Réf. : CA Paris, 22 novembre 2023, n° 21/00465 N° Lexbase : A694514Y
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N7685BZN
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par Marie Le Guerroué
Le 21 Décembre 2023
► Faute pour l’avocat d'avoir informé sa cliente pendant le déroulement de la procédure d'appel que le devis proposé allait être largement dépassé, et faute de démontrer que les recherches juridiques effectuées en appel ont été très différentes de celles qui ont déjà été facturées au cours de la procédure de première instance, le juge de l’honoraire réduit le temps consacré au dossier d'appel et le montant des honoraires.
Faits et procédure. Une société d’avocats avait fixé le montant de ses honoraires à venir au titre de la procédure d'appel à la somme de 4 000 euros HT pour 16 heures de travail. Cinq factures ont été adressées à la SCI cliente. Elles portent sur 109 heures de travail pour 27 250 euros HT. De son côté la SCI cliente estime devoir la somme totale de 12 750 euros HT.
Réponse de la cour. Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA.
Cependant, comme l'expose la SCI cliente il n'est pas établi qu'elle aurait été informée du large dépassement d'honoraires qui avaient été annoncés le 1er août 2019 pour une somme de 4 000 euros HT. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en la rédaction des mémoires devant la cour et en des échanges de courriers et de téléphones. Les pièces produites démontrent que l'affaire était complexe et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse important et des recherches importantes.
Cependant, force est de relever que la société d’avocats était déjà chargée du dossier en première instance et que les recherches les plus importantes avaient déjà été effectuées, ce qui avait d'ailleurs justifié le montant des honoraires s'élevant à 28 500 euros.
En conséquence, faute pour celle-ci d'avoir informé sa cliente pendant le déroulement de la procédure d'appel que le devis proposé le 1er août 2019 pour une somme totale de 4 000 euros HT allait être largement dépassé, et faute pour société d’avocats de démontrer que les recherches juridiques effectuées en appel ont été très différentes de celles qui ont déjà été facturées au cours de la procédure de première instance, il convient, au vu des pièces produites, de réduire le temps consacré au dossier d'appel à hauteur de 70 heures.
Il s'ensuit que les honoraires doivent être fixés à la somme de 17 500 euros HT.
Infirmation. La décision déférée est en conséquence infirmée.
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N7737BZL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 21 Décembre 2023
► La suppression des droits de douane sur les produits industriels entrera en vigueur le 1er janvier 2024 en Suisse.
Le Conseil fédéral a fixé la date d’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2024, afin que les coûts de mise en œuvre pour les opérateurs économiques et l’administration soient aussi bas que possible. Tous les acteurs concernés auront ainsi suffisamment de temps pour procéder aux adaptations techniques et organisationnelles nécessaires.
Le projet prévoit, outre la suppression des droits de douane, la simplification de la structure du tarif des douanes pour les produits industriels, ce qui permettra de réduire encore la charge administrative.
Les produits concernés par la suppression des droits de douane industriels. En Suisse, les produits industriels comprennent l’ensemble des biens, à l’exception des produits agricoles (produits agricoles transformés et aliments pour animaux inclus) et des produits de la pêche [en ligne].
Que doivent faire les entreprises pour se préparer à la suppression des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 2024 ? Le tarif d’usage suisse Tares sera adapté en conséquence. Les entreprises concernées devront reprendre les données de base adaptées de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [en ligne].
À noter. La suppression des droits de douane industriels n’engendrera aucun changement dans les procédures douanières.
Consulter [en ligne] l’étude « L'impact de la suppression des droits de douane industriels sur les prix à la consommation » sur le site du Conseil fédéral.
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Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-18.251, FS-B N° Lexbase : A022917M
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N7764BZL
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par Laïla Bedja
Le 21 Décembre 2023
► Selon l’article 13, § 3, du Règlement n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée. À cette fin, la personne concernée doit informer l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence (Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, art. 16) et une procédure de dialogue doit être effectuée entre les institutions compétentes des États concernés en vue de la détermination de la législation applicable attestée par un formulaire appelé certificat A 1.
Lorsque la procédure de dialogue entre les institutions compétentes des États membres concernés n'a pas été mise en œuvre, il appartient au juge saisi d'un conflit d'affiliation d'inviter l'institution désignée par l'autorité compétente à la mettre en œuvre.
Les faits et procédure. Un cotisant, dont la résidence est fixée en France, a été affilié à la caisse du régime social des indépendants de Bretagne, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne (la caisse), à compter du 18 octobre 2004, en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée. La caisse lui a notifié plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement des cotisations de Sécurité sociale dues par celui-ci en qualité de travailleur indépendant au cours de la période de juillet 2016 à juin 2017.
Parallèlement, par courrier du 27 septembre 2016, le cotisant a sollicité auprès de la caisse sa radiation du régime français applicable aux travailleurs indépendants en invoquant l'exercice d'une activité salariée au Portugal. Il a produit un courrier d'une caisse de Sécurité sociale portugaise attestant de son assujettissement à l'assurance obligatoire portugaise à compter du 4 juillet 2016 pour son activité salariée en qualité de gérant minoritaire d'une société de droit portugais. Il a ensuite contesté, devant la commission de recours amiable de la caisse, les mises en demeure qui lui ont été délivrées. Cette commission ayant maintenu son affiliation auprès de la caisse et confirmé le bien-fondé des mises en demeure litigieuses, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
En cause d’appel. Pour confirmer l'affiliation du cotisant auprès de la caisse au cours de la période litigieuse, la cour d’appel retient qu'il résulte de l'article 16 du Règlement n° 987/2009 N° Lexbase : L8946IE3 qu'il appartient à la caisse française de résidence de déterminer la législation de Sécurité sociale applicable. Il constate qu'à défaut d'avoir saisi l'organisme social à cet effet, le cotisant n'a pas accompli les démarches prévues par ce texte, qu'il lui incombait de diligenter en raison de sa situation de pluriactivité. Il en déduit que c'est à bon droit que la caisse a maintenu son affiliation jusqu'au 30 novembre 2017 (CA Rennes, 10 novembre 2021, n° 19/03420 N° Lexbase : A60157BE).
Le cotisant a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule, sur un moyen relevé d’office, la solution rendue par la cour d’appel. Il appartenait aux juges du fond de demander à la caisse de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 16 du Règlement précité et, dans cette attente, de surseoir à statuer.
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