Réf. : Décret n° 2024-78, du 2 février 2024, relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale N° Lexbase : L4812MLS
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N8332BZM
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par Lisa Poinsot
Le 08 Février 2024
► Publié au Journal officiel du 4 février 2024, le décret n° 2023-78 prévoit les modalités de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale.
Contexte juridique. Le décret n° 2023-78, est pris en application de l’article 4 de la loi n° 2023-622, du 19 juillet 2023, visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité N° Lexbase : L2156MIP. Cette loi assouplit la procédure de renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale :
Pour aller plus loin :
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Auparavant, pour bénéficier des allocations journalières de présence parentale, l’avis favorable explicite du service du contrôle médical est requis. Le renouvellement du congé de présence parentale est également soumis à la présentation d’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, attestant du caractère indispensable, au regard de l’état de santé de l’enfant ou de son besoin d’accompagnement, de la poursuite des soins et d’une présence parentale soutenue.
L’avis favorable du service du contrôle médical devait être explicite.
Désormais, cet accord explicite n’est plus requis.
Cette mesure, prévue par la loi du 19 juillet 2023, trouve enfin à s’appliquer par le décret du 2 février 2024.
Ce décret prévoit que le salarié doit adresser à la CAF, sous pli fermé à l’attention du service du contrôle médical, le nouveau certificat médical (CSS, art. R. 544-1 N° Lexbase : L4939MLI ; C. trav., art. R. 1225-14 N° Lexbase : L4913MLK).
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 29 janvier 2024, n° 471605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A69122HH
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N8350BZB
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par Yann Le Foll
Le 08 Février 2024
► S'agissant d'une demande de suspension dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour (APS) au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite.
Position TA. Pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a recherché si la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
Il s’est fondé, notamment, sur la circonstance que les membres de sa famille bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit au travail pour son épouse et sa belle-mère, sont logés et reçoivent des aides matérielles, et que la décision n'emportait pas obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français.
Décision CE. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence doit, en principe être regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque (v., pour un régime de présomption d’urgence s’agissant de la demande de suspension d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, CE, Sect., 14 mars 2001, n° 229773 N° Lexbase : A2494ATK et CE, 11 décembre 2002, n° 246524 N° Lexbase : A5305A4A, et en référé-liberté s’agissant du refus d’enregistrement d’une demande d’asile territorial, CE, 15 février 2002, n° 238547 N° Lexbase : A1480AYH).
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Réf. : MINEFE, communiqué, du 7 février 2024
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N8374BZ8
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par Perrine Cathalo
Le 09 Février 2024
► Le 1er février 2024, les services de renseignement financier de France et des Émirats arabes unis ont signé un accord de coopération pour renforcer une coopération bilatérale déjà de haut niveau afin de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
Cet accord vise notamment à faciliter l'échange d'informations d’intérêts relatives à des opérations financières suspectes. Il souligne ainsi les efforts entrepris par les deux parties pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les activités criminelles liées, en particulier concernant le financement du terrorisme et le blanchiment du trafic de stupéfiants.
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Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-13.446, FS-B N° Lexbase : A01442I8
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N8362BZQ
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 08 Février 2024
► Le point de départ du délai en cas de manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, correspond au jour où le risque s’est réalisé.
La Cour de cassation poursuit sa jurisprudence constructive sur l’uniformisation des délais de prescription et chacun s’en félicite. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.
En l’espèce , les acquéreurs ont acquis, sur la proposition d’un conseiller financier spécialisé en gestion de patrimoine et en investissement financier, un appartement ainsi qu’un emplacement de parking en l’état futur d’achèvement à titre d’investissement locatif. Pour financer cette acquisition, ils contractent un prêt. Reprochant à la banque ainsi qu’à l’organisme financier un manquement à leur obligation de conseil, ils assignent.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2021, déclare leur action irrecevable pour être prescrite. Les conseillers estiment que le point de départ de l’action est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer c’est-à-dire, en l’espèce, au jour de l’acquisition.
La Haute juridiction censure. Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement en capital est différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre le professionnel pour manquements à leurs obligations d’information, de conseil ou de mise en garde, est le jour où le risque s’est réalisé, c’est-à-dire celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.
La solution est pragmatique et adaptée à la réalité pratique.
Il y a déjà eu des précédents, notamment sur le dol (pour exemple Cass. civ. 3, 26 octobre 2022, n° 21-19.898, FS-B N° Lexbase : A01058RC, n° 21-19.900, FS-B N° Lexbase : A01078RE et n° 21-19.899, FS-D N° Lexbase : A55098RH). L’action en responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime (Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-17.754, F-P+B N° Lexbase : A4966WDB).
La manifestation du dommage consécutif à un investissement locatif avec défiscalisation ne peut résulter que des faits susceptibles de révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue.
La solution est la même pour le point de départ de l’action en responsabilité initiée à l’encontre du notaire, un autre professionnel de l’immobilier (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 18-26.390, FS-P+B N° Lexbase : A52973TD, ou encore Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 20-14.371, F-D N° Lexbase : A06707SM) ou pour celle initiée sur le fondement du dol (Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B N° Lexbase : A859178P).
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Réf. : Décret n° 2024-76, du 2 février 2024, prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers N° Lexbase : L4811MLR
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N8317BZ3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Février 2024
► Le décret n° 2024-76, publié au Journal officiel du 5 février 2024, définit les modalités de versement de l'avance sur le remboursement partiel de l'accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.
Un tarif réduit d'accise sur les produits énergétiques effectivement utilisés pour le besoin de travaux agricoles ou forestiers est prévu aux articles L. 312-60 N° Lexbase : L7349MKE et L. 312-61 N° Lexbase : L7371MDD du Code des impositions sur les biens et services.
Il prend la forme d'un remboursement versé l'année suivant celle d'acquisition des produits et égal à la différence avec le tarif normalement appliqué à ces produits.
Le versement d'une avance sur le remboursement d'accise sur les produits énergétiques utilisés pour les travaux agricoles et forestiers est prévu sur le fondement des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 du Code des impositions sur les biens et services.
Le texte est entré en vigueur le 5 février 2024.
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