Réf. : Circ. SG, NOR JUST2401297C, du 17 janvier 2024, Montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l'admission à l'aide juridictionnelle N° Lexbase : L3326MLR
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N8098BZX
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par Marie Le Guerroué
Le 29 Janvier 2024
► Une circulaire de la Chancellerie fixe les nouveaux montants des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l'aide juridictionnelle pour l’année 2024 ; elle est applicable à compter du 18 janvier 2024.
Pour rappel, le décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE, prévoit trois types de plafonds à respecter concernant l'admission à l'aide juridictionnelle. Le dépassement d'un seul de ces plafonds entraîne une non-admission.
Les plafonds relatifs aux ressources
Pour que le demandeur soit admis à l'aide juridictionnelle, le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition le plus récent doit être inférieur ou égal à :
Pour que le demandeur soit admis partiellement à l’AJ, les tranches de ressources à prendre en considération sont les suivantes :
Les plafonds relatifs au patrimoine mobilier et financier
Pour être éligible à l'aide juridictionnelle, le demandeur doit disposer d'un patrimoine mobilier ou financier (notamment épargne) inférieur ou égal à 12 712 euros ou 1516995 XPF. Le plafond est majoré en fonction de la composition du foyer fiscal (v. ci-dessous).
Les plafonds relatifs au patrimoine immobilier
Le patrimoine immobilier s’apprécie sans prendre en compte les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés et notamment :
Pour être éligible à l’AJ, le demandeur doit disposer d’un patrimoine immobilier inférieur ou égal 38132 euros ou 4 550 367 XPF.
Un plafond majoré en fonction de la composition du foyer fiscal.
Entrée en vigueur. La circulaire entre en vigueur le 18 janvier 2024. Pour les demandes déposées avant la date. d'entrée en vigueur de la circulaire, les plafonds pris en compte doivent être ceux de 2023. Le SIAJ (système d'information de l'aide juridictionnelle) prend en compte les plafonds de l'année dernière et intègre ces nouveaux plafonds dès leur entrée en vigueur. À noter que la circulaire n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2023, n° 22-18.141, F-D N° Lexbase : A67652AS
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N8089BZM
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 18 Janvier 2024
► La décision de l’assureur de prendre la direction du procès n’est pas anodine ; lorsqu’il le fait en toute connaissance de la faute de son assuré, il renonce à l’exception prise du défaut d’aléa.
La prise de direction du procès est une question importante, notamment dans les dommages qui affectent les constructions, dès lors que certaines assurances sont obligatoires, d’une part, et que les enjeux financiers sont souvent importants, d’autre part.
La prise de direction du procès signifie concrètement que l’assureur, même s’il n’est pas cité, va prendre en charge les frais de défense de son assuré, mandater un avocat pour le représenter et, finalement, conduire le procès à sa place.
Cette décision de prise de direction de procès se fait, la plupart du temps, au début de la procédure, lors de la réception de l’assignation ou de la requête. L’assureur ne mesure donc pas, à ce stade, son risque mais il sait déjà si ses garanties, et lesquelles, sont mobilisables. Il prend, le cas échéant, la direction du procès.
La prise de direction du procès est loin d’être anodine. En application de l’article L. 113-17 du Code des assurances N° Lexbase : L0074AAY au visa duquel la décision est rendue, l’assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Les contentieux s’articulent donc autour de la qualification d’exception ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un maître d’œuvre une mission portant sur le dépôt de permis de construire et l’établissement des plans d’exécution relatifs à la reconstruction d’un chalet. Alors que le dossier de permis de construire prévoyait, conformément au PLU, une hauteur maximum de la construction du toit de 6 mètres, les plans d’exécution destinés aux entreprises intervenantes fixaient la hauteur à 7,94 mètres. À la suite d’un arrêté d’interruption des travaux, le maître d’ouvrage assigne le maître d’œuvre et son assureur en réparation.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 28 avril 2022 (CA Nîmes, 28 avril 2022, n° 21/00312, N° Lexbase : A82147UR), déboute le maître d’ouvrage de son action contre l’assureur. Les conseillers estiment que le comportement de l’assuré aurait supprimé l’aléa du contrat d’assurance. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi et l’arrêt est, en effet, censuré.
Les juges du fond auraient dû répondre au moyen selon lequel la prise de direction du procès par l’assureur, en toute connaissance de cause de la faute de son assuré, le prive de se prévaloir de l’exception de défaut d’aléa.
L’action directe du tiers victime contre l’assureur du responsable l’autorise à se prévaloir de la présomption de l’article L. 113-17 précité (pour exemple, Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-20.976, F-B N° Lexbase : A28097UL).
Encore faut-il bien distinguer exception de garantie et non-garantie (pour exemple Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-21.865, F-D N° Lexbase : A19527KI).
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 476011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36982A9
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N8052BZA
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par Yann Le Foll
Le 23 Janvier 2024
► Des conclusions à fin d'abrogation d'un décret d'extradition ne sont pas recevables.
Faits. Par décret du 28 avril 2023, la Première ministre a accordé aux autorités albanaises l'extradition aux fins de poursuites de M. X, ressortissant albanais, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 30 juin 2021 par le tribunal spécial contre la corruption et le crime organisé de Tirana pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants, blanchiment des produits du crime, groupe criminel structuré, commission d'infractions par une organisation criminelle et un groupe criminel structuré.
Position CE. Après avoir rejeté la demande d’annulation du décret (moyens tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable ou d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants jugés non fondés), la Haute juridiction indique que, si l’intéressé soutient, à titre subsidiaire, que le décret d'extradition pris à son encontre est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif au Conseil d'Etat de l'abroger, des conclusions à fin d'abrogation d'un décret d'extradition ne sont pas recevables.
Rappel. La circonstance que l’exécution d’un décret d’extradition exposerait un étranger à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé, ainsi qu’au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CESDH N° Lexbase : L4764AQI en raison d’une grave pathologie survenue après l’intervention du décret, qui est sans influence sur la légalité de ce décret, laquelle s’apprécie à la date de son édiction, est de nature à faire obstacle à l’exécution du décret d’extradition (CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juin 2023, n° 469722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094394P et lire les conclusions de C. Malverti N° Lexbase : N6072BZW).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, C. Malverti propose de ne pas étendre cette solution aux conclusions à fin d’abrogation d’un tel décret en indiquant qu’elle « ne dit mot du sort qu’il convient de réserver à des conclusions (…) en matière d’extradition (…) Parce qu’il est rare que vous renonciez à un obiter dictum qui emporte pleinement votre conviction, on ne saurait exclure que ce silence vaille refus de votre part d’admettre la recevabilité de conclusions (…) dans le contentieux de l’extradition. Si bien que nous renonçons à vous proposer aujourd’hui de consacrer une telle recevabilité ».
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N8065BZQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Janvier 2024
Dans le cadre du dossier spécial de la revue Lexbase Fiscal « Loi de finances pour 2024 » nous vous proposons de tester vos connaissances sur le sujet. À vous de jouer !
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Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-17.475, F-B N° Lexbase : A43332E9
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N8115BZL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 23 Janvier 2024
► Le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant une partie au paiement d’une astreinte liquidée, peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du Code de procédure civile.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige relatif à une succession un juge de la mise en état a enjoint sous astreinte, l’une des parties à fournir à ses adversaires des documents. Par la suite, un jugement a fixé le montant de l’astreinte et a condamné la défenderesse à verser cette somme aux parties adverses. Elle a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance et du jugement et saisi le premier président d’une cour d’appel d’une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 mars 2021, n° 20/00425) d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire. En l’espèce, l’ordonnance retient que le domaine d’application de l’article 524 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9293LTD est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d’exécution. Elle précise que l'astreinte, étant une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation initiale et non une mesure d'exécution en soi, ne permet pas d'ordonner l'arrêt de l'exécution de la liquidation de l'astreinte de manière indépendante de cette obligation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles R. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2182ITY et 524 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7849I4H, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, la Cour de cassation censure le raisonnement du premier président de la cour d’appel. Elle relève ce dernier a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’ordonnance.
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Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 21-20.229, FS-B N° Lexbase : A05622D8
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N8044BZX
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par Laïla Bedja
Le 17 Janvier 2024
► La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Les faits et procédure. Un salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 et il a été déclaré inapte à son poste d’agent de sécurité le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu’il pouvait occuper un poste similaire, mais sur un autre site, sans travail de nuit. Le 10 février 2020, l’employeur a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi d’agent de sécurité à la caisse primaire d’assurance maladie en journée à compter du 17 février 2020, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020. L’employeur a alors convoqué le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l’épidémie de covid.
Le 11 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.
La cour d’appel. Pour débouter le salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a adressé le 10 février 2020 au salarié une proposition écrite de reclassement sur un emploi d'agent de sécurité dans le strict respect des préconisations du médecin du travail émises le 5 février, il a pleinement respecté les conditions posées par l'article L. 1226-2 N° Lexbase : L8714LGT en vue du reclassement de l'intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l'article L. 1226-2-1 N° Lexbase : L6778K9W. Les juges du fond en ont déduit que l’article L. 1226-4 du Code du travail N° Lexbase : L5819ISC ne s’appliquait pas.
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue par la cour d’appel (violation L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4).
Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie professionnelle, La reprise du paiement des salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2697XYK |
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newsid:488044
Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 23-12.483, FS-B N° Lexbase : A43442EM
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N8140BZI
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par Laïla Bedja
Le 24 Janvier 2024
► Les faits prévus et sanctionnés par les articles L. 114-17 du Code de la Sécurité sociale et 441-6 du Code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines ; partant, la QPC qui conteste ces dispositions n’a pas lieu d’être renvoyée au Conseil constitutionnel.
Les faits et procédure. Une plainte a été déposée par la caisse d’allocations familiales contre une allocataire, pour fausse déclaration en vue d’obtenir une prestation. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une amende de 1 000 euros assortie d’un sursis.
Après cette condamnation, la caisse d’allocations familiales a infligé une pénalité financière de 200 euros à l’allocataire, sur le fondement de l’article L. 114-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2822MGM en raison de déclarations inexactes, et lui a signifié une contrainte de 220 euros correspondant à la pénalité financière majorée de 10 %, contre laquelle l’allocataire a formé opposition.
À l’occasion de son pourvoi contre le jugement du tribunal judiciaire, l’allocataire a formulé la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article L. 114-17 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964, du 18 septembre 2019 N° Lexbase : L4046LSN, en ce qu'il tend à réprimer les mêmes faits susceptibles de faire l'objet de sanctions de même nature pour la protection des mêmes intérêts sociaux que l'article 441-6, alinéa 2, du Code pénal N° Lexbase : L0848IZG, est-il contraire au principe de la nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1372A9P ainsi qu'au principe de proportionnalité en découlant ? ».
La décision. Concluant à la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.
En premier lieu, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts (Cons. const., décision n° 2021-942 QPC, du 21 octobre 2021 N° Lexbase : A788549W).
La Cour relève ainsi que les peines prévues par les articles L. 114-7 et 441-6 sont de nature différente. Le premier prévoit uniquement une pénalité financière, notamment en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans une déclaration pour le service des prestations et le second prévoit une peine d’amende et une peine d’emprisonnement en cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète.
La Cour ajoute que dans l’éventualité d’un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 N° Lexbase : A8202ACR). Dès lors qu'il appartient au juge chargé du contentieux de la Sécurité sociale, comme au juge pénal, de veiller à ce que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé prévu par l'article 441-6 du Code pénal ou par l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité sociale, il ne saurait être sérieusement invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 8 décembre 2023, n° 482922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A859617I
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N8053BZB
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par Perrine Cathalo
Le 05 Février 2024
► Si l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier exclut la possibilité d’inscrire dans un plan d’épargne en actions (PEA) des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), de tels bons ne figurant pas au nombre des emplois énumérés par son I, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que les sommes versées sur ce plan soient employées pour l’acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles au plan en vertu de ce même I ; est sans incidence à cet égard, l’abrogation par l’article 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 du c) du 1° du I de l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier, qui permettait d’inscrire dans un PEA des droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions ou parts de sociétés éligibles en vertu des a) et b) du même 1°.
Faits et procédure. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger les paragraphes n° 540 et 585 des commentaires administratifs publiés le 25 septembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) N° Lexbase : X8914ALQ, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1396IZQ, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 N° Lexbase : L9704MIA, en tant que ces commentaires excluent la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions les titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
Le requérant a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision auprès du Conseil d’État.
Décision. La Haute juridiction administrative fait droit à sa demande et annule les commentaires BOFiP litigieux.
Pour ce faire, le Conseil commence par rappeler que l’article 163 bis G, II, du Code général des impôts N° Lexbase : L2673HLL habilite les sociétés par actions à attribuer des BSPCE aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent.
Il constate ensuite que l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier exclut la possibilité d'inscrire dans un PEA des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, sans pour autant interdire l'inscription des titres acquis en exercice de tels bons.
Autrement dit, si les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne en actions, les dispositions de l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier ne font pas obstacle à ce que les sommes versées sur un tel plan soient employées pour l'acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles à ce plan.
Le Conseil ajoute qu’il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur cette question, en ce qu’elle n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
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