Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 12 octobre 2023
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N7255BZQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Novembre 2023
► L’article 5 du projet de loi de finances pour 2024 propose la création d’un crédit d’impôt pour inciter les entreprises à réaliser de nouveaux projets industriels dans quatre filières clés de la transition énergétique : les batteries, l’éolien, les panneaux solaires et les pompes à chaleur.
Pour rappel, les dépenses éligibles au C3IV des entreprises seront celles nécessaires à :
La liste définitive des composants essentiels et des matières premières critiques concernés sera précisée par arrêté après l’entrée en vigueur de la mesure.
L’entreprise porteuse d’un projet de production de composants essentiels ou de matières premières critiques devra justifier qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires sera réalisé avec des entreprises exerçant des activités de production en aval de la chaîne de production des quatre filières précitées.
Le service d’examen des demandes d’agrément pour le C3IV a été ouvert par la DGFIP. Cette demande, qui peut être déposée dès à présent, doit en tout état de cause l’être avant la date d’ouverture du chantier des constructions immobilières.
Liste des équipements (sous réserve des travaux parlementaires et de validation par la Commission européenne)
Équipements | |||
Batteries | Éolien | Panneaux solaires | Pompes à chaleur |
Cellules de batteries | Mats | Lingots | PAC aérothermique (air/air, air/eau) |
Modules | Pales | Wafers à qualité PV | PAC géothermique (eau/air, eau/eau, sol/air, sol/eau) |
| Nacelles | Cellules | PAC Eaux grises / Eau |
| Fondations (posées et flottantes) pour éolien en mer | Modules | PAC solaire (PAC couplée à des panneaux solaires) |
| Sous-stations électriques | Structure porteuse | PAC hybride (PAC couplée à une chaudière) |
| Assemblage de la turbine éolienne et intégration sur sa fondation |
| Chauffe-Eau Thermodynamique (CET) |
| Câbles électriques de raccordement inter-éolien / câbles dynamiques |
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Liste des composants (sous réserve des travaux parlementaires et de validation par la Commission européenne)
Composants | |||
Batteries | Éolien | Panneaux solaires | Pompes à chaleur |
Électrodes (anode, cathode) | Bloc d'acier/Structure béton pour fondations flottantes | Backsheets (dont Tedlar) | Compresseur |
Électrolyte dédiée aux batteries | Systèmes d'ancrages pour fondation flottante | Encapsulants (dont EVA et POE) | Système de régulation, y compris la carte électronique |
Feuillards de cuivre et d'aluminium | Couronnes d'orientation | Verre solaire | Échangeurs de chaleur (évaporateur et condenseur) |
Séparateur dédié au batterie | Pièces forgées / fonderie pour grand composant de la turbine |
| Echangeurs souterrains et sondes géothermiques (pour les PAC géothermiques) |
| Aimants permanents |
| Ballon de stockage |
| Tronçon de mats |
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| Génératrice de nacelle (segment de la nacelle) |
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| Hub de nacelle (segment de la nacelle) |
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| Système électrique de nacelle (dit « backend », segment de la nacelle) |
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Liste des matériaux (sous réserve des travaux parlementaires et de validation par la Commission européenne)
Matériaux (y compris extraction, transformation, et valorisation) | |||
Batteries | Éolien | Panneaux solaires | Pompes à chaleur |
Matériau actif de cathode et précurseurs (CAM/PCAM) | Terres rares (néodyme et dysprosium) | Silicium |
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Graphite de qualité batterie (naturel et de synthèse)
| Matériaux pour pales recyclables | Sable siliceux |
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Sels d’électrolyte (LiFSI, LiPF6) |
| Quartz |
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Liants polymères |
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Nanotubes de carbone |
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Poudres nanométriques de silicium |
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Zincate de calcium |
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Lithium |
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Nickel |
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Manganèse |
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Cobalt |
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newsid:487255
Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-21.358, F-B N° Lexbase : A08231NS
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N7237BZ3
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par Charlotte Moronval
Le 03 Novembre 2023
► Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Faits et procédure. Une personne constitue une société, dans laquelle elle assume le rôle de gérante, et procède à l’embauche d’un salarié.
Ce salarié est par la suite licencié pour faute grave.
Quelques jours plus tard, la société et ce salarié ont conclu une transaction, dans laquelle ils conviennent de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de liquider les diverses indemnités dues. Cette transaction prévoit notamment une clause de non-recours, dans laquelle ils renoncent « expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à l'intégralité des prétentions qu'elle qu'en soit la nature, ainsi qu'à toute instance ou action à l’encontre de la société et de sa gérante devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant toute autre instance judiciaire notamment civile, pénale ou administrative relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ».
Deux ans plus tard, le salarié licencié, soutenant être associé de fait de la société, a assigné cette dernière et sa gérante en paiement d’une somme correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société.
La cour d’appel déclare la demande irrecevable. Elle relève que les parties à la transaction avaient entendu régler définitivement l’ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, prenant notamment en compte les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société et son implication personnelle dans son développement.
La cour d’appel retient que la clause de non-recours a pour effet d’interdire au salarié licencié de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité exercée au sein de la société, en contestant désormais l’existence d’un contrat de travail requalifié en société créée de fait avec la gérante.
La cour en déduit que le salarié licencié est définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé de fait.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant le principe susvisé, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle relève que le salarié licencié avait renoncé à son droit d'invoquer la qualité d'associé de fait. Il était dès lors irrecevable à agir contre la société, mais aussi contre sa gérante, qui était fondée à invoquer la transaction.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Décret n° 2023-1005, du 30 octobre 2023, relatif à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte N° Lexbase : L0001MKA
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N7273BZE
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par Laïla Bedja
Le 08 Novembre 2023
► Le décret du 30 octobre 2023, publié au Journal officiel du 31 octobre 2023, modifie les règles de calcul de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) pour les bénéficiaires en couple à Mayotte et suppression de la condition de résidence applicable aux français à Mayotte pour le bénéfice de l'AAH.
Pris pour l'application de l'article 209, de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN, qui modifie les articles 35 et 36 de l'ordonnance n° 2002-411, du 27 mars 2002, relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte N° Lexbase : L4764GUY, il supprime la référence à la condition de résidence d'un an.
Déconjugalisation. Il détermine les modalités de la déconjugalisation de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) à Mayotte en supprimant la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de la prestation, ainsi que les abattements et neutralisations applicables sur les revenus du conjoint, notamment en cas de cessation d'activité de ce dernier.
Il supprime également le plafond de ressources applicable aux bénéficiaires en couple. Les bénéficiaires avec un droit ouvert au titre du mois de septembre 2023 relèveront d'un calcul déconjugalisé de la prestation sauf si cela leur est défavorable, auquel cas ils conservent un calcul conjugalisé de la prestation tant que ce dernier leur est plus favorable. L'AAH des bénéficiaires dont le droit s'ouvre à compter du mois d'octobre 2023 est déconjugalisée. La déconjugalisation est définitive.
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux allocations dues à compter du mois d’octobre 2023.
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