Le Quotidien du 3 octobre 2013

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce : la Cour de cassation tranche les interrogations autour de la notion de "procédure introduites antérieurement"

Réf. : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.538, F-P+B (N° Lexbase : A9587KLN)

Lecture: 2 min

N8720BT7

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Le 04 Octobre 2013

L'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 (N° Lexbase : L9125IEP) prévoit pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) la désignation des juridictions commerciales compétentes à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. La notion de "procédure introduites antérieurement" a soulevé certaines interrogations. La Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013, rappelant ces principes, retient que la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée antérieurement au1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX) qui en sont issues ne sont pas applicables et par suite ne peuvent soumettre cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.538, F-P+B N° Lexbase : A9587KLN). En l'espèce, une société, ayant pour activité la réalisation de travaux de sous-traitance textile, était en relations d'affaires directes avec une autre société, depuis 2004 lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire en 2008. Reprochant à cette dernière d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales au début de l'année 2009, la société sous-traitante et son administrateur judiciaire l'ont fait assigner par acte du 3 juillet 2009 devant le tribunal de commerce de Roanne en paiement de dommages-intérêts Le mandataire liquidateur de la société sous-traitante a interjeté appel devant la cour d'appel de Lyon. C'est dans ces circonstances que la société cocontractante de la sous-traitante a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de d'appel de Lyon qui après avoir retenu sa compétence, dit qu'elle avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale (CA Lyon, 8 juin 2012, n° 10/08175 N° Lexbase : A3426IN9). Elle soutenait notamment devant la Haute juridiction que les voies de recours sont régies par la loi en vigueur au jour où le jugement a été rendu, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon était incompétente pour statuer sur un jugement rendu le 22 septembre 2010 dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, soit après l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice confirme la compétence de la juridiction lyonnaise (cf. pour une solution contraire, CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 décembre 2012, n° 12/08727 N° Lexbase : A8782IYW et lire N° Lexbase : N5533BT4).

newsid:438720

Contrat de travail

[Brèves] Précision sur l'application du statut de journaliste

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.516, F-P+B (N° Lexbase : A9579KLD)

Lecture: 2 min

N8758BTK

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Le 04 Octobre 2013

Ne constitue pas une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, la revue destinée pour l'essentiel aux professionnels adhérants d'un syndicat professionnel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.516, F-P+B N° Lexbase : A9579KLD). Dans cette affaire, le contrat de travail d'une rédactrice en chef a été transféré à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France, qui l'a ensuite licenciée pour faute grave. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Les juges du fond ont fait droit à ses demandes en lui accordant le statut de journaliste et, de facto, l'application du régime légal et conventionnel applicable à cette catégorie de salariés ainsi que le paiement de certaines sommes résultant de l'application de ce statut. Pour ce faire, les juges du fond ont considéré que la revue Ateliers d'art, élaborée par la demanderesse, pouvait être classée dans la catégorie générale de la presse d'information et que l'examen de la maquette de cette même revue ne permettait pas de considérer qu'il ne s'agissait que d'un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical qu'elle incarnait, dans la mesure où y étaient publiés des articles de fond sur l'art de la céramique, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement.
La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant qu'en application de l'article L. 7111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3072H9N), "est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale". Or, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'application du statut de journaliste (sur les journalistes et pigistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8376ESZ).

newsid:438758

Droit des étrangers

[Brèves] Un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 17 septembre 2013, n° 13DA00009, inédit au recueil lebon (N° Lexbase : A9823KLE)

Lecture: 2 min

N8775BT8

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Le 10 Octobre 2013

Un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5053IQ9) à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013 (CAA Douai, 2ème ch., 17 septembre 2013, n° 13DA00009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9823KLE). M. X demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention "vie privée et familiale", qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et y est intégré, qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en la personne de cinq frères et d'une soeur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. La cour rappelle que cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié.

newsid:438775

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Une provision qui minore la valeur d'un apport ne peut pas faire l'objet d'une déduction chez la société bénéficiaire de l'apport, peu importe sa reprise par la société apporteuse

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 357029, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9653KL4)

Lecture: 2 min

N8733BTM

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Le 04 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat retient que les provisions constatées par une société apporteuse et qui ont minoré la valeur de l'apport ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction par la société bénéficiaire de l'apport, même si l'apporteuse les a ensuite reprises (CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 357029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9653KL4). En l'espèce, une société a bénéficié d'un apport partiel d'actif. La société apporteuse avait constaté des provisions pour restructuration et pour risques qui ont été spontanément réintégrées à ses résultats en raison de leur caractère non déductible. Ces provisions ont été inscrites au passif du bilan de la société bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où cette société a supporté les charges correspondantes (CGI, art. 38 N° Lexbase : L5678IXL). A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration n'a pas admis la déduction fiscale de ces reprises comptables de provisions. Le juge, dans un considérant de principe, indique que la société bénéficiaire d'un apport est tenue de prendre en charge l'intégralité du passif transmis en contrepartie de l'actif recueilli et regardé comme un élément du coût d'acquisition de cet actif. Lorsque des provisions ont été constituées par la société ayant consenti l'apport en vue de couvrir des charges et ont été prises en compte dans l'évaluation de l'apport, elles constituent un élément du prix d'apport. La constatation des charges ayant justifié, dans les écritures de la société ayant fait l'apport la constitution des provisions ainsi comptabilisées au passif de la société bénéficiaire de l'apport, implique que les provisions correspondantes cessent d'être justifiées. Eu égard à la prise en compte de ces provisions pour la détermination de la valeur d'apport, leur reprise ne saurait être déduite, par voie extracomptable, du résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport. La circonstance que, lors de leur constitution au passif de la société apporteuse, ces provisions n'auraient pas été déductibles du résultat imposable de la société apporteuse est sans influence sur le caractère non déductible de la reprise de ces provisions du résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport. Le juge ajoute que, dès lors que ces provisions ont été prises en compte dans le calcul de la valeur de l'actif net apporté, le fait qu'elles ont été constatées postérieurement à la date d'effet de l'apport en raison du caractère rétroactif donné au traité d'apport par les parties à cette convention est sans influence sur l'application de ces règles. La société bénéficiaire de l'apport ne peut pas déduire ces provisions .

newsid:438733

Habitat-Logement

[Brèves] Publication de trois ordonnances en matière de logement

Réf. : Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 (N° Lexbase : L3207IYG) ; ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 (N° Lexbase : L3208IYH) ; ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 (N° Lexbase : L3209IYI)

Lecture: 2 min

N8821BTU

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Le 10 Octobre 2013

Trois ordonnances en matière de logement, en date du 3 octobre 2013, ont été publiées au Journal officiel du 4 octobre 2013 (ordonnance n° 2013-890, relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement N° Lexbase : L3207IYG ; ordonnance n° 2013-889, relative au développement de la construction de logement N° Lexbase : L3208IYH ; ordonnance n° 2013-888, relative à la procédure intégrée pour le logement N° Lexbase : L3209IYI). Ces ordonnances, prises en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 (N° Lexbase : L2703IXE), visent à réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements, à favoriser la densification des projets et à encourager le développement d'une offre nouvelle. En premier lieu, afin de sécuriser les acquéreurs en cas de défaillance du promoteur, une première ordonnance vient mettre fin à la pratique de la garantie intrinsèque tout en laissant le temps aux promoteurs de se garantir auprès d'assureurs, ou d'établissements bancaires. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2015. En deuxième lieu, une procédure intégrée pour le logement est créée afin d'accélérer la réalisation des projets qui concourent à la construction des 500 000 logements par an dont la France a besoin. Cette procédure dédiée a pour objectif de rationaliser et raccourcir les démarches qui doivent être menées par les porteurs de projets et qui sont liées tant à la complexité des législations (environnement, patrimoine, urbanisme) qu'à la pluralité des acteurs et des autorités compétentes. Cette procédure aura pour conséquence de diviser jusqu'à deux les délais nécessaires à la réalisation de projets de construction de logements en simplifiant et fusionnant les différentes étapes des procédures applicables, sans remettre en cause leur qualité. Enfin, l'ordonnance relative au développement de la construction de logements vise à lever les difficultés inhérentes à certains projets de densification, dans les zones tendues. Il s'agit de rendre possible, pour l'autorité chargée de délivrer le permis, de déroger aux règles du plan local d'urbanisme relatives au volume, au gabarit, et à la densité des constructions concernant : l'obligation d'aires de stationnement pour les logements dès lors que le projet est situé à proximité des transports collectifs ; les transformations de bureaux en logements ; la surélévation d'immeuble ; et l'alignement de hauteur sur les constructions mitoyennes. Les dérogations à certaines règles de construction, parfois nécessaires pour réaliser des projets de surélévation, ne pourront être accordées que s'il est techniquement impossible d'appliquer les prescriptions en question. Des mesures compensatoires pourront alors être demandées, ce que prévoit le décret d'application de l'ordonnance afin de permettre une entrée en vigueur rapide du dispositif (décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 N° Lexbase : L3213IYN).

newsid:438821

Permis de conduire

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend la limitation à trois du nombre de candidats libres pouvant être formés par un même accompagnateur

Réf. : CE référé, 1er octobre 2013, n° 372190 (N° Lexbase : A0318KMQ)

Lecture: 2 min

N8771BTZ

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Le 04 Octobre 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend la limitation à trois du nombre de candidats libres pouvant être formés par un même accompagnateur dans une ordonnance rendue le 1er octobre 2013 (CE référé, 1er octobre 2013, n° 372190 N° Lexbase : A0318KMQ). Le 16 juillet 2013, les ministres de l'Intérieur et de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ont pris un arrêté "relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux" (N° Lexbase : L9318IXE). Cet arrêté impose une formation spécifique à l'accompagnateur d'un candidat "libre" au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande. Cette formation est d'une durée de quatre heures. Elle peut être dispensée soit dans une auto-école, soit dans des associations ou centres agréés. L'article 7 et l'annexe 2 de l'arrêté précisent que cette formation, valable pour une durée de cinq ans, ne permet à son bénéficiaire d'encadrer que trois candidats au plus pendant cette période. Dans la présente ordonnance, le juge des référés du Conseil d'Etat a retenu, d'une part, que l'exécution de l'arrêté est susceptible de porter à la situation des sociétés requérantes pratiquant la location de véhicules à double commande, qui risquent de voir leur activité fortement réduite, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Il a, notamment, relevé les difficultés pratiques rencontrées par les accompagnateurs pour obtenir la formation exigée et le refus des assureurs de couvrir l'activité de location de véhicules équipés en double commande en l'absence de cette formation. Il a retenu, d'autre part, que, si la formation désormais imposée aux accompagnateurs de candidats "libres", ainsi que la limitation à cinq ans de la durée de validité de cette formation répondent à un objectif de sécurité routière, est, en revanche, de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, le moyen tiré de ce que la limitation à trois candidats pouvant être formés par le titulaire de cette formation apporte une restriction excessive à la faculté d'encadrer la pratique de l'apprentissage libre de la conduite. Il a donc suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2013 en tant seulement que son article 7 et son annexe 2 limitent à 3 le nombre de candidats au permis de conduire pouvant être encadrés par un accompagnateur ayant suivi la formation prévue. Dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, les autres dispositions de l'arrêté restent applicables à compter de ce jour. La formation de quatre heures des accompagnateurs, qu'elles prévoient, est donc désormais obligatoire.

newsid:438771

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Conditions de validité du remploi : l'accord des époux suppléant l'absence de double déclaration pour les rapports entre époux (et à l'égard de leurs héritiers)

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.280, F-P+B (N° Lexbase : A9396KLL)

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Le 04 Octobre 2013

Selon l'article 1434 du Code civil (N° Lexbase : L1562ABH), dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté. Après avoir rappelé cette règle, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, a été amenée à préciser que les héritiers du mari n'ont pas, à cet égard, la qualité de tiers (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.280, F-P+B N° Lexbase : A9396KLL ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8911ET9). En l'espèce, par acte du 27 juin 1966, la ville de Colmar avait vendu un terrain à bâtir à Mme M., épouse en secondes noces de M. J. avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté de meubles et acquêts. A l'acte, auquel était intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était "pour son bien propre avec l'autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété". Le 6 octobre 1992, les époux J. avaient vendu à leur fille cet immeuble sur lequel ils avaient construit une maison, en se réservant un droit d'usage et d'habitation. Mme M. étant décédée le 7 mars 2003, et son mari le 18 février 2004, des difficultés étaient nées dans les opérations de liquidation et partage de la succession de M. J. qui laissait trois enfants de son premier mariage, les consorts J. et deux enfants de sa seconde union. Les consorts J. avaient prétendu que les deux ventes étaient des donations déguisées. Ils faisaient grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier la vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien vendu devait entrer dans la masse successorale (CA Colmar, 12 mai 2011, n° 343/11 N° Lexbase : A5551HRZ). En vain. Après avoir rappelé la règle de l'article 1434 du Code civil, et précisé que les héritiers du mari n'ont pas, à cet égard, la qualité de tiers, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui, après avoir constaté que, si l'origine des deniers n'est pas expressément précisée dans l'acte, le mari est intervenu à celui-ci pour accepter le remploi, ont retenu à bon droit que l'emploi de fonds propres de l'épouse pour l'acquisition étant ainsi établie, il appartenait aux consorts J. qui se prévalaient d'une donation déguisée d'établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs.

newsid:438787

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Validité de la proposition de rectifications mentionnant les articles du LPF sur la prorogation du délai de réponse du contribuable ; soumission à la TVA des métaux non ferreux utilisés pour la production de mâchefers bruts

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 24 septembre 2013, n° 12DA01055, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0994KMR)

Lecture: 2 min

N8772BT3

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Le 10 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient, d'une part, que la seule mention du délai de réponse du contribuable de trente jours sur la proposition de rectification n'emporte pas sa nullité si les dispositions relatives à la prorogation de ce délai sont indiquées et, d'autre part, que les métaux non ferreux extraits dans le cadre d'une activité de transformation de mâchefers bruts sont soumis à la TVA (CAA Douai, 2ème ch., 24 septembre 2013, n° 12DA01055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0994KMR). En l'espèce, une société a subi des rectifications en matière de TVA, qu'elle conteste. En premier lieu, le juge constate que, sur la proposition de rectification reçue par la société, l'administration a fait mention, en première page, du délai de réponse de trente jours, sans préciser que le contribuable peut demander une prolongation de ce délai. Or, l'article R. 57-1 du LPF (N° Lexbase : L5573G48) dispose que l'administration est tenue d'inviter le contribuable à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, délai le cas échéant prorogeable d'une même période, sur demande expresse du contribuable. Toutefois, cette omission est sans conséquence sur la validité de la procédure, puisque figuraient, en annexe du document, les dispositions quant à la prolongation de ce délai, sous forme de reproduction des articles L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et R. 57-1 du LPF. La proposition de rectification est donc valable . En second lieu, la cour administrative d'appel indique que les métaux non ferreux extraits par la société, dans le cadre de son activité de transformation des mâchefers bruts, s'ils ne sont pas directement utilisables en l'état où ils se trouvent, ne sont pas d'une composition similaire à celle des mâchefers purifiés qui constituent le produit final du cycle de transformation. Dès lors, au regard du 2° du 3 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L4768IXU), ces métaux non ferreux ne peuvent être regardés comme des déchets neufs d'industrie, mais doivent être qualifiés de sous-produits du cycle de transformation en cause. Ils doivent donc être soumis à TVA. Par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Douai revient sur sa jurisprudence antérieure, qui avait été censurée par le Conseil d'Etat dans une décision du 17 mars 2010 (CE 3° et 8° s-s-r. 17 mars 2010, n° 315713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7967ETA) .

newsid:438772

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