Le Quotidien du 1 décembre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Soupçons de prise illégale d’intérêts : Éric Dupond-Moretti relaxé par la Cour de justice de la République

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par Vincent Vantighem

Le 30 Novembre 2023

Ce n’est qu’une image mais elle témoigne de l’émotion ressentie par Éric Dupond-Moretti, mercredi 29 novembre, peu après 15 heures. Alors que, durant tout son procès devant la Cour de justice de la République, il avait tenté d’échapper aux caméras de télévision, entrant et sortant du prétoire par une petite porte dérobée, il a, cette fois-là, pris le temps de descendre lentement – très lentement – les quatre marches qui séparent cette juridiction de la salle des pas perdus. Passant devant les journalistes agglutinés devant lui. Évidemment, il n’a pas fait le moindre commentaire. Mais en levant plusieurs fois les yeux en l’air comme s’il voulait remercier une quelconque puissance divine qui s’affiche sur les plafonds dorés des lieux, on pouvait lire tout son soulagement.

Une dizaine de jours après la fin des débats animés et parfois tendus, la Cour de justice de la République a donc décidé de relaxer le ministre de la Justice qui y était jugé pour « prise illégale d’intérêts ». L’affaire est désormais connue : Éric Dupond-Moretti était poursuivi pour avoir lancé, en sa qualité de ministre, des enquêtes administratives à l’encontre de quatre magistrats avec qui il avait eu maille à partir lorsqu’il était avocat. Comme s’il avait déchaîné contre eux la puissance de la place Vendôme par esprit de vengeance.

L’absence d’élément intentionnel pour la CJR

Dans un court exposé des motivations de l’arrêt de 19 minutes très précisément, Dominique Pauthe, le président de la CJR, a expliqué pourquoi le ministre devait être déclaré « non-coupable ». Aux yeux de la Cour, l’infraction de « prise illégale d’intérêts » ne peut être établie que si les débats ont permis de mettre à jour un élément matériel d’une part et un élément intentionnel, de l’autre. Sur l’élément matériel, aucun souci. Il est indubitable qu’Éric Dupond-Moretti, en sa qualité de garde des Sceaux, a lancé des enquêtes administratives à l’encontre des quatre magistrats. Qu’il était donc en situation de conflit d’intérêts. Mais a-t-il agi ainsi « sciemment » ? Par animosité personnelle envers ces magistrats ? Et, avait-il seulement conscience d’être dans l’irrégularité ? À ces questions, la CJR a répondu « non ».

Entendus lors du procès, certains témoins « ont affirmé que le ministre n’avait pas exprimé, de quelque façon que ce soit, une animosité, un mépris, un désir de vengeance, à l’égard des magistrats ou encore la volonté d’user à leur égard des pouvoirs qu’il tenait de sa position », indique ainsi la Cour dans les motivations de son arrêt. Surtout, « l’expérience de pénaliste de M. Dupond-Moretti […] et la connaissance de l’existence de situations objectives de conflits d’intérêts par les différentes autorités appelées à le conseiller n’établissent pas la conscience suffisante qu’il pouvait avoir de s’exposer à la commission d’une prise illégale d’intérêts en ordonnant les enquêtes administratives litigieuses ». Autrement dit : Éric Dupond-Moretti était bien en situation de conflit d’intérêts, sauf qu’il n’en avait pas conscience.

Une « décision politique » pour la France insoumise

L’analyse juridique faite par la CJR a laissé sceptiques de nombreux avocats pénalistes qui, confrontés à des cas semblables devant les juridictions ordinaires, connaissent rarement un tel scénario, l’absence d’élément intentionnel n’étant pas souvent abordée. « Tiens, on a retrouvé l’élément intentionnel, il était caché à la CJR », a ainsi tweeté ironiquement l’un d’entre eux.

Mais c’est surtout sur le plan politique que cette décision a entraîné de nombreuses réactions. Comme Jacqueline Laffont, l’une des avocates du ministre, l’avait anticipé lors de sa plaidoirie, la décision a été immédiatement entachée d’un soupçon de doute. « C’est une décision politique », a rapidement dénoncé La France insoumise qui en a profité pour (re)demander la suppression de la Cour de justice de la République. Car, on le rappelle, cette relaxe a été ordonnée par une Cour composée, certes de trois magistrats professionnels, mais aussi de douze parlementaires (six députés, six sénateurs) de tous bords. Ont-ils voulu sauver le soldat Dupond-Moretti pour des raisons qui leur sont propres ? Par amitié politique pour les membres du groupe Renaissance ? Ou simplement en se mettant à la place du ministre qu’ils seront, eux aussi, peut-être un jour ?

Retisser des liens avec la magistrature

Éric Dupond-Moretti, lui, n’en a cure de ces débats sans fin. Au lendemain de cette décision, il ne retient que la victoire sur « l’infamie » et la « douleur » de toute cette affaire qui lui empoisonne la vie depuis près de trois ans maintenant. Depuis qu’il a « bouleversé » sa vie en devenant ministre, comme il l’a, lui-même, reconnu. Relaxé après tout ça, il a désormais les coudées franches pour poursuivre sa mission de ministre. Et si certains en doutaient encore, le rendez-vous de près d’une heure et demie avec le président de la République à l’Élysée, à l’issue de la décision, en a apporté la preuve.

Reste peut-être le plus délicat pour l’ancien avocat désormais : retisser des liens avec la magistrature qui ne l’a pas épargné pendant toutes ces années. Et aussi avec certains de ses subordonnés – et lesquels ! – contraints de venir déposer à la barre contre lui, lors du procès, et avec qui il va devoir maintenant travailler au quotidien.

newsid:487599

Construction

[Brèves] La confirmation du contrat (de sous-traitance) empêche de se prévaloir de sa nullité

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2023, n° 22-21.463, FS-B N° Lexbase : A8631133

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N7592BZ9

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 30 Novembre 2023

► Il est possible de renoncer à se prévaloir de la nullité d’un contrat ; la confirmation de l’acte nul l’autorise.

Le droit de la construction est, sans doute, l’une des branches dans lesquelles il y a le plus de dispositions impératives et de risque de nullité du contrat, aux effets parfois dévastateurs, surtout lorsque les travaux sont en cours voire terminés. Nombreux sont ceux qui ont ainsi tenté de réduire ces effets, en invoquant la renonciation au droit d’invoquer cette nullité.

Le régime de la nullité a été profondément réformé par l’ordonnance de 2016 et la présente espèce est une formidable occasion de l’illustrer.

En l’espèce, une entreprise est chargée de travaux de construction et, à cette occasion, sous-traite des travaux sans fournir de caution, pourtant obligatoire en application des dispositions de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E. Se plaignant du non-paiement de surcoûts et de travaux supplémentaires, le sous-traitant assigne son donneur d’ordre aux fins de nullité.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 29 juin 2022, a considéré que le contrat était valide et a rejeté les demandes. Le sous-traitant forme un pourvoi qui est rejeté.

La Haute juridiction rappelle que la violation des dispositions de l’article 14 de la loi précitée étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du Code civil N° Lexbase : L0896KZ9. Au cas présent, le sous-traitant avait exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissance de cause de la nullité du contrat tenant à l’absence de la délivrance de la caution, si bien que le sous-traitant avait confirmé le contrat.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable du contractant de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’a pas, à lui seul, pour effet de couvrir l’irrégularité (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-27.041, FS-P+B+I N° Lexbase : A7762KP8).

Autant dire que cette preuve était très difficile à rapporter. Mais, désormais, les parties ont la possibilité d’invoquer la confirmation.

Par confirmation, il faut entendre, selon l’article 1182 du Code civil « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». Il s’agit, autrement dit, de la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action en nullité renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte.

L’exécution volontaire d’un contrat en connaissance de la cause du vice l’affectant serait un cas de confirmation au sens de cet article.

Cela risque de réduire significativement les cas de nullité du sous-traité.

newsid:487592

Cotisations sociales

[Brèves] Rejet de plusieurs QPC relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 23-15.106, FS-B N° Lexbase : A861713K

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N7570BZE

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par Laïla Bedja

Le 30 Novembre 2023

► Les articles L. 651-3, 4e phrase, et L. 651-5, alinéa 1er du Code de Sécurité sociale, relatifs à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) dans leur rédaction applicable au litige, ne sont pas contraires à la Constitution ; les opérateurs de détaxe réalisant en leur nom des ventes à l'exportation, dont le prix intègre leur chiffre d'affaires, par subrogation aux commerçants qui leur ont cédé la marchandise, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées portent atteinte aux exigences du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

La QPC. À la suite d'un contrôle de l'assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l'année 2015, la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'Urssaf), a notifié à la société X une lettre d'observations du 20 juin 2016 comportant un redressement de cette contribution, suivie d'une mise en demeure du 6 mars 2017.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Lors de son pourvoi en cassation, elle a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 651-3, 4e phrase N° Lexbase : L8707LHX, et L. 651-5, alinéa 1er, N° Lexbase : L8706LHW du Code de Sécurité sociale en ce qu’ils instaureraient notamment une différence de traitement entre les opérateurs de détaxe dans l'établissement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, selon que l'opérateur exerce son activité par le biais d'un contrat de facturation ou d'un contrat de subrogation.

Le non-renvoi. Pour la Cour de cassation, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux au regard des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Les dispositions critiquées faisant obligation aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, il ne saurait être sérieusement soutenu que la différence d'assiette de la contribution résultant, entre deux catégories d'opérateurs spécialisés dans la gestion des opérations de détaxe, des conditions contractuelles distinctes dans lesquelles ces derniers exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de subrogation de l'opérateur au commerçant dans un cas ou d'un contrat de facturation dans l'autre cas, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, du 26 août 1789.

Les dispositions contestées assujettissent à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés les opérateurs de détaxe qui, lorsqu'ils recourent à un contrat de subrogation, se voient céder la marchandise qu'ils revendent immédiatement au client bénéficiaire de la détaxe et ont seuls la qualité de vendeurs exportateurs. La circonstance qu'ils ne deviennent qu'un instant propriétaire des marchandises à la place du commerçant relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations.

newsid:487570

Procédure administrative

[Brèves] Pourvoi introduit sans le ministère d'avocat au Conseil d'État : l'invitation à régularisation doit être adressée au requérant

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 novembre 2023, n° 470308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A792713Y

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N7578BZP

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par Yann Le Foll

Le 30 Novembre 2023

► En cas de pourvoi introduit sans le ministère d'avocat au Conseil d'État, l'invitation à régularisation doit être adressée au requérant.

Principe.  Il résulte des articles R. 612-1 N° Lexbase : L3126ALD, R. 821-3 N° Lexbase : L6677LMA et R. 822-5 N° Lexbase : L0567MCY du Code de justice administrative que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.

Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'État, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant.

Est fondé le recours en révision introduit à l'encontre d'une ordonnance refusant l'admission d'un pourvoi par application du 2° de l'article R. 822-5 précité en méconnaissance de cette obligation (voir déjà CE, 7 janvier 2000, n° 187042 N° Lexbase : A9281AGT ; CE, 17 juillet 2009, n° 322355 N° Lexbase : A9225EII).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le recours en cassation, Les dispositions relatives au ministère d'un avocat concernant l'introduction d'un recours en cassation, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4743EXX.

 

newsid:487578

Salaire

[Brèves] Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi !

Réf. : Loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L4230MKU

Lecture: 15 min

N7600BZI

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par Lisa Poinsot

Le 06 Décembre 2023

Publiée au Journal officiel du 30 novembre 2023, la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, transpose l’accord national interprofessionnel, relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, conclu en février 2023 entre les syndicats et le patronat. Ce texte prévoit plusieurs mesures réparties en cinq priorités, toutes orientées vers l’objectif de dynamiser le partage de la valeur tout en rappelant le principe de non-substitution, selon lequel les sommes versées dans le cadre des dispositifs de partage de la valeur ne doivent pas se substituer aux salaires.

I. Réforme de la prime de partage de la valeur (PPV)

  • Régime social et fiscal de la participation

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Le législateur réaffirme le principe de non-substituabilité entre salaire et dispositif d’épargne salariale, déjà présent dans la loi du 16 août 2022, à l’article L. 3325-1 du Code du travail N° Lexbase : L9017LK8, en indiquant que ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations. En outre, ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.

Les entreprises qui ne sont tenues d'appliquer un régime de participation qu'à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, en application du premier alinéa de l'article L. 3322-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu'au terme du report.

  • Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Afin de prévoir un meilleur partage des bénéfices exceptionnels, les entreprises de plus de 50 salariés, dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable au 30 novembre 2023 et qui disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux, doivent engager, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de mise en œuvre de partage de la valeur avec les salariés.

Les partenaires sociaux peuvent convenir que l’employeur verse aux salariés un supplément d’intéressement ou de participation ou qu’il soit renvoyé à une négociation spécifique visant à mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Ne sont pas concernées les entreprises qui sont déjà couvertes par des accords comportant des stipulations prenant en compte l’augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Concernant la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice, il faut prendre en compte des critères tels que la taille de de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que les opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

La loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, prévoit la prorogation jusqu’au 31 décembre 2026, au profit des seuls salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC employés au sein des entreprises de 50 salariés et moins, d’un dispositif transitoire les faisant bénéficier, en sus des exonérations de cotisations sociales pérennes applicables à toutes les primes de partage de la valeur, d’exonérations de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS.

 

Rémunération < à 3 SMIC

Cotisations et contributions sociales

Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

CSG / CRDS

Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

Forfait social

Exonération quel que soit l’effectif

Impôt sur le revenu

Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

Taxes sur les salaires

Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

En outre, l’employeur a désormais la possibilité de verser 2 fois la PPV au titre d’une même année civile.

Enfin, le salarié peut alimenter son plan d’épargne entreprise ou son plan d’épargne retraite d’entreprise par des sommes attribuées au titre des PPV, sommes qui sont exonérées de l’impôt sur le revenu.

II. Création du plan de partage de la valorisation de l'entreprise

Une prime conçue pour refléter l’évolution de la valeur de l’entreprise peut désormais être attribuée, dans le cadre d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise déterminé par accord collectif, aux salariés des entreprises de droit privé justifiant d’au moins un an d’ancienneté à la date de départ d’une période de trois ans au cours de laquelle est appréciée l’augmentation de la valeur de leur entreprise.

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise.

Il est prévu que cette prime soit exonérée de cotisations sociales et d’un certain nombre de contributions à caractère social et soumise au prélèvement d’une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse lorsqu’elle est versée au titre des plans de partage de la valorisation de l’entreprise couvrant la période 2026-2028.

III. Aménagements des différents dispositifs d’épargne salariale

  • Adaptation du critère d’ancienneté pour fixer les modalités de répartition de l’intéressement et de la participation au sein de la branche des entreprises de travail temporaire

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du travail temporaire peuvent retenir par accord de branche étendu une durée d’ancienneté supérieure pour les seuls travailleurs temporaires, et les complète en exigeant que cette durée ne puisse pas être supérieure à quatre-vingt-dix jours.

Les dispositions permettant par la négociation collective de branche d’adapter le critère d’ancienneté pour les salariés temporaires ont pour finalité d’une part, de mieux prendre en compte la contribution réelle des différentes catégories de salariés des entreprises de travail temporaire à la réalisation de la performance et aux résultats de ces entreprises et d’autre part, de mieux soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés permanents.

  • Sécurisation du versement d’avances d’intéressement et de participation

Désormais, l'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.

  • Révision du calcul du montant de la participation

Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. 

  • Répartition de l’intéressement

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. À cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.

Désormais, l'accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

IV. Obligation pour certaines entreprises de se doter d’un dispositif de partage de la valeur

La loi n° 2023-1107 prévoit, pour développer le partage de la valeur au sein des entreprises, de faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises de 11 à 50 salariés lorsque leur situation économique le permet.

  • Expérimentation dans les entreprises d’au moins 11 salariés

À titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter du 30 novembre 2023, les entreprises d'au moins 11 salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires doivent, au titre de l'exercice suivant :

  • soit mettre en place un régime de participation ou un régime d'intéressement ;
  • soit abonder un plan d'épargne salariale ;
  • soit verser la prime de partage de la valeur.

L'obligation de mettre en place l'un des dispositifs s'applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

  • Expérimentation pour certaines personnes morales de droit privé

À titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter du 30 novembre 2023, les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du Code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui emploient au moins 11 salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires doivent, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, au titre de l'exercice suivant :

  • soit mettre en place un régime de participation ou un régime d'intéressement ;
  • soit abonder un plan d'épargne salariale ;
  • soit verser la prime de partage de la valeur.

L'obligation de mettre en place l'un des dispositifs s'applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

  • Expérimentation dans les entreprises de 50 salariés et moins

À titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter du 30 novembre 2023, les entreprises de cinquante salariés et moins peuvent mettre en œuvre, par voie d’accord de branche ou d’entreprise, des régimes de participation dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis. Il s’agit de faciliter la mise en place de la participation dans ces entreprises, tout en tenant compte de leurs spécificités.

Une négociation en vue de la mise en place d'un régime de participation est ouverte dans chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

Toutefois, afin de protéger les droits des salariés, les entreprises de cinquante salariés et moins qui mettent déjà en œuvre un régime de participation volontaire ne peuvent basculer sur un nouveau régime de participation fondé sur les dispositions de la présente loi et dérogeant donc à la règle d’équivalence des avantages consentis, que par accord d’entreprise.

V. Développement de l’actionnariat salarié

  • Modification des plafonds d’attributions gratuites d’actions aux salariés

Les plafonds des attributions gratuites d’actions aux salariés et à certains mandataires sociaux sont modifiés en les portant à 15 % du capital social au sein des grandes entreprises et des entreprises intermédiaires et 20 % au sein des petites et moyennes entreprises et à 40 % du capital social en cas d’attribution au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Est créé également un nouveau plafond intermédiaire de 30 % du capital social à la double condition que les salariés bénéficiaires représentent plus de 25 % de la masse salariale et plus de 50 % de l’effectif salarié.

Enfin, le plafond individuel attribuable en actions gratuites, fixé en sorte qu’un salarié ou mandataire social ne détienne pas plus de 10 % du capital social du fait de l’attribution, est inchangé mais les modalités de son calcul évoluent en excluant les titres détenus depuis plus de sept ans.

  • Promotion d’une épargne verte, solidaire et responsable

Les entreprises sont incitées à orienter les fonds de l’épargne salariale vers des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable.

Ainsi, le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, à l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale ainsi que de parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable.

  • Imposer aux sociétés de gestion des fonds communs de placements d’entreprises la présentation annuelle au conseil de surveillance de sa politique d’engagement actionnarial et le compte rendu de sa mise en œuvre

À noter. De nombreux décrets d’application sont attendus pour préciser certaines dispositions. On peut citer, par exemple, la liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

  Calendrier récapitulatif de mise en œuvre de la réforme de partage de la valeur au sein de l'entreprise
Dates Dispositions à mettre en œuvre
1er décembre 2023 Entrée en vigueur des dispositions législatives, sauf exceptions
30 juin 2024

1. Date limite d'ouverture des négociations de branche pour la mise en place d'un régime de participation dérogatoire proposant une formule de calcul moins favorable que la formule légale pour les entreprises non tenues de mettre en application un régime de participation de manière obligatoire

2. Date limite d'ouverture des négociations visant à définir les bénéfices exceptionnels dans les entreprises soumises à l'obligation de négocier sur ce thème et appliquant un accord d'intéressement ou de participation au moment de la promulgation de la loi

1er juillet 2024  Entrée en vigueur l'obligation de proposer, au sein des plans d'épargne, un fonds satisfaisant des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d'investissements socialement responsables 
24 octobre 2024 Entrée en vigueur de la version modifiée de l'article L. 224-3 du Code monétaire et financier et de l'article L. 132-27-4 du Code des assurances
1er janvier 2025

1. Commencement de l'obligation de mise en place d'un des dispositifs de partage de la valeur à titre expérimental dans les entreprises d'au moins 11 salariés, ayant réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % et n'ayant pas déjà mis en œuvre un dispositif de partage de la valeur

2. Commencement de l'obligation de mise en place d'un des dispositifs de partage de la valeur à titre expérimental au sein des personnes morales de droit privé (constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles, etc.) d'au moins 11 salariés, ayant réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % et lorsqu'un accord de branche étendu le permet

du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 Prorogation de l'exonération d'impôt, de CSG et de CRDS au titre de la PPV versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC employés au sein des entreprises de 50 salariés et moins
du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 La prime issue du plan de partage de la valorisation en entreprise est exonérée de cotisations sociales et d’un certain nombre de contributions à caractère social et soumise au prélèvement d’une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse lorsqu’elle est versée au titre des plans de partage de la valorisation de l’entreprise couvrant la période 2026-2028

 

Pour aller plus loin : 

 

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Surendettement

[Brèves] Procédure de vérification des créances : le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, FS-B N° Lexbase : A861813L

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N7537BZ8

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par Vincent Téchené

Le 30 Novembre 2023

► Constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu.

Faits et procédure. Deux époux (les débiteurs), dont la demande tendant au traitement de leur situation financière avait été déclarée recevable, ont formé une contestation à la suite de la notification de l'état du passif dressé par la commission de surendettement. Cette dernière a saisi un juge à fin de vérification de la validité du titre de créance et du montant des sommes réclamées par une société.

Le juge du contentieux de la protection (JCP) a déclaré les débiteurs recevables en leur contestation aux fins de vérification de la créance litigieuse et jugé que ladite créance est soldée pour les besoins de la procédure de surendettement enfin qu’elle ne pourra faire l'objet de poursuites. La créancière a formé un pourvoi en  cassation. Elle reprochait notamment au JCP d’avoir retenu que les débiteurs en sollicitant la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire n'avaient fait que soulever un moyen de défense non soumis à la prescription.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler la teneur des textes :

  • selon l'article L. 723-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L4239LSS, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ;
  • selon l'article R. 723-7 du Code de la consommation N° Lexbase : L1001K9X, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue, sont écartées de la procédure ;
  • selon l'article 71 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1286H4E, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu.

Ainsi, elle approuve le JCP qui a retenu que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable, dans la mesure où un moyen de défense au fond peut être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription.

Par ailleurs, la Cour retient qu’il résulte des mêmes articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Ainsi, le juge pouvait-il, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en déduire que la créance était soldée.

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Voies d'exécution

[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : présentation de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 47 N° Lexbase : L2962MKW ; Cons. const., décision n° 2023-855 DC, du 16 novembre 2023 N° Lexbase : A61401ZG

Lecture: 3 min

N7591BZ8

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/101913986-edition-du-01122023#article-487591
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par Lisa Poinsot et Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Décembre 2023

Publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023, la loi du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, présente des dispositions relatives aux relations de travail. Plus précisément, l’article 47 modifie la procédure de saisie des rémunérations.

Jusqu’à présent, la procédure de saisie des rémunérations est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative de conciliation menée par le juge. Si la saisie est autorisée, l’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal judiciaire un acte de saisie des rémunérations. Il doit ensuite adresser chaque mois au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire une somme égale au plus de la quotité saisissable de la rémunération du salarié.

L’article 47 de la loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 tend à réformer la procédure de saisie des rémunérations qui rejoint désormais le droit commun des procédures civiles d'exécution. 

Par décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés le 16 octobre 2023 de la question de la constitutionnalité du projet de loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027, a jugé que l’article 47 ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée. En outre, cet article ne méconnaîtrait ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense et la liberté individuelle.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 47 conforme à la Constitution. Il a néanmoins émis une réserve en précisant que l’employeur ne peut transmettre que les seules informations strictement nécessaires à l’exécution de la saisie des rémunérations.

Désormais, les commissaires de justice sont chargés de mettre en œuvre l’exécution de la procédure de saisie des rémunérations. Pour cela, il est prévu l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations. La liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation sera diffusée annuellement.

Toutefois, le débiteur a toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution à tout moment d’une contestation de la saisie des rémunérations dont il fait l’objet. De plus, le recours juridictionnel revêt un caractère suspensif dès lors qu’il est exercé par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.

À noter. L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025. Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Pour aller plus loin : 

  • à paraître sur ce sujet un article de M. Aressy, juriste de la Chambre nationale des commissaires de justice, dans la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement du mois de décembre 2023 ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, La procédure de saisie du salaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1242ET8 ;
  • v. infographie, INFO139, Saisie des rémunérations, Voies d'exécution N° Lexbase : X9586APQ ;
  • lire X. Louise-Alexandrine, La saisie des rémunérations : relooking extrême, Lexbase privé, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6057BZD ;
  • v. aussi ÉTUDE : La saisie des rémunérations, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero, G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8482E8N.

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