Réf. : Décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends et extension du dispositif de la convention locale relative à l'aide juridique à la Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L9083MKM
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par Fabrice Vert, premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris, membre du Conseil national de la médiation, ambassadeur de l’amiable
Le 01 Février 2024
Mots-clés : Texte • aide juridictionnelle • avocat • amiable • MARD
Le décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends et extension du dispositif de la convention locale relative à l’aide juridique à la Nouvelle-Calédonie est venue clôturer une année 2023, riche en matière amiable qui était l’« une des priorités absolues » du ministre de la Justice durant l’année passée et qui le restera en 2024 comme annoncé par ce dernier à la suite du bilan dressé de l’année écoulée avec les ambassadeurs de l’amiable le 16 janvier 2023 .
2023 : lancement d’une politique nationale de l’amiable
À la suite du rapport du Comité des États généraux de la justice « Rendre justice aux citoyens » qui faisait le constat d’un « état de délabrement avancé » de l’institution judiciaire et en particulier de la justice civile après des décennies d’abandon, le ministre de la Justice outre l’annonce de recrutements importants de magistrats et de fonctionnaires de justice, a décidé le 13 janvier 2023 de lancer une politique nationale de l’amiable, impulsant un changement de paradigme dans le rôle de l’avocat et dans l’office du juge civiliste de nature à redonner du sens à une fonction vivant une crise de vocation et à replacer au centre du dispositif le justiciable .
Cette politique nationale, s’inspirant de modèles étrangers mais aussi de propositions de pionniers de l’amiable en France, s’est déclinée en plusieurs étapes :
- la césure consistant à ce que le juge statue sur le point nodal du litige qui lui est soumis, par exemple la responsabilité ou la prescription, puis, après avoir tranché cette question, à renvoyer les parties à un mode amiable pour évaluer notamment les préjudices ;
- l’audience de règlement amiable (ARA), inspirée de la conférence de règlement à l’amiable québécoise, participant de la renaissance de l’office conciliatoire du juge, cette audience étant présidée par un juge distinct du juge saisi du litige tenue en chambre du conseil, avec une confidentialité des échanges et la possibilité d’organiser des apartés.
Le décret de revalorisation de l’aide juridictionnelle participe d’un accès égalitaire aux modes amiables
L’annonce faite par le garde des Sceaux le 17 octobre 2023 de revalorisation de l’aide juridictionnelle a été réalisée par le décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023.
Une politique publique nationale de l’amiable doit permettre à chacun de nos concitoyens, sur tout le territoire national de pouvoir bénéficier d’un mode amiable pour résoudre ses conflits, s’agissant d’un instrument constituant une chance supplémentaire de régler rapidement et efficacement un litige, et un financement de ces modes amiables doit être organisé pour les justiciables les plus défavorisés.
Plusieurs dispositifs permettent déjà un accès gratuit aux modes amiables comme l’institution des conciliateurs de justice qui sont plus de 2600 et qui, soit sur saisine directe, soit sur délégation de certains juges peuvent dans de nombreux contentieux, notamment de la vie quotidienne concilier bénévolement des parties en conflit. La médiation familiale quant à elle bénéficie d’un financement croisé modulant le coût d’une séance de médiation en fonction des revenus des médiés. Plus méconnu, le réseau national d’accès au droit et de la médiation (RENADEM) regroupe des médiateurs citoyens d’origine professionnelle diverse, bénévoles mais formés à la médiation et supervisés, et offre un service de médiation gratuit. L’assurance de protection juridique peut également assurer un financement de l’amiable. En outre, il existe de nombreux médiateurs institutionnels ou sectoriels dont l’accès est gratuit. Enfin, un projet de plateforme numérique de l’amiable est actuellement à l’étude à la Chancellerie .
Un nouveau barème consacrant un changement de paradigme valorisant l’avocat accompagnateur d’un mode amiable
Mais la refonte du système d’aide juridictionnelle en matière amiable était particulièrement attendue pour permettre aux justiciables les plus défavorisés d’accéder à la voie amiable dans le cadre contentieux ou précontentieux, étant observé que jusqu’à ce décret le système ne valorisait pas la voie amiable et même au contraire la défavorisait, car l’avocat d’une partie bénéficiant de l’AJ était moins rétribué en cas d’accord au cours de l ’instance (que celui qui obtenait un jugement de fond) alors qu’il avait accompli de nombreuses diligences pour accompagner son client dans la voie amiable .
Le nouveau décret consacre un changement important de paradigme symbolique et matériel puisque désormais l’avocat à l’AJ qui accompagnera son client dont le litige se résoudra par un accord (issu de pourparlers transactionnels, ou d’une convention de procédure participative) sera rétribué 50 % de plus que si le litige se termine par une décision tranchant le litige.
Le décret incite également les belligérants à trouver un accord par la voie de la médiation en modulant et majorant de la manière suivante le nombre d’unités de valeurs de référence accordées à l’avocat bénéficiant de l’aide juridictionnelle :
- médiation judiciaire sans accord : huit UV ;
- médiation judiciaire avec accord partiel rédigé par l’avocat : douze UV ;
- médiation judiciaire avec accord rédigé par l’avocat mettant fin à l’entier différend : seize UV.
Le décret prévoit une modulation identique en cas d’audience de règlement amiable.
Le nombre d’UV passe également de huit à douze UV en cas de demande d’homologation d’un accord conventionnel, les diligences accomplies par l’avocat aux fins d’un accord transactionnel étant ainsi plus justement rémunérés.
Ce décret innove également par l’instauration d’un barème à l’acte pour les conventions de procédure participative aux fins de mise en état qui permettra à l’avocat d’être rétribué (outre pour la convention elle-même) pour les actes accomplis à l’occasion de cette procédure participative (consignation des auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter, consignation des déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation, consignation des constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats, en cas de recours à un technicien mentionné aux articles 1546-3, 4° N° Lexbase : L9362LTW, et 1547 N° Lexbase : L8362IR7 à 1554 N° Lexbase : L5425L8G du Code de procédure civile).
Il est à espérer que cette incitation financière permettra un développement de la convention de procédure participative de mise en état très peu utilisée malgré ses nombreux avantages.
Une rétribution de l’avocat dans le cadre de l’AJ est également prévue en cas de recours au mécanisme de la césure.
Enfin, ce décret améliore les conditions de rémunération du médiateur judiciaire en lui garantissant un minimum de rétribution lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle.
Le décret prévoit un plancher minimum de rétribution fixé à la moitié du maximum. Lors de sa taxation, la rétribution du médiateur fixée par le magistrat taxateur oscillera entre un minimum de 128 euros HT et un maximum de 256 euros HT lorsqu’une seule partie bénéficie de l’aide juridictionnelle. Lorsque plusieurs bénéficient de l’aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 euros HT et au maximum à 512 euros HT.
Des mécanismes d’incitations financières favorisant le recours à l’amiable
Ce décret est une avancée indéniable pour permettre aux plus démunis de recourir à un mode amiable, mais instaure aussi un barème de rétribution des avocats les incitant à aider leurs clients à trouver une issue amiable à leur conflit, ce qui est particulièrement remarquable.
Dans de nombreux pays, ce sont des incitations financières qui ont été organisées pour favoriser le recours à la voie amiable. Au Québec, des séances de médiations sont offertes gratuitement aux justiciables en matière familiale et désormais pour les petites créances un système de médiation obligatoire est mis en œuvre, gratuitement pour les justiciables. Dans de nombreux pays, comme en Allemagne, les frais de justice sont moindre en cas de résolution à l’amiable du litige tandis que d’autres pays avec notamment le système de l’adverse costs order sanctionnent financièrement la partie qui de manière déraisonnable refuse un accord.,
En France, dans ce sens, l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW prévoit, devant les futurs tribunaux des affaires économiques, qu’une contribution pour la justice économique est due par la partie demanderesse(sont concernées les personnes physiques ou morales employant plus de 250 salariés) lors de l’introduction de l’instance, dans la limite de 5 % du montant du litige et pour un montant maximal de 100 000 euros, ce barème tenant compte du montant de la demande, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse
Cet article ajoute que cette contribution n’est pas due notamment en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou de désistement, et qu’il est procédé au remboursement de la contribution. En cas de comportement dilatoire ou abusif, une amende civile peut être prononcée dans les conditions de l’article 32-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6815LE7.
Cet aspect d’incitations financières est essentiel pour consacrer une politique nationale effective de l’amiable.
Un rapport de 2011 du Parlement européen (direction générale des politiques internes, « Quantifiant the cost of not using mediation », PE 453, 180) sur la « quantification du non-recours à la médiation » a constaté que le coût moyen d’une action en justice dans l’Union européenne était de 10 449 euros, tandis que le coût moyen de la médiation était de 2 497 euros. En conséquence, lorsque la médiation est réussie, il est économisé plus de 7 500 euros par conflit. Le point d’équilibre pour le coût est de 24 % de réussite des médiations[1].
L’aspect économique doit faire partie intégrante de la politique nationale de l’amiable si on veut installer un circuit habituel de règlement amiable dans les juridictions, et la rétribution des avocats doit être intégrée dans cette réflexion.
Il serait également judicieux de confier à des experts renommés une étude scientifique sur les nombreux avantages et bénéfices économiques, directs ou indirects que peut procurer une politique nationale de l’amiable, et qui nous permettrait de mieux évaluer les déterminants du succès ou de l’échec des solutions amiables ainsi que les coûts et les bénéfices « complets » de la médiation comme le suggère régulièrement un des pionniers de la médiation en France, le professeur d’Université Bruno Deffains.
Le garde des Sceaux faisant de l’amiable en 2024 l’une de ses priorités absolues, le chantier de l’amiable se poursuit avec une mobilisation sans faille de tous ses acteurs, au service d’une justice garante de la paix sociale et accessible à tous.
[1] H. Dheghani-Azar et F. Vert, Médiation : comment trouver les 50 milliards !, Gazette du palais, 30 avril 2014.
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Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-21.126, FS-B N° Lexbase : A20982D3
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 01 Février 2024
► Le changement d’usage dépend de l’affectation de l’immeuble à une date précise ; il ne peut donc pas y avoir de changement illicite s’il n’est pas établi que l’immeuble était à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Instaurée dans l’urgence et à titre provisoire par l’ordonnance n° 45-2494, du 11 octobre 1945, puis pérennisée par la loi n° 48-1360, du 1er septembre 1948 N° Lexbase : L4772AGT, l’interdiction de transformer des locaux d’habitation en une autre forme d’occupation avait pour but de préserver le parc existant de logements dans les centres urbains.
Les exceptions à ce principe étaient soumises à un contrôle sous forme d’autorisations ou de dérogations. Ces changements sont régis par les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0141LNK, plusieurs fois modifié.
Désormais, il existe deux ensembles de locaux :
L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune où est situé l’immeuble. Le non-respect des démarches entraîne la nullité de plein droit du bail (pour exemple, Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-17.518, F-P+B N° Lexbase : A5235NUG), raison pour laquelle le respect des dispositions précitées nourrit encore des contentieux comme l’illustre l’arrêt rapporté.
En l’espèce, le maire de la Ville a saisi le Juge judiciaire à l’encontre d’une SCI, propriétaire d’un local à usage d’habitation situé sur sa localité ainsi que son locataire afin de les voir condamnés au paiement d’une amende civile, pour avoir changé l’usage du local, en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2022, rejette les demandes mais la Ville forme un pourvoi. Elle rappelle que tout local est réputé avoir l’usage pour lequel il était affecté au 1er janvier 1970 et que cette affectation se prouve par tous moyens. Elle expose qu’en l’espèce cette preuve serait remplie pour la communication d’un formulaire (fiche modèle R) produit postérieurement à cette date.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. La preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 18-26.366, FS-P+B+I N° Lexbase : A23043MB). Les conseillers ont donc pu souverainement estimer que les pièces produites par la Ville ne permettaient ni d’établir ni de démontrer que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
La Ville ne peut donc pas se prévaloir d’un changement d’usage illicite.
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Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 21-20.693, FS-B N° Lexbase : A71282G4
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D
Le 01 Février 2024
► La mention d'un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettant pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, en a exactement déduit que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues à peine de nullité par le Code de la consommation ;
de plus, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Faits et procédure. Un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques a été conclu hors établissement le 30 juin 2015, financé par un crédit souscrit avec l’épouse le même jour. Les acquéreurs, invoquant des irrégularités du bon de commande, ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats.
Les juges d’appel accueillent la demande en nullité du contrat de vente et condamnent le vendeur à restituer le prix de vente aux acquéreurs au motif que ledit bon de commande ne mentionnait pas la date d’exécution des différentes prestations. Or, pour la cour d’appel, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer cette absence (CA Douai, 3 juin 2021, n° 18/06931 [LXB= A07044UM]).
Le vendeur forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’ « aucune disposition réglementaire ou légale n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et des travaux de main d'œuvre, pas davantage que la marque des biens offerts » et que « l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du Code de la consommation N° Lexbase : L2106L8I n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code N° Lexbase : L2111L8P ».
Il reproche par ailleurs aux juges du fond de l’avoir condamné au versement d’une somme au titre de la restitution du prix du bon de commande alors qu’elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre.
Solution. Le pourvoi est rejeté sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La Cour de cassation rappelle que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 N° Lexbase : L1691K7R, parmi lesquelles figurent, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, l’indication, de manière claire et lisible, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, le contrat ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues à peine de nullité par le Code de la consommation : la mention d'un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations.
De surcroît, la Haute juridiction rappelle que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Par voie de conséquence, ne méconnait pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Un autre arrêt du même jour se prononce en ce sens (Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 21-20.691 N° Lexbase : A71292G7). La solution, logique, n’était pourtant pas clairement posée par la jurisprudence antérieure. Un arrêt du 6 février 2019 était même en sens contraire (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-25.859 N° Lexbase : A6191YW9 : « l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d'appel n'était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue).
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Réf. : Décret n° 2024-60, du 31 janvier 2024, modifiant le décret n° 2023-1394, du 30 décembre 2023, pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142, du 6 décembre 2023, relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales N° Lexbase : L4394MLC
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N8296BZB
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par Perrine Cathalo
Le 01 Février 2024
► Publié au Journal officiel du 1er février 2024, le décret n° 2024-60 modifie certaines dispositions prises en application de l’ordonnance n° 2023-1142, du 6 décembre 2023.
Plus en détail, le décret du 31 janvier 2024 modifie l'entrée en vigueur des articles 7 à 11 du décret n° 2023-1394, du 30 décembre 2023, applicable à l'ensemble des professionnels procédant à l'audit des informations en matière de durabilité (v. P. Cathalo, Lexbase Affaires, décembre 2023, n° 779 N° Lexbase : N7693BZX), pour la fixer au 1er février 2024.
L’entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 12 à 17 du décret du 30 décembre 2023 reste quant à elle prévue le 1er janvier 2025 (v. P. Cathalo, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 780 N° Lexbase : N7834BZ8).
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Réf. : Arrêté du 30 décembre 2023, modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au Code général des impôts, pris pour l'application de l'article 200 quater A du Code général des impôts N° Lexbase : L3829MLE
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N8221BZI
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Février 2024
► L’arrêté du 30 décembre 2023, publié au Journal officiel du 27 janvier 2024, précise la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt en faveur des dépenses engagées pour l'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal.
Ces dépenses incluent des dépenses d'équipements dits « grand public » et des dépenses d'équipements de mise en accessibilité spécifiquement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
La liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit :
1° Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. surélevés ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ;
2° Équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes ; boucles magnétiques.
Le texte est entré en vigueur le 28 janvier 2024.
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Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, F-B N° Lexbase : A71322GA
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N8212BZ8
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par Perrine Cathalo
Le 05 Février 2024
► Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d'une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession, retient que le caractère commercial de l'opération est indiscutable, alors que l'un des cessionnaires n'avait acquis ses parts que de l'un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d'eux ne pouvait produire d'effet à son égard.
Faits et procédure. Par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, les consorts V, qui détenaient ensemble la totalité des 7 000 parts d’une société, ont cédé, respectivement, 1 605 parts, 1 958 parts, 1 692 parts et 1 675 parts à une société de droit espagnol. Par un cinquième acte du même jour, l’un des cédants a également cédé 70 parts de la société cédée au dirigeant de la société de droit espagnol.
Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif.
La société de droit espagnol et son dirigeant ont assigné les cédants aux fins de voir mettre en œuvre cette garantie.
Par décision du 19 décembre 2019, la cour d’appel (CA Lyon, 19 décembre 2019, n° 17/04509 N° Lexbase : A8729Z8S) a condamné solidairement les cédants à verser une certaine somme aux cessionnaires « pris ensemble », aux motifs que le caractère commercial de l'opération était indiscutable et donc la solidarité présumée.
Les cédants ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1202 du Code civil N° Lexbase : L1304ABW, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, selon lequel la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
Dans cette logique, la Cour constate que les juges du fond ont injustement retenu que la solidarité se présumait du fait que la cession, même acquise par la conclusion de cinq actes distincts par lesquels chacun des associés initiaux de la société cédée a consenti à la vente de ses droits sociaux propres, ait conduit à une prise de contrôle total de cette société par les deux cessionnaires et que la clause de garantie insérée dans chacun des actes ne limitait pas la charge d'un passif antérieur révélé postérieurement à la cession à la proportion des droits sociaux cédés.
La Chambre commerciale affirme au contraire que le dirigeant de la société de droit espagnol n’avait acquis de parts que de l’un seul des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficie la société envers l’ensemble des cédants ne peut produire d'effet à son égard.
Observations. Cette solution suscite bien des interrogations, d’autant plus que la Chambre commerciale jugeait en août dernier (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, F-B N° Lexbase : A31321EQ, B. Saintourens, Lexbase Affaires, septembre 2023, n° 768 N° Lexbase : N6758BZC), également à propos de la cession de contrôle d’une société commerciale, que l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans l’acte de cession, est une obligation solidaire.
La différence entre ces deux jurisprudences tiendrait alors au fait que dans le premier cas (n° 22-10.466), les cédants ont choisi de céder leurs parts sociales pour un prix global, faisant ainsi peser une seule et même obligation de restitution du prix sur eux, tandis que dans second cas de figure (n° 20-13.755), les associés cèdent le capital de leur société par cinq actes de cession distincts, écartant ainsi le jeu de la solidarité entre les cédants en l’absence d’une dette pesant sur plusieurs personnes.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’articulation des responsabilités entre les créanciers et les débiteurs, Les différences entre la solidarité parfaite et imparfaite, in Responsabilité civile (dir. Fl. Gasnier), Lexbase N° Lexbase : E63697K4. |
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 janvier 2024, n° 462638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50222EQ
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par Yann Le Foll
Le 01 Février 2024
► Deux décisions successives relatives à une régularisation d’urbanisme rendues par une même formation de jugement ne constituent pas une violation du principe d’impartialité.
Procédure. Par un premier arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, par application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, a sursis à statuer sur l'appel de l'association X et enjoint à la société Y de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'intervention d'une mesure de régularisation des permis de construire litigieux.
Cette mesure aura pour objet l'examen, par le préfet, du respect, par les projets de parcs éoliens en cause, des dispositions générales du Code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection de la montagne.
Par arrêtés du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire a délivré les permis de construire modificatifs, dont il a ensuite été jugé qu’ils avaient régularisé le vice entachant les permis initiaux.
Principe. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la composition d'une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l'attente d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.
Décision CE. Le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu le principe d'impartialité pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui avait rendu l'arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 et serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, ne peut qu'être écarté.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R. |
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