Le Quotidien du 17 novembre 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat lié à la sécurité avec un tiers

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-20.740, F-B N° Lexbase : A59011ZL

Lecture: 3 min

N7422BZW

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par Laïla Bedja

Le 22 Novembre 2023

► Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité.

L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Les faits et procédure. Un salarié, embauché en qualité de cameraman, par la société X, société de production audiovisuelle, a été victime d’un accident mortel. Le 9 mars 2015, dans le cadre du tournage de l’émission « Dropped », deux hélicoptères se sont violemment crashés au sol alors qu’ils effectuaient un vol en formation. Dix personnes sont décédées dont le salarié.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Les ayants droit de la victime ont assigné l’employeur en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et ont alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. Contestant la solution rendue par les juges du fond, concluant à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment qu'il incombe à la victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesure de prévention suffisante par l'employeur ; que la faute inexcusable doit être une cause nécessaire de l'accident et qu'aucune faute inexcusable n'est susceptible d'être caractérisée lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.

La décision. Rappelant la définition de la faute inexcusable, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN, C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R). Elle approuve la solution de la cour d’appel qui a pu déduire de ses constatations que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour son salarié du vol en formation rapprochée de l'hélicoptère dont il était passager et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable.

La cour d’appel avait en effet estimé que le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers présentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l’origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime. L’employeur aurait pu prendre des mesures pour préserver les passagers de l’accident, en excluant la possibilité d’un vol en formation ou en modifiant les trajectoires de vol. Il considère qu'en l'absence de vol d'essai sans passagers, de vérification de l'existence d'un moyen de communication entre les aéronefs ou entre ces derniers et le sol, ou de mention d'un risque de collision dans le plan de sécurité et de sûreté, l'employeur n'a pas pris les précautions qui s'imposaient. Il retient que les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l'employeur.

newsid:487422

Bancaire

[Brèves] Devoir de mise en garde et prêt in fine

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750, F-B N° Lexbase : A14281X8

Lecture: 4 min

N7392BZS

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 16 Novembre 2023

L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.

Un prêt in fine est un type de prêt non amortissable, souvent utilisé par les investisseurs patrimoniaux. Il a pour caractéristique que, pendant la durée du crédit, l’emprunteur ne s’acquitte que des intérêts et des frais d’assurance. Le remboursement du capital n’intervient, pour sa part, que lors du paiement de la dernière mensualité, et ce en une seule fois. Il n’est pas rare que la Haute juridiction rende des décisions intéressant spécifiquement ce prêt in fine (v. par ex., Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811, FS-B N° Lexbase : A06479A9, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, février 2023, n° 744 N° Lexbase : N4172BZK ; Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.312, N° Lexbase : A983293K, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 763 N° Lexbase : N6176BZR). Nous en avons une nouvelle illustration à travers un arrêt du 8 novembre 2023.

Faits et procédure. Les faits étaient les suivants. Les 3 février et 10 décembre 2012, M. L. avait souscrit auprès de la banque X. deux prêts remboursables in fine. Or le 15 mars 2018, M. L. avait assigné la banque en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, invoquant un manquement par celle-ci à son obligation de mise en garde.

Par une décision du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Pau (CA Pau, 20 janvier 2022, n° 20/01362 N° Lexbase : A91027IX) avait condamné M. L. au paiement d’une certaine somme à la banque et avait rejeté ses demandes contre la banque.

Pourvoi. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, par l’intermédiaire de ce dernier, qu'un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, fait naître un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti, même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant inhérent à la nature du prêt. Dès lors, en retenant que, si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d'un emprunteur non averti lorsqu'au jour de l'octroi du prêt, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l’inadaptation de l'engagement à ses capacités financières, tel n'est pas le cas si l'emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction applicable au moment des faits.

Décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle considère, en effet, que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Même si le prêt in fine présente une certaine dangerosité, la dernière échéance se révélant particulièrement lourde, la jurisprudence n’a jamais considéré pour autant que cette forme de prêt était par nature risquée et impliquait en conséquence le respect, par le banquier, de son devoir de mise en garde. La solution est désormais clairement affirmée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, Le contenu du devoir de mise en garde, in Droit bancaire, (J. Lasserr-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E14203PB.

 

newsid:487392

Congés

[Brèves] Acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour cause de maladie : renvoi de deux QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.806, FS-B N° Lexbase : A37951ZL

Lecture: 6 min

N7423BZX

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par Lisa Poinsot

Le 22 Novembre 2023

Sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel, deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions du Code du travail qui ne permettent pas l’acquisition de congés payés par le salarié pendant son arrêt de travail pour cause de maladie.

Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel qui l’a déboutée de la plupart de ses demandes, notamment celle tendant au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 4 semaines pendant la durée de suspension de son contrat de travail en raison d’arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Rappel. Par trois arrêts en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le droit du travail français au profit du droit de l’Union européenne, en matière de congés payés :

  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, FP-B+R N° Lexbase : A47891GH : les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnels ou non-professionnels) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ;
  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638, FP-B+R N° Lexbase : A47951GP : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an ;
  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529, FP-B+R N° Lexbase : A47921GL : le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement.

Par ailleurs, la CJUE a affirmé n’être pas compétente pour fixer un délai raisonnable de report du droit aux congés payés annuels. Selon elle, il appartient à l’État membre de le faire. En cas de fixation d’un délai raisonnable de report, la CJUE pourra examiner si cette durée n’est pas de nature à porter atteinte à ce droit aux congés payés annuels. La CJUE juge par ailleurs qu’en l’absence, dans le droit national, de limite temporaire expresse de report de congés payés acquis et non pris en raison d’un arrêt maladie de longue durée, rien ne s’oppose à faire droit aux demandes de congés payés annuels introduites par un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives (CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-271/22 N° Lexbase : A69451UR).

À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

  • question n° 1 : les articles L. 3141-3 N° Lexbase : L6946K97 et L. 3141-5, 5° N° Lexbase : L6944K93 du Code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 N° Lexbase : L6821BH4 en ce qu'ils ont pour effet de priver, à défaut d'accomplissement d'un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d'origine non professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d'origine professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés au-delà d'une période d'un an ? 
  • question n° 2 : l'article L. 3141-5, 5° du Code du travail porte-t-il atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1370A9M et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L7403HHN en ce qu'il introduit, du point de vue de l'acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ?

Après avoir rappelé que les dispositions contestées étaient applicables au litige, qui concerne les conditions d'acquisition de droits à congés payés d'une salariée pour les périodes pendant lesquelles, soit elle n'a pas exécuté de travail effectif en raison de son état de santé, soit son arrêt de travail n'a pas été assimilé à du travail effectif, la Cour de cassation s’est principalement penchée sur le caractère sérieux de ces deux QPC.

Concernant la première question, elle affirme qu’en cas d’absence de la salariée de l’entreprise en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, cause indépendante de sa volonté :

  • l'article L. 3141-3 du Code du travail exclut tout droit à congé payé lorsque l'arrêt de travail a une origine non professionnelle et ;
  • l'article L. 3141-5, 5° du même code ne permet pas l'acquisition de droit à congé payé au-delà d'une période ininterrompue d'un an en cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Sur la seconde question, la Haute juridiction considère que l'article L. 3141-5, 5° du Code du travail traite de façon différente au regard du droit à congé payé les salariés en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie, selon l'origine, professionnelle ou non, de la situation de santé qui a justifié l'arrêt de travail.

La solution. Après l’examen de ces questions, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide de transmettre ces deux QPC au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel devra donc se pencher notamment sur :

  • la constitutionnalité des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail, qui ne permettent pas à un salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie d’acquérir des droits à congés payés, au regard du droit au repos ;
  • la constitutionnalité de l’article L. 3141-5, 5° du Code du travail qui permet aux salariés en situation d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’acquérir des droits à congés payés, dans la limite d’une période ininterrompue d’un an, alors que ce droit n’est pas accordé en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, au regard du principe d’égalité devant la loi.

Pour aller plus loin :

 

newsid:487423

Cotisations sociales

[Brèves] Actualisation de la rubrique « Montant net social »

Réf. : BOSS, actualité du 14 novembre 2023

Lecture: 1 min

N7384BZI

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par Laïla Bedja

Le 17 Novembre 2023

► Une actualité du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 14 novembre 2023 informe d’une actualisation de la rubrique « Montant net social ».

La définition a été mise à jour. L’ensemble des contributions correspondant à des garanties collectives au sens de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2615HIP est exclu du calcul du montant net social (MNS).

De même, les options individuelles rattachées à des garanties collectives ne doivent pas être prises en compte pour la part patronale et doivent être déduites pour la part salariale.

Par ailleurs, pour simplifier les obligations des allocataires, les indemnités journalières de Sécurité sociale en cas de subrogation par l’employeur seront prises en compte pour le calcul du MNS, lors de leur versement par l’employeur. Le tableau récapitulatif au 1 de la partie A du II de la rubrique MNS ainsi que le point 2 « Déductions » de cette même partie ont été modifiés pour prendre en compte ces évolutions.

Les questions 10, 13, 28 et 40 ont été mises à jour.

Une nouvelle question 10 bis présentant le champ des garanties de prévoyance a été ajoutée.

Enfin, une question 13 bis a été ajoutée qui précise le traitement des indemnités journalières de Sécurité sociale, en particulier cas de subrogation de l’employeur. Les indemnités journalières de Sécurité sociale doivent être intégrées au sein du montant net social.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

newsid:487384

Fiscalité locale

[Brèves] Imposition à l’IFER : appréciation de la notion de centrales photovoltaïques de plus de 100 kilowatts

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 25 octobre 2023, n° 479417, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62001PC

Lecture: 3 min

N7406BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Novembre 2023

Le Conseil d’État est venu confirmer, dans un arrêt du 25 octobre 2023, les critères d’appréciation du seuil d’imposition à l’IFER des centrales photovoltaïques retenus par l’administration fiscale dans ses commentaires.

Les faits. Deux sociétés demandent l'annulation de la décision du ministre refusant d'abroger les paragraphes n° 15, n° 110, n° 130 et n° 150 à 160 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-TFP-IFER-30, dans leur version mise en ligne le 1er février 2023 N° Lexbase : X4511ALN.

Principe (CGI, art. 1635-0 quinquies N° Lexbase : L6402LUN). Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette imposition forfaitaire s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts (CGI, art. 1519 F N° Lexbase : L8089MH3).

L'imposition mentionnée n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.

Position de l’administration fiscale. Les commentaires attaqués prévoient notamment qu’une « centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique, au sens de l'article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique ».

Ces commentaires visés ajoutent-ils à la loi et doivent-ils être annulés ?

Solution du Conseil d’État.

Il résulte des dispositions de l'article 1519 F du CGI précité qu'en soumettant à l'imposition qu'elles prévoient les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.

Ainsi les commentaires attaqués n’ajoutent pas à la loi et ont juste pour objet d’éclairer la portée des dispositions de l’article 1519 F du CGI.

Il en va de même des paragraphes n° 110, n° 130 et n° 150 à n° 160 attaqués.

La requête des sociétés est rejetée.

newsid:487406

Fonction publique

[Brèves] Accident de trajet à la suite d'un événement festif : pas d’imputabilité au service

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 3 novembre 2023, n° 459023, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61161RX

Lecture: 2 min

N7397BZY

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par Yann Le Foll

Le 16 Novembre 2023

► L’accident de trajet d'un agent ayant conduit en état d'ivresse à la suite d'un événement festif organisé pendant le temps de travail ne peut être imputé au service.

Rappel. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence (voire même un lieu d’hébergement provisoire alloué par l’administration, CE, 2°-7° ch. réunies, 30 novembre 2018, n° 416753, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0221YPU) et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.

Position. Dès lors qu'il ne ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond aucune autre cause de l'accident dont a été victime l’intéressé, c'est sans erreur de qualification juridique, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6e ch., 5 octobre 2021, n° 20PA00835 N° Lexbase : A803248Y) a jugé que le choix délibéré de l'agent de conduire sous imprégnation alcoolique était constitutif d'un fait personnel rendant l'accident détachable du service.

C'est sans erreur de droit qu'elle a jugé qu'était, à cet égard, sans incidence la circonstance que l'alcool ait été consommé à l'occasion d'un évènement festif organisé pendant le temps de travail.

C'est enfin sans erreur de droit qu'elle en a déduit que, quand bien même l'accident s'était produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail de l’agent et sa résidence, cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d'État, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85203KR

newsid:487397

Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption : une sanction disciplinaire pour des manquements commis par l’absorbée peut être prononcée à l'encontre de l’absorbante

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 10 novembre 2023, n° 460684, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A79791Y8

Lecture: 5 min

N7418BZR

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par Vincent Téchené

Le 16 Novembre 2023

► Le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou issue de la fusion.

Faits et procédure. Une chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables a rejeté une plainte formée à raison de comportements contraires au principe d'indépendance et de probité susceptibles de créer un conflit d'intérêts en disant n'y avoir lieu à sanction disciplinaire.

La chambre nationale de discipline auprès du conseil national de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé par le plaignant dans cette affaire. Elle a estimé, d'une part, que les poursuites dirigées contre la société d’expertise comptable visée étaient irrecevables, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu à sanction disciplinaire. Le plaignant s’est alors pourvu en cassation contre cette décision.

Il convient de noter que l’intégralité des actions de la société visée par la plainte avait été acquises par une autre société qui a décidé, trois mois avant la décision de la chambre régionale de discipline, de procéder à la dissolution anticipée sans liquidation. Cette dissolution avait alors entraîné la transmission universelle de son patrimoine (TUP) au profit de l’associé unique et la perte de la personnalité juridique de la société visée par la plainte.

Se posait donc la question de savoir si la sanction disciplinaire pouvait être infligée à la société bénéficiaire de la TUP.

Décision. Le Conseil d’État précise alors que le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l'objet d'une absorption ou d'une fusion, soit prononcée à l'encontre de la société absorbante ou issue de la fusion.

Selon les juges du Palais-Royal, il appartient, dans un tel cas, à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité des peines, la nature et le quantum de la sanction qu'il convient d'infliger à la société absorbante en tenant compte des principes dont elle est chargée d'assurer le respect, de la nature des manquements commis par la société ayant fait l'objet de l'absorption ou de la fusion et des circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu la chambre nationale de discipline, le principe de la personnalité des peines ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 puisse être prononcée à l'encontre de la société absorbante au titre de manquements qui auraient été commis par la société absorbée. Par suite, en décidant que les poursuites disciplinaires dirigées contre la société absorbante étaient, pour ce motif, irrecevables, la chambre nationale de discipline a entaché sa décision d'une erreur de droit.

Observations. Cette solution est à rapprocher de la position de la Chambre criminelle depuis l’important revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020, par lequel elle a admis que la société absorbante peut être déclarée pénalement responsable d’infractions commises par l’absorbée (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, FP-P+B+I N° Lexbase : A551437D, M. Segonds, Lexbase Pénal, janvier 2021, n° 34 N° Lexbase : N6117BY9)

Plus précisément, la Cour de cassation a retenu qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération dans deux hypothèses :

- lorsque l'opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de l'application de la Directive n° 78/855, du 9 octobre 1978, relative à la fusion des sociétés anonymes N° Lexbase : L9347AUQ, seule une peine d'amende ou de confiscation pouvant alors être prononcée à l'encontre de la société absorbante ;

- lorsque l'opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu'elle constitue ainsi une fraude à la loi, toute peine encourue pouvant alors être prononcée.

Rappelant cette solution, la Chambre criminelle l’a précisée en 2022 (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653, FS-B N° Lexbase : A41207TR, M.-C. Sordino,  Lexbase Pénal, mai 2022, n° 49 N° Lexbase : N1629BZD). Le juge doit ainsi vérifier si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre de la société́ absorbante ne sont pas susceptibles d’être remplies en raison d’une éventuelle fraude à la loi, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties qui l’invoque et, au besoin, en ordonnant un supplément d’information.  

On notera également que le juge administratif avait déjà admis la mise à la charge de la nouvelle entité issue de l’opération de fusion ou de scission des pénalités fiscales d’une société absorbée, fusionnée ou scindée (CE, avis, 4 décembre 2009, n° 329173 N° Lexbase : A3358EP3). De même, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu’une société qui a commis un manquement à ses obligations professionnelles est absorbée par une autre société, le Conseil des marchés financiers prononce (devenu l’Autorité des marchés financiers), à raison de ces faits, une sanction pécuniaire à l’encontre de la société absorbante (CE, sect., 22 novembre 2000, n° 207697 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 927671, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE Contentieux, 22-11-2000, n\u00b0 207697", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A1832AIP"}}).

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Vente d'immeubles

[Brèves] Quid lorsque la DIA omet de mentionner que la cession est soumise à la condition suspensive de non-préemption ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-26.018, FS-D N° Lexbase : A70861QI

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N7413BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Novembre 2023

► Une déclaration d'intention d'aliéner affectée d'une erreur portant sur un élément qui a pour conséquence que l'offre ne corresponde pas à la volonté du vendeur (en l’espèce, omission de la mention que la cession est soumise à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption) ne peut valoir pollicitation.

En l’espèce, le 15 mars 2016, l’associé d’une SCI avait procédé à une augmentation de capital par voie d'apport de parcelles agricoles. Le 24 mars 2016, le notaire instrumentaire avait notifié l'opération à la SAFER sans préciser que l'apport était soumis à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption. Le 23 mai 2016, la SAFER avait fait connaître son intention d'exercer son droit de préemption. Le 16 juillet suivant, le notaire lui avait opposé le défaut de réalisation de la condition suspensive. Le 16 décembre 2016, l’associé et la SCI avaient assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

Ils obtiendront gain de cause.

La Cour suprême approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2021, n° 19/00277 N° Lexbase : A01677BS) ayant retenu, à bon droit, qu'une déclaration d'intention d'aliéner affectée d'une erreur portant sur un élément qui a pour conséquence que l'offre ne corresponde pas à la volonté du vendeur ne peut valoir pollicitation.

Ayant constaté que le notaire avait attesté avoir rédigé le 15 mars 2016 le procès-verbal d'apport comportant une condition suspensive de non-préemption et que l'opération avait pour but de transmettre les parts de cet associé à ses enfants afin de maintenir le bien dans la famille, elle en avait souverainement déduit que cette condition procédait de la volonté de l'apporteur, de sorte que la notification à la SAFER était entachée d'une erreur.

Abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième à sixième branches, la cour d’appel avait pu retenir qu'il était indifférent que l'information donnée sur cette condition par le notaire à la SAFER ait été postérieure à l'exercice du droit de préemption et, que la condition n'ait pas été publiée antérieurement et, en déduire qu'en l'absence de rencontre de volonté concordante de céder et d'acquérir, la décision de préemption devait être annulée.

Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Guillaume Maire, Maître de conférences en droit privé, Responsable du Master 2 Droit notarial (UFR DSEG Nancy), Directeur adjoint de l'IEJ (UFR DEA Metz), Responsable de l'axe « Droit civil » de l'Institut François Gény (EA 7301), à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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