Réf. : Arrêté du 22 novembre 2023, portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé « SIRENE » N° Lexbase : L5775MK4
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N7755BZA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Décembre 2023
► La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE ».
Ce traitement automatisé de données a vocation à :
Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
Les informations et données à caractère personnel sont conservées dans l'application SIRENE pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Dix ans pour :
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er décembre 2023, n° 468973, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A181717G
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N7788BZH
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par Yann Le Foll
Le 10 Janvier 2024
► Le ministère d'avocat est obligatoire concernant l’appel des ordonnances de référé devant la cour administrative d’appel, y compris en référé constat.
Principe. L'article R. 811-7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8941LDI, selon lequel les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sont applicables aux appels formés contre les ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en l'absence de dispositions particulières qui leur sont applicables.
Aucune disposition du Code de justice administrative ne dispense du ministère d'avocat la partie qui relève appel d'une ordonnance rendue en référé sur une demande de constat en application de l'article R. 531-1 de ce code N° Lexbase : L0871IYW.
Rappel. Le même principe s’applique s'agissant de l'appel devant le Conseil d'État et pour le référé administratif (CE, Sect., 12 octobre 1956, n° 37943, Sieur Saporta).
Conséquence. Les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes d'appel irrecevables à défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce, ou, dans le cas contraire, après l'avoir mis en demeure de régulariser sa requête.
Précision. Toutefois, si le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant (annulation CAA Nancy, 14 novembre 2022, n° 22NC01533 N° Lexbase : A01998TK sur ce point).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’appel, Le formalisme de l’appel, in Procédure administrative (dir C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4613EX7. |
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newsid:487788
Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-16.850, F-B N° Lexbase : A992614E
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N7771BZT
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Décembre 2023
► L’indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à la consolidation ; dès lors que la victime est considérée comme dépourvue de revenus antérieurs à l'accident (en l’espèce, période d'inactivité professionnelle de deux ans et demi liée à un licenciement pour motif économique intervenu avant cet accident), cela exclut tout préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Faits et procédure. En l’espèce, un homme avait été grièvement blessé à l'œil droit par le mécanisme d'ouverture de la porte du garage qu'elle louait à une société.
Dans le cadre de son action en indemnisation de ses préjudices dirigée à l’encontre de la société qui lui louait le garage et son assureur, l’homme victime faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 18 janvier 2022, n° 20/00385 N° Lexbase : A86197I3), d’avoir exclu tout préjudice de perte de gains professionnels futurs, dès lors qu’il n'apparaissait pas avoir occupé d'emploi depuis son licenciement économique intervenu le 6 juillet 2011 jusqu'à la survenance de cet accident (le 25 septembre 2013), soit pendant deux ans et demi, de sorte qu'il devait être considéré comme dépourvu de revenus antérieurs à l'accident et que tout préjudice de perte de gains professionnels futurs était dès lors exclu.
Question. La question alors soulevée par la victime, dans le pourvoi formé contre cette décision, était de savoir si une période d'inactivité professionnelle (en l’occurrence de deux ans et demi) liée à un licenciement pour motif économique intervenu avant cet accident était, ou n’était pas (position soutenue par la victime) de nature à rompre tout lien de causalité entre la faute du responsable à l'origine de cet accident et la perte, par la victime, des revenus antérieurs à cette période et, en conséquence, à exclure tout préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant en tout point la décision des conseillers d’appel.
La Cour suprême relève que la cour d'appel, après avoir rappelé que la victime se prévalait de l'impossibilité, en raison de sa cécité monoculaire, de retrouver un emploi de dessinateur industriel tel qu'occupé dans le passé, énonçait que l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs nécessitait la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à la consolidation.
Elle avait retenu ensuite que si, depuis la consolidation, la victime tirait des revenus d'une activité de mécanicien automobile, l'intéressé, qui avait travaillé comme dessinateur industriel entre le 23 avril 2008 et le 6 juillet 2011, date de son licenciement pour motif économique, n'apparaissait pas avoir ensuite occupé d'emploi, ni perçu de revenus, même de l'assurance chômage, jusqu'à la survenance de l'accident le 25 septembre 2013, de sorte que la perception de revenus au moment de l'accident n'est pas établie.
La cour ajoutait qu'une période de deux ans et demi sans revenus, même de remplacement, ne permettait pas de retenir que ses anciens revenus professionnels avaient été perdus à cause de l'accident ni, en conséquence, de les prendre comme terme de comparaison avec les revenus futurs.
Elle en avait déduit que la victime devait ainsi être considérée comme dépourvue de revenus antérieurs à l'accident, ce qui excluait tout préjudice de perte de gains professionnels futurs.
En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui avait fait ressortir que tant les revenus de référence à la date de l'accident, invoqués par la victime, que le préjudice dont celle-ci se prévalait, étaient hypothétiques, a légalement justifié sa décision.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2023-858 DC, du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi N° Lexbase : A5524184
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N7787BZG
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par Laïla Bedja
Le 15 Décembre 2023
► Saisi de la loi pour le plein emploi, le Conseil constitutionnel censure des dispositions autorisant un partage d’informations entre les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi et assortit de réserves d’interprétation des dispositions relatives aux obligations résultant du dispositif de contrat d’engagement pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
La saisine. Adopté définitivement le 14 novembre 2023, le projet de loi a fait l'objet d'une contestation émanant de soixante députés. La saisine portait notamment sur les dispositions de l’article 2 de la loi prévoyant que le demandeur d’emploi élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel il a été orienté, un contrat d’engagement établissant un plan d’action en matière d’accompagnement personnalisé, de formation et de « levée des freins périphériques à l’emploi » qui précise notamment, en fonction de la situation de l’intéressé, l’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité qui ne peut en principe être inférieure à quinze heures.
Si ce point est validé dans son ensemble, les Sages émettent une réserve d’interprétation quant à la durée hebdomadaire d’activité. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, cette durée devra être adaptée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et limitée au temps nécessaire à l’accompagnement requis, sans pouvoir excéder la durée légale du travail en cas d’activité salariée.
Concernant la contestation du régime de sanctions applicable en cas de manquement du demandeur d’emploi aux obligations énoncées dans son contrat d’engagement, le Conseil constitutionnel écarte le grief sous réserve toutefois pour le pouvoir réglementaire de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines.
La censure. Les députés requérants soutenaient que les dispositions de l’article 4 du projet de loi permettant le partage d’informations entre les personnes morales du réseau pour l’emploi méconnaissaient le droit au respect de la vie privée au motif que le partage des données qu’elles visaient à autoriser n’était pas entouré de garanties suffisantes. Le Conseil constitutionnel censure la disposition et confirme une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et les déclare donc contraires à la Constitution. En effet, le législateur a permis que des données à caractère personnel, y compris de nature médicale, soient communiquées à un très grand nombre de personnes, dont la désignation n’est subordonnée à aucune habilitation spécifique et sans qu’aucune garantie n’encadre ces transmissions d’informations.
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