Le Quotidien du 8 octobre 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Une déclaration d'appel formalisée par un avocat au barreau de Paris contre une décision en référé du TGI de Nanterre n'entre pas dans les exceptions à la territorialité de la postulation

Réf. : CA Versailles, 27 septembre 2013, n° 13/02808 (N° Lexbase : A9129KLP)

Lecture: 2 min

N8809BTG

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Le 09 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles énonce que si, aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont le tribunal dépend, l'article 1er, III, du même texte, tempère ce principes pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny Créteil et Nanterre, qui peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions (CA Versailles, 27 septembre 2013, n° 13/02808 N° Lexbase : A9129KLP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). Pour les juges versaillais, il ressort clairement des termes de l'article 1 III que l'exception qu'il crée, permettant aux avocat des barreaux de Paris, Bobigny Créteil et Nanterre de postuler devant deux cours d'appel, s'inscrit en référence à l'article 5 deuxième alinéa de la même loi qui est consacré exclusivement à l'exercice des activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près des tribunaux et des cours d'appel et ne peut donc trouver à s'appliquer que lorsque l'avocat est intervenu au soutien des intérêts d'une des parties devant un des tribunaux de grande instance nommément désignés, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Dans cette affaire, devant le TGI de Nanterre, statuant en référé, le comité central d'entreprise de la société G. et le syndicat CGT G. d'Amiens étaient représentés par Me R., avocat inscrit au barreau de Paris, et par Me G., avocat inscrit au barreau de Bobigny. Les deux déclarations d'appel en date du 27 juin et du 4 juillet 2013 ont été formalisées sous constitution de Me R., à l'encontre de ces deux décisions de référé du tribunal de grande instance de Nanterre. Pour déclarer l'acte d'appel nul, les juges versaillais énoncent que la procédure de référé étant une procédure sans représentation obligatoire et l'application de l'article 487 du Code de procédure civile n'en changeant pas la nature, Me R. en représentant le comité central d'entreprise de la société G., devant la formation des référés du TGI de Nanterre n'a pas accompli d'acte de postulation en première instance au sens des l'articles 1 III de la loi du 31 décembre 1971 et 5 alinéa 2 et ne pouvait donc seul relever appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, statuant selon les règles de la procédure de représentation obligatoire, car il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exception posée par la loi.

newsid:438809

Commercial

[Brèves] Attraction de la cour d'appel de Paris bénéficiant d'une compétence exclusive pour les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, F-P+B (N° Lexbase : A9414KLA)

Lecture: 1 min

N8723BTA

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Le 09 Octobre 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5 (N° Lexbase : L8640IMX), et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Dès lors, c'est sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de disjonction, a retenu que le fait que certaines des demandes n'étaient pas fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour le tout. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, F-P+B N° Lexbase : A9414KLA). En l'espèce, une société a interjeté appel, devant la cour d'appel de Lyon, d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, s'étant déclaré compétent en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, l'a condamnée à payer à une autre société des factures ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Saisi d'un incident par la société créancière, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. La société débitrice a déféré l'ordonnance à la cour d'appel, qui a confirmé cette dernièreen ce qu'elle déclare l'appel irrecevable, et a donc formé, en conséquence, un pourvoi en cassation contre cet arrêt (CA Lyon, 6 avril 2012, n° 11/08861 N° Lexbase : A0853IIG), soutenant notamment que la cour d'appel de Lyon était compétente pour la partie du litige afférent au paiement de factures opposant deux commerçants. C'est dans ces circonstances, qu'énonçant la solution précitée, la Chambre commerciale rejette le pourvoi.

newsid:438723

Domaine public

[Brèves] Un litige relatif la résiliation de la construction d'un immeuble sur un terrain appartenant au domaine public communal relève de la compétence du juge administratif

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 349099, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3383KMA)

Lecture: 2 min

N8840BTL

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Le 10 Octobre 2013

Un litige relatif la résiliation de la construction d'un immeuble sur un terrain appartenant au domaine public communal relève de la compétence du juge administratif, relève le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 1er octobre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 349099, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3383KMA). Le maire d'une commune a été autorisé par une délibération du conseil municipal à signer, avant l'intervention de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, d'amélioration de la décentralisation (N° Lexbase : L7828IRD), un contrat avec une société anonyme d'habitation à loyer modéré ayant pour objet la construction d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain communal. Le maire a signé avec cette société un contrat par lequel celle-ci a donné à bail à la commune la résidence pour personnes âgées, encore en projet. Quelques jours plus tard, la commune a consenti à la société des droits réels pour une durée de 55 ans, la résidence pour personnes âgées, dont la gestion devait être confiée par la commune à une association, revenant à la commune à l'expiration du contrat. Ces deux conventions forment, selon la Haute juridiction, un même ensemble contractuel. Le Conseil estime, d'une part, eu égard à l'intérêt général de sa mission, aux conditions de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui étaient imposées, ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui étaient assignés étaient atteints, que l'association à laquelle la commune a confié la gestion de la résidence pour personnes âgées était chargée de l'exécution d'une mission de service public. D'autre part, à la date de la délibération autorisant le maire à conclure les conventions litigieuses, la commune avait prévu de manière certaine l'affectation du terrain à ce service public, moyennant la réalisation des aménagements nécessaires à son exécution. Dès lors, le terrain sur lequel la société devait édifier la résidence pour personnes âgées, qui devait être affecté à un service public en vue duquel il serait spécialement aménagé, doit être regardé dès ce moment comme une dépendance du domaine public communal. Par suite, le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par la société de la résiliation des deux conventions par la commune.

newsid:438840

Fiscalité des entreprises

[Brèves] "Relation de confiance" : signature des premiers protocoles

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 3 octobre 2013

Lecture: 1 min

N8834BTD

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Le 10 Octobre 2013

Le 3 octobre 2013, le ministère de l'Economie a annoncé la signature de huit protocoles dans le cadre de la "relation de confiance", proposée par l'administration fiscale le 1er juillet 2013 (lire N° Lexbase : N8152BT4). La signature d'un protocole permet de fixer les conditions et modalités de la revue fiscale opérée par l'administration au sein de l'entreprise candidate. En effet, cette phase de la "relation de confiance" est expérimentale ; l'administration a sélectionné des entreprises pour tester ce processus, qui devrait être ensuite étendu à tout le territoire. La sélection des candidatures a été opérée en tenant compte de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales, de sa situation financière (l'entreprise ne doit pas être sous le coup d'une procédure collective), de son domaine d'activité et de sa taille. Ainsi, le service a souhaité expérimenter ce processus sur un panel de secteurs très différents et d'entreprises de taille variée. Sur les vingt-sept entreprises ayant candidaté, onze ont été retenues. Les huit entreprises qui ont d'ores et déjà signé le protocole sont les suivantes : certaines entités du groupe BPCE ; Feel Europe Group ; GRT gaz (groupe GDF Suez) ; certaines sociétés du groupe General Electric ; Dr Pierre Ricaud (groupe Yves Rocher) ; SA Vicar ; Sinequa ; Viessmann. Claire Goudet, directrice fiscale au sein du groupe Yves Rocher, explique les liens entre la RSE et la "relation de confiance" : "cette initiative est en phase avec les valeurs du groupe Yves Rocher, la communication, l'échange et la volonté de s'améliorer en permanence. Dans le contexte actuel de transparence prônée par les instances internationales, cette relation de confiance mutuelle va nous permettre de toujours optimiser nos processus, de gagner en temps et en efficacité, et développer une relation privilégiée avec les autorités fiscales, comme nous avons eu l'occasion de l'engager avec les autorités douanières lors de la certification OEA du groupe. La conviction du groupe Yves Rocher est qu'il est nécessaire de modifier les comportements pour faire évoluer les mentalités, c'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir la chance de participer à cette expérience".

newsid:438834

Marchés publics

[Brèves] Une méthode de notation jugée irrégulière méconnaît les règles de la concurrence et le principe d'égalité entre les candidats

Réf. : CAA Nantes, 3ème ch., 19 septembre 2013, n° 12NT01553, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9842KL4)

Lecture: 1 min

N8770BTY

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Le 09 Octobre 2013

Une méthode de notation jugée irrégulière méconnaît les règles de la concurrence et le principe d'égalité entre les candidats. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (CAA Nantes, 3ème ch., 19 septembre 2013, n° 12NT01553, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9842KL4). Une commune a lancé en 2011 un appel à concurrence en vue de passer un marché à bons de commande divisé en quatre lots pour l'entretien de ses espaces verts pendant une période de trois ans. Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé le 18 mars 2011 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Trois candidats ont déposé une offre. Après réunion de la commission d'appel d'offres le 28 avril 2011, la société X s'est vu attribuer les quatre lots. Toutefois, la méthode d'appréciation du prix ainsi définie avait pour effet de réduire de manière importante la portée du critère du prix dans l'appréciation globale des offres, dès lors que les écarts entre les prix étaient pour une grande part neutralisés, et de conférer aux deux autres critères, et en particulier au critère technique, une portée supérieure à la proportion de respectivement 50 % et 40 % retenue pour son appréciation. Par application de ces critères, la société X s'est vu attribuer les quatre lots, alors qu'en ce qui concerne le lot n° 1, notamment, l'offre de l'association Y reposait sur un prix inférieur de moitié à celui proposé par elle. En retenant une telle méthode d'appréciation des offres la commune doit, ainsi, être regardée comme ayant, pour les quatre lots en litige, méconnu les règles de la concurrence et le principe d'égalité entre les candidats, alors même que l'application de cette méthode a pu rester sans influence sur l'attribution de certains des lots en cause. Par suite, et en dépit des incidences financières invoquées par la commune mais qui, compte tenu du montant des marchés en litige, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général, les premiers juges ont, pour ce seul motif, régulièrement pu annuler les marchés litigieux .

newsid:438770

Procédure prud'homale

[Brèves] Précision sur la règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.965 et 12-14.351, F-P+B (N° Lexbase : A9303KL7)

Lecture: 2 min

N8752BTC

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Le 09 Octobre 2013

Une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.965 et 12-14.351, F-P+B N° Lexbase : A9303KL7).
Dans cette affaire, un salarié s'est vu notifier plusieurs avertissements ainsi qu'une mise à pied disciplinaire, pour avoir effectué et sollicité le paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires, malgré l'interdiction de son employeur. Il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'annulation de ces sanctions et leur retrait dans son dossier personnel ainsi que le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 2005 au 7 août 2007. Les juges du fond ont droit à sa demande portant sur l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, mais ont rejeté celle portant sur le paiement des heures supplémentaires puisque que le salarié avait engagé une précédente action dérivant du même contrat de travail ; action ayant donné lieu à un arrêt du 23 février 2007 à l'encontre duquel il avait formé un pourvoi en cassation dont il s'était désisté le 7 août 2007. En conséquence, les nouvelles demandes dérivant du même contrat de travail, qui n'ont pas été formulées dans le cadre de cette précédente instance, étaient irrecevables, et ce, en vertu du principe de l'unicité de l'instance prévu en matière prud'homale.
La Cour de cassation censure partiellement la décision de la cour d'appel. Concernant la violation du principe de l'unicité de l'instance, la Cour considère qu'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0932IAR) "une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure". En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, que la clôture des débats de l'instance précédente était intervenue le 31 janvier 2007, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la CA a violé l'article R. 1456-2. En outre, s'agissant de l'annulation des sanctions disciplinaires, la Cour confirme la décision de la CA, qui a constaté qu'au vu de la surcharge de travail à laquelle il devait faire face et de l'incompatibilité des horaires de travail imposés par l'employeur avec l'exercice de ses fonctions, le salarié n'avait pas d'autre choix que d'effectuer des heures supplémentaires (sur l'instance prud'homale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3740ETP).

newsid:438752

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Action en retranchement d'un avantage matrimonial : l'avantage matrimonial ne peut résulter de la liquidation du régime légal

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-26.091, F-P+B (N° Lexbase : A9551KLC)

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N8789BTP

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Le 09 Octobre 2013

Aux termes de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0273HPS), les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la première chambre civile vient rappeler, pour l'application de ces dispositions, que les acquêts résultent des économies faites par les époux. Il ressort de cet arrêt que l'attribution à un époux lors de la liquidation du régime légal de la communauté, à l'occasion du changement de régime matrimonial, de l'usufruit sur le bien immobilier commun ne saurait constituer un avantage matrimonial au bénéfice de l'épouse, quand il n'est que la conséquence de la mise en oeuvre du régime légal de communauté puis de l'extinction de l'usufruit par le décès de l'usufruitier, aucun bien n'ayant été donné à l'épouse (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-26.091, F-P+B N° Lexbase : A9551KLC ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9050ETD). En l'espèce, M. J. avait épousé en secondes noces Mme U. sans contrat préalable. Par une convention homologuée par jugement du 7 juillet 1998, les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 24 octobre 1998, ils avaient partagé leur communauté ; notamment, l'usufruit de la maison d'habitation qui en dépendait avait été attribué au mari, la nue-propriété l'étant à l'épouse. Après le décès de M. J., son fils, né du premier mariage, avait prétendu que la convention du 24 octobre 1998 avait constitué un avantage matrimonial dont l'épouse avait bénéficié et en avait demandé la réduction. Pour accueillir cette demande, après avoir admis que la communauté avait été partagée par moitié, la cour d'appel d'Orléans avait retenu, d'une part, que, bien que sa valeur ait été légalement estimée, le mode d'attribution de l'immeuble commun avait nécessairement pour conséquence d'avantager l'épouse et ses propres héritiers au préjudice de ceux de M. J. en permettant, à terme, à celle-ci de recueillir la totalité de la valeur de l'immeuble sans qu'en contrepartie, son patrimoine ne se trouve amputé de la valeur de l'usufruit, dès lors qu'elle partageait la jouissance de ce bien avec son époux, d'autre part, que l'avantage consenti par M. J. résultait des modalités de partage de la communauté et que, par conséquent, il était régi par l'article 1527 du Code civil (CA Orléans, 3 juillet 2012, n° 11/01920 N° Lexbase : A2544IQB). L'arrêt est cassé par la Cour suprême en ce qu'il a jugé bien fondée l'action en retranchement de l'avantage matrimonial consenti à son épouse par M. J. aux termes de la convention de liquidation de leur régime de communauté légale du 24 octobre 1998 et en a ordonné la réduction.

newsid:438789

Rel. collectives de travail

[Brèves] Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, dite proposition de loi "Florange", adoptée par l'Assemblée nationale

Réf. : Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, 1er octobre 2013

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N8842BTN

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Le 10 Octobre 2013

Toute entreprise d'au moins mille salariés envisageant la fermeture d'un établissement ayant pour conséquence la mise en oeuvre d'un projet de licenciement économique, devrait rechercher un repreneur. C'est ce que prévoit la proposition de loi "Florange" adoptée par l'Assemblée nationale le 1er octobre 2013. L'employeur devrait informer ses salariés par l'intermédiaire du CE, qui serait informé au plus tard lors de l'ouverture de la procédure d'information-consultation prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail (N° Lexbase : L0709IXK). Un certain nombre d'éléments serait communiqué au CE : les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture, les actions envisagées pour trouver un repreneur, les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise et les différents modèles de reprise possibles. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise (CCE), l'employeur réunirait et informerait le CCE et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèderaient le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou porteraient sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiendraient leur réunion après celle du CCE.
L'employeur devrait ensuite informer l'autorité administrative en lui communiquant les mêmes éléments que ceux transmis au CE ainsi que le procès-verbal de la réunion du CE et tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Enfin, l'employeur devrait tout mettre en oeuvre pour rechercher un repreneur et y associer, pour ce faire, le CE, lequel pourrait se faire assister d'un expert. Le CE serait consulté sur l'offre de reprise sélectionnée par l'employeur. Si aucune offre n'est retenue, l'employeur devrait réunir le CE et lui soumettre un rapport. Le CE pourrait saisir le tribunal de commerce s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre jugée sérieuse. Dans ce cas, le tribunal pourrait solliciter la communication de certains éléments et auditionner, le cas échéant, l'employeur, les membres du CE ou un représentant du ministère public. S'il juge que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligation, le tribunal pourrait lui infliger une pénalité pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l'établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le montant de la pénalité tiendrait compte de la situation de l'entreprise et des efforts engagés pour la recherche d'un repreneur. De même, le tribunal pourrait enjoindre à l'entreprise de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui auront été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement.

newsid:438842