu'il résulte des articles 467 N° Lexbase : L8453HWY et 472 du Code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses.
Absence de préjudice. Pour autant, ayant fait ressortir l'absence de préjudice en lien avec cette faute, la Haute juridiction approuve la décision de la cour d’appel ayant rejeté la demande d’un des enfants du curatélaire de condamner le curateur à verser toute somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père.
On notera que la situation était un peu particulière puisqu’elle concernait deux époux, l’un sous curatelle renforcée, et l’autre sous tutelle, un unique mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) étant désigné pour exercer chacune de ces mesures.
Agissant ainsi au nom des deux majeurs protégés, le curateur avait donné mandat, à une association, de leur rechercher des auxiliaires de vie et de les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu'employeurs.
C’est ainsi qu’après avoir relevé que, selon l’un des enfants, la faute du curateur aurait généré des dépenses excessives, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que la décision prise par le MJPM, de solliciter l'association pour fournir aux majeurs protégés des auxiliaires de vie et un appui à la gestion administrative de leur intervention, était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par l’époux sous curatelle renforcée, et, d'autre part, qu'en dépit de l'évolution des coûts tenant à l'aggravation de leur état de santé, de leur perte d'autonomie et de la nécessité de majorer les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l'intervention de l'association, sur les dix-sept mois de sa durée, n'avait rien d'exorbitant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, spéc. La curatelle renforcée du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E3529E4H. |
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N8382BZH
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par Lisa Poinsot
Le 14 Février 2024
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Boss (actualité, 22 janvier 2024)
L’article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY prévoit la prolongation d'un an des dispositions relatives aux remboursements de frais de trajet domicile-travail prévues par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK.
La loi du 10 juillet 2023, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie N° Lexbase : L1230MIE, vient mettre en place une réduction des cotisations et contributions patronales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires.
Cela concerne donc :
Le Boss a ainsi modifié les paragraphes suivants :
👉 Congés
Contexte juridique. Le décret n° 2023-78 est pris en application de l’article 4 de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité N° Lexbase : L2156MIP. Cette loi assouplit la procédure de renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale :
Pour aller plus loin :
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Auparavant, pour bénéficier des allocations journalières de présence parentale, l’avis favorable explicite du service du contrôle médical est requis. Le renouvellement du congé de présence parentale est également soumis à la présentation d’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, attestant du caractère indispensable, au regard de l’état de santé de l’enfant ou de son besoin d’accompagnement, de la poursuite des soins et d’une présence parentale soutenue.
L’avis favorable du service du contrôle médical devait être explicite.
Désormais, cet accord explicite n’est plus requis.
Cette mesure, prévue par la loi du 19 juillet 2023, trouve enfin à s’appliquer par le décret du 2 février 2024.
Ce décret prévoit que le salarié doit adresser à la CAF, sous pli fermé à l’attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical (CSS, art. R. 544-1 N° Lexbase : L4939MLI ; C. trav., art. R. 1225-14 N° Lexbase : L4913MLK).
Pour aller plus loin :
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Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions du Code du travail limitant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladies ne méconnaissent pas les droits à la santé et au repos ni le principe d’égalité devant la loi, de sorte qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Pour aller plus loin :
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👉 Effectifs
Les effectifs de l'année 2023 sont calculés par l'Urssaf et notifiés sur la base des DSN déclarées sur les périodes d'emploi 2023 et des éventuelles régularisations produites par l'employeur.
Le calcul d'effectifs prend en compte la dernière situation de la donnée déclarée, comme la modification d'une caractéristique d'un contrat telle que le statut du salarié, la quotité de travail, l'établissement d'affectation, le statut de travailleur handicapé, etc...
L'Urssaf notifiera :
Pour aller plus loin :
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👉 Égalité professionnelle (loi n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle N° Lexbase : L0987MAS)
Qui ?
Toute entreprise ou unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés doit mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et mettre en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.
Comment calculer ?
Il faut prendre en compte plusieurs critères :
À noter. Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, il faut prendre en compte également l’écart du taux de promotions (noté sur quinze points). Pour obtenir quinze points, l’entreprise doit avoir promu autant de femmes que d’hommes à 2 % près. Ce critère est fusionné avec celui de l’augmentation individuelle pour les entreprises comprenant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés. |
Quel résultat obtenir ?
Il faut obtenir une note supérieure à 85/100 :
Quelles informations à transmettre ?
L’arrêté du 17 août 2022, définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l'administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise N° Lexbase : L8348MDK ainsi que l’arrêté du 27 octobre 2022, définissant les modalités de transmission à l'administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l'entreprise N° Lexbase : L7650ME3 précisent les informations devant être transmises au ministère du Travail via le site Egapro.
Quelle que soit la taille de l'entreprise, les informations à transmettre dans les deux cas sont :
À noter. Les entreprises ayant plus de 250 salariés n'ont pas le même nombre d'informations à transmettre au ministère du Travail que celles comptant entre 50 et 250 salariés. |
Comment publier ?
L’index égalité professionnelle doit être publié au plus tard le 1er mars 2023 sur le site de l’entreprise et sur le site du ministère du Travail.
Quelles conséquences ?
En cas d’index inférieur à 85 points, les entreprises doivent fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs.
Si l’index est inférieur à 75 points, les entreprises doivent adopter et publier des mesures de correction et de rattrapage (décret n° 2022-243, du 25 février 2022, relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 N° Lexbase : L5569MBU).
Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Précisions sur les mesures de correction et sur les objectifs de progression relatifs à l’index de l’égalité professionnelle, Lexbase Social, mars 2022, n° 896 N° Lexbase : N0586BZQ. |
En l’absence de publication, ou de publication conforme, de la note globale et/ou de résultat de chaque indicateur ou en l’absence de définition des mesures de correction en cas de note inférieure à la note légalement fixée, l’employeur s'expose à une pénalité financière. Cette pénalité est précédée d’une mise en demeure par l’inspection du travail d’un mois minimum afin de permettre à l’entreprise de régulariser avant sanction.
Le montant de cette pénalité est fixé à l’article L. 2242-8 du Code du travail N° Lexbase : L0335LMD.
En outre, les entreprises qui n’ont pas atteint 75 points au bout de 3 années consécutives peuvent se voir appliquer une nouvelle pénalité financière, précisée à l’article L. 1142-10 du Code du travail N° Lexbase : L9803LLN.
Le montant de ces pénalités peut représenter 1 % de la masse salariale (C. trav., art. L. 1142-10 ; L. 2242-8 et D. 1142-8 N° Lexbase : L6200MBA à 14 N° Lexbase : L0541LPQ).
Par ailleurs, l’employeur doit intégrer ces données dans la BDESE (décret n° 2022-982, du 1er juillet 2022, relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre N° Lexbase : L3149MDY) de sorte que les informations sont mises à disposition du CSE.
Pour aller plus loin :
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👉 Gestion des ressources humaines
Le mois de mars est l'occasion d’instaurer divers évènements au sein de l’entreprise :
👉 Jurisprudences
Effet de la non-transmission du rapport médical (Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-15.939, FS-B N° Lexbase : A20962DY) : au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, ni l’observation des délais prévus par les textes, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin-conseil de l’employeur n’entraînaient l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice d’un salarié, dès lors que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de Sécurité sociale et d’obtenir à cette occasion la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 N° Lexbase : L7771LPI et R. 142-16-3 N° Lexbase : L4552LU7 du Code de la Sécurité sociale.
Pour aller plus loin : lire Ch. Blanc Laussel, Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, Lexbase Social, février 2024, n° 973 N° Lexbase : N8377BZB. |
Rente (Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647, F-B N° Lexbase : A54152GN) : la rente d'accident du travail a pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Dès lors, le recours des caisses de Sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas.
Pour aller plus loin :
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Exception d’illégalité (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770, FS-B+R N° Lexbase : A79082HD) : un salarié peut invoquer, à l’appui d’une exception d’illégalité, le non-respect des conditions légales de validité d’un accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires pour les accords d’entreprise ou d’établissement. Le salarié ne peut toutefois invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord collectif a eu lieu.
Pour aller plus loin :
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Bénéfice de l’ACRE (Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 21-25.226, F-B N° Lexbase : A01412I3) : les personnes bénéficiant de l’ACRE bénéficient, sur les cotisations dont elles sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d’une prolongation de l’exonération réduite au deux tiers durant les douze mois qui suivent la période d’exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants.
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, ACRE : rappel des règles de calcul de l’exonération, Lexbase Social, février 2024, n° 973 N° Lexbase : N8325BZD. |
PERCO (Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-16.581, F-B N° Lexbase : A01392IY) : les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; ne revête pas ce caractère collectif, la mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, ayant pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié.
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Précisions de la Cour de cassation sur les règles d’abondement de l’employeur aux PERCO, Lexbase Social, février 2024, n° 973 N° Lexbase : N8318BZ4. |
Expertise (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, FS-B N° Lexbase : A79122HI) : la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
Pour aller plus loin :
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Clause de non-concurrence (Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926, F-B N° Lexbase : A71272G3 : le salarié qui viole sa clause de non-concurrence, même temporairement, perd définitivement son droit à contrepartie financière.
Pour aller plus loin :
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Contestation du bénéfice net (Cons. const., décision n° 2023-1077 QPC, du 24 janvier 2024 N° Lexbase : A80152GX) : l’interdiction de remise en cause du bénéfice de l’entreprise à l’occasion d’un litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Pour aller plus loin :
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Prime (Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 21-25.501, F-D N° Lexbase : A8738187) : un employeur, ayant versé une prime à un salarié pendant plusieurs années, ne peut pas, même en cas d’erreur, en exiger l’arrêt ni le remboursement puisque ce versement modifie les termes du contrat de travail, qui ne peuvent être changés sans l’accord du salarié.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, La modification des primes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3248XYX. |
Superprivilège des créances salariales (Cass. com., 17 janvier 2024, deux arrêts, n° 22-19.451, FS-B+R N° Lexbase : A43472EQ et n° 23-12.283 N° Lexbase : A43382EE, F-B+R) : la subrogation dont bénéficie l’AGS a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir. Le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective.
Pour aller plus loin :
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Diffamation publique et liberté d’expression (CEDH, 18 janvier 2024, n° 20275/20 N° Lexbase : A23352GL) : la condamnation pénale d’une salariée en raison de son courriel contenant des allégations de harcèlement et d’agression sexuelle et envoyé à plusieurs personnes au sein et en dehors de l’entreprise constitue une ingérence dans sa liberté d’expression et comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel, voire une agression sexuelle.
Pour aller plus loin :
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Preuve obtenue de manière déloyale (Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474, F-B N° Lexbase : A35522EB) : au regard des autres éléments de preuve produits par le salarié, qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, doit être écarté des débats l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT (désormais CSE) qui n'est pas indispensable au soutien de ses demandes.
Pour aller plus loin :
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👉 Paie
Depuis le 1er février 2024, certaines entreprises, notamment celles implantées à Paris et en Île-de-France, qui emploient 11 salariés et plus, voient le taux du versement mobilité augmenter de 0,25 point, soit un taux à 3,20 %.
Cette contribution, servant à financer les transports en commun, est recouvrée par les Urssaf.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage est déclarée annuellement à compter de la DSN de mars 2024 (exigibles le 5 ou 15 avril 2024) au titre de l’exercice 2023.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage doit être déclarée sur un seul établissement de l’entreprise.
En DSN, elle doit être déclarée dans :
👉 Protection sociale
Le montant net social, affiché sur tous les bulletins de paie depuis 2024 et sur les relevés de prestations courant 2024, devient le montant de référence à déclarer pour bénéficier de la Prime d’activité et du RSA.
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Adaptation des dispositions relatives au RSA, à la prime d’activité et aux bulletins de paie, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7878BZS. |
Depuis le 1er février 2024, pour tout arrêt débutant à compter de cette date, le montant maximum d’indemnités journalières brutes de Sécurité sociale est de 52,28 euros.
👉 Travailleurs étrangers (loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration N° Lexbase : L3809MLN)
Le législateur a souhaité faciliter l’accès au travail pour les personnes étrangères.
Les travailleurs sans titre de séjour exerçant dans des métiers en tension peuvent se voir délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié ».
Ces travailleurs ne sont plus obligés de solliciter cette carte à leur employeur. Toutefois, ils doivent justifier avoir travaillé au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois, résidé depuis 3 ans en France et de leur intégration ainsi que de l’absence de condamnations, incapacités ou déchéances mentionnées dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Cette mesure est expérimentale jusqu’à fin de l’année 2026.
Une autre circulaire du 5 février 2024 présente les principes et les critères régissant les modalités de réception et d’instruction des demandes ainsi que les critères d’admission au séjour.
Dans le secteur de la santé (hôpitaux et établissements médico-sociaux), une nouvelle carte de séjour pluriannuelle « talent-profession médicale et de pharmacie » de 4 ans est créée pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes ou encore les pharmaciens praticiens diplômés hors Union européenne afin de répondre aux besoins de recrutement.
Par ailleurs, les modalités de délivrance des cartes de séjour « talent » destinées aux salariés qualifiés et aux porteurs de projets sont simplifiées.
Enfin, le législateur prévoit un volet « répressif » :
Une circulaire du 5 février 2024 précise la limitation d’accès au statut d’entrepreneur individuel des ressortissants étrangers sans titre de séjour ainsi que le renforcement de la répression du travail illégal par les sanctions administratives et pénales ainsi que l’organisation des échanges d’informations entre les corps de contrôle et les plateformes de main-d’œuvre étrangère.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 463620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54012KA
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N8428BZ8
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par Yann Le Foll
Le 21 Février 2024
► La mise en conformité d’un plan local d'urbanisme avec le projet d’exploitation d’un parc éolien n'a pas à être précédée d'une évaluation environnementale.
Rappel. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9806LM7 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme (CE, 2 octobre 2020, n° 436934, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72333WS).
Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Faits. La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Lantenne-Vertière a été opérée par une déclaration de projet relative au projet de parc éolien porté par la société Doubs Ouest Energies 2. A la suite d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre cette mise en compatibilité à évaluation environnementale dès lors que le projet lui-même était soumis à une telle évaluation.
Position CE. Le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet et cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public.
En outre, les règles du plan local d'urbanisme régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.
Décision. En se fondant, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce que la mise en conformité du plan local d'urbanisme avec le projet n'avait pas été précédée d'une évaluation environnementale, la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 3ème ch., 8 mars 2022, n° 19NC00868 N° Lexbase : A024473G) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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newsid:488428