Réf. : CAA Bordeaux, 21 novembre 2023, n° 23BX02571 N° Lexbase : A026014E
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N7657BZM
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par Yann Le Foll
Le 21 Décembre 2023
► La délibération de l’assemblée de Martinique reconnaissant le créole comme langue officielle de la Martinique est suspendue, un doute sérieux entachant sa légalité.
Faits. L’assemblée de Martinique a adopté le 25 mai 2023 une délibération dont l’article 1er reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français. Estimant cette délibération illégale, le préfet de la collectivité a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’en suspendre l’exécution dans l’attente d’un jugement au fond.
Le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension par une ordonnance du 4 octobre 2023 (TA Martinique, 4 octobre 2023, n° 2300550 N° Lexbase : A62141KD) et le préfet de la Martinique a relevé appel de cette dernière.
Position CAA. Après avoir rappelé les termes de l’article 2 de la Constitution N° Lexbase : L0828AH7, qui prévoit que « la langue de la République est le français », et ceux de l’article 1er de la loi n° 94-665, du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française N° Lexbase : L5290GUH, dont il résulte qu’elle est la langue « de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics », le juge des référés de la cour retient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’article 1er de la délibération attaquée au regard de ces dispositions.
Il ordonne, pour ce motif, la suspension de son exécution jusqu’à ce que le tribunal administratif de la Martinique se soit prononcé au fond sur la demande d’annulation de cette délibération (voir aussi TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204866 N° Lexbase : A51999TQ).
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Réf. : Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-21.239, F-B N° Lexbase : A727417K
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N7762BZI
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par Charlotte Moronval
Le 21 Décembre 2023
► Les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au CSE central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.
Faits et procédure. Une société, divisée en plusieurs établissements distincts, dispose, d'une part, d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part, d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social.
Deux élus, respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC, ayant quitté l'entreprise, le CSEE a procédé à leur remplacement.
La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de ces désignations, estimant qu'elles étaient intervenues en violation des règles applicables en matière de remplacement des membres du CSEC.
Le CSEE, un syndicat et les nouveaux élus ont notamment soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit d’un autre tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire la rejette. Ils forment alors un pourvoi en cassation. Ils estiment qu’en cas de contestation de l’élection des membres du CSEE, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l’élection contestée.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.
C’est à bon droit que les juges ont estimé qu’était compétent le tribunal judiciaire du siège de l’entreprise où est situé le CSEE, dès lors que les désignations contestées devaient prendre effet à ce siège.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463, F-B N° Lexbase : A926414U
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N7611BZW
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par Perrine Cathalo
Le 21 Décembre 2023
► Il résulte des dispositions de l'article 1842 du Code civil que l'attribution du numéro Siren par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l'article 1er de la loi n° 94-126, du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de la personnalité juridique.
Faits et procédure. Par un acte des 20 et 21 novembre 2019, une SCI, propriétaire d’un bien immobilier, a conclu avec une SAS une promesse synallagmatique de vente et d’achat de ce bien.
Par une ordonnance du 30 juillet 2020, un juge de l'exécution a autorisé la SAS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, en garantie d'une créance correspondant à des dommages et intérêts qui seraient dus du fait de la nullité de la promesse pour vice du consentement.
La SCI a assigné la SAS aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. En cause d'appel, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS en soutenant qu'au jour de la conclusion de la promesse, celle-ci n'avait pas encore acquis la personnalité morale.
Par décision du 17 février 2022, la cour d’appel (CA Paris, 1-10, 17 février 2022, n° 21/06865 N° Lexbase : A46327NU) a rejeté la fin de non-recevoir et rejeté les demandes tendant à la rétractation de l‘ordonnance autorisant l'hypothèque judiciaire provisoire et à la mainlevée de celle-ci, aux motifs que l’attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d’identification ne valait en rien acquisition de la personnalité morale.
La SCI a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi en rappelant que selon l’article 1842 du Code civil N° Lexbase : L2013AB8, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Partant, la Chambre commerciale juge, dans le même sens que la cour d’appel, que l'attribution du numéro « système d'identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126, du 11 février 1994 N° Lexbase : L3026AIW, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique.
Observations. Par cette solution, les Hauts magistrats rappellent le principe pourtant déjà bien établi selon lequel une société n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation (v. déjà Cass. com., 1er juillet 2003, n° 01-02.479, F-D N° Lexbase : A0468C99).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La capacité juridique de la société personne morale, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6806ASU. |
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