Le Quotidien du 25 octobre 2023

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Discordance entre le fait générateur indiqué dans un AMR et le fait générateur mentionné dans le procès-verbal de notification d'infraction

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-19.896, F-B N° Lexbase : A85251KX

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N7106BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Octobre 2023

► La discordance entre un avis de mise en recouvrement, qui ne faisait référence qu'au procès-verbal d'infraction, et ce dernier est source de confusion quant à la base juridique précise du redressement et induit une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits par l'administration des douanes L’AMR, qui ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du CPC, est irrégulier.

Les faits :

  • une société a pour activité le stockage de produits pétroliers ;
  • l'administration des douanes a, le 1er décembre 2016, notifié à la société un redressement pour absence d'inscription dans la comptabilité-matière des volumes d'essence issus des composés organiques volatils (COV) sous douane récupérés lors des chargements des barges d'essence dans ses entrepôts, infraction ayant eu pour effet de la faire bénéficier d'une réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de TVA lors des mises à la consommation des supercarburants à la fin de chaque trimestre du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 ;
  • l'administration des douanes a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR) le 28 décembre 2016. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement.

Procédure :

  • le TGI de Strasbourg a considéré que l’AMR était valable en ce qu’il visait clairement la période concernée par le redressement et faisait expressément référence au procès-verbal de notification d’infraction précisant la cause du redressement, signé et paraphé par la responsable de la société qui ne pouvait donc prétendre ignorer les motifs du redressement.
  • la cour d’appel de Colmar infirme le jugement du tribunal et annule l’AMR (CA Colmar, 12 mai 2021, n° 19/05082 N° Lexbase : A82104RI).

Cadre juridique

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civil N° Lexbase : L1395H4G, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l’article 345, alinéa 3 du Code des douanes N° Lexbase : L3309LCK, l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Solution de la Chambre commerciale. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'AMR, qui n'était ni clair ni précis, que la cour d'appel a estimé qu'il existait une discordance manifeste entre l'AMR, qui visait la prise en compte de taux de taxation erronés, et le procès-verbal d'infraction du 1er décembre 2016, qui se rapportait à une minoration de l'assiette de la TICPE.

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 345, alinéa 3, du Code des douanes, l’AMR indique le fait générateur de la créance, la cour d'appel a retenu que la discordance entre l'AMR, qui ne faisait référence qu'au procès-verbal d'infraction, et ce dernier était source de confusion quant à la base juridique précise du redressement et induisait une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits par l'administration des douanes, et en a exactement déduit que l'AMR, qui ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du CPC, était irrégulier.

Le pourvoi de l’administration des douanes est rejeté.

newsid:487106

Élections professionnelles

[Brèves] Candidature aux élections frauduleuse : l'employeur doit d'abord contester la régularité de la candidature avant d’invoquer la fraude !

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-11.339, F-B N° Lexbase : A08261NW

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N7221BZH

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par Charlotte Moronval

Le 25 Octobre 2023

► L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal, dans le délai de forclusion de 15 jours, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement.

Faits et procédure. Un salarié informe son employeur, par courrier, de sa candidature aux élections professionnelles. Le lendemain de la réception de ce courrier, l’employeur le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis le licencie pour faute grave, sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.

Invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, le salarié saisit la juridiction prud'homale d’une demande d’annulation de son licenciement.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel (CA Reims, 21 mars 2018, n° 16/03356 N° Lexbase : A7398XHH) retient que le salarié considérait, avant de déclarer son intention d'être candidat aux élections des représentants du personnel, que son employeur avait l'intention de rompre la relation de travail.

De plus, le fait, non contesté, qu'il a présenté sa candidature avant la rédaction du protocole d'accord pré-électoral et le fait qu'elle soit adressée par lettre du 16 février 2015 à l'employeur, c'est-à-dire quelques jours seulement après celles des 10, 11 et 12 février 2015, démontre que le salarié s'est déclaré candidat aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d'une intention prêtée à l'employeur de rompre son contrat de travail, dans un but frauduleux et que, dans ces conditions, il ne peut prétendre bénéficier du statut protecteur.

La solution. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. L'autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (C. trav., art. L. 2411-7, ancien N° Lexbase : L0152H9I.

Par ailleurs, lorsque la contestation devant le tribunal porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration de l'employeur n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation (C. trav., art. R. 2324-24, ancien N° Lexbase : L0215IA9).

En statuant comme elle l’a fait, alors que l'employeur, qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les articles mentionnés ci-dessus.

Pour aller plus loin : 

  • sur la protection d'un salarié s'étant porté candidat aux élections entre deux procédures disciplinaires : v. déjà Cass. soc., 13 mai 2014, n° 13-14.537, FS-P+B N° Lexbase : A5515MLT
  • v. aussi ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Les candidats déclarés aux élections, bénéficiaires de la protection, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9530ESR.

 

newsid:487221

Licenciement

[Brèves] Convocation d’un salarié protégé, seul représentant du personnel dans l'entreprise, à un entretien préalable : obligation de mentionner la possibilité de se faire assister par un collègue ou un conseiller du salarié

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 13 octobre 2023, n° 467113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94081LZ

Lecture: 3 min

N7170BZL

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par Charlotte Moronval

Le 18 Octobre 2023

► Dans l'hypothèse où le salarié protégé, convoqué à un entretien préalable à son licenciement, est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation à cet entretien que lui adresse l'employeur doit mentionner qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié.

En l’espèce. Un employeur a sollicité l'autorisation de licencier un salarié protégé.

L’inspecteur du travail n’a pas donné son autorisation. La ministre du Travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l’employeur contre cette décision. Le tribunal administratif (TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2020, n° 1710594 N° Lexbase : A360949K) a rejeté la demande de l’employeur, tendant à l'annulation de ces trois décisions. Le Conseil d'Etat (CE, 13 octobre 2021, n° 447261 N° Lexbase : A174049C), statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 6 octobre 2020, n° 20VE01282 N° Lexbase : A4626499) a rejeté l'appel formé par l’employeur, contre ce jugement. L’employeur se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 30 juin 2022, n° 21VE02857 N° Lexbase : A08538SE) a, sur renvoi du Conseil d'Etat, de nouveau rejeté son appel.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi.

Rappel. La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. A ce titre, lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, cette situation étant assimilable pour l’intéressé à celle d’une entreprise dépourvue de représentant du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié.

En l’espèce, la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement ne l'informait pas de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. De plus ; l'intéressé n'a pas été informé en temps utile des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, n'ayant obtenu l'information quant à la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié que la veille de son entretien.

En en déduisant que, alors même que le salarié s'était présenté à l'entretien accompagné d'un conseiller du salarié, la procédure de licenciement avait été irrégulière de sorte que l'autorité administrative avait à bon droit refusé d'autoriser ce licenciement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO086, Procédure de licenciement personnel à l’égard du salarié protégé sans mise à pied conservatoire, Droit social N° Lexbase : X9557APN ;
  • v. ETUDE : Le licenciement des salariés protégés, L'entretien préalable dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9544ESB.

 

newsid:487170

Marchés publics

[Brèves] Office du juge du référé précontractuel concernant le moyen tiré de dénaturation de l'offre

Réf. : TA Dijon, 5 octobre 2023, n° 2302521 N° Lexbase : A44091LU

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N7148BZR

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2023

► Il appartient juge du référé précontractuel, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé, ainsi, à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

Faits. Une commune a lancé une procédure ouverte en vue de la passation du marché concernant la poursuite de la restauration des façades et des toitures d’une église. Cinq entreprises se sont portées candidates à l'attribution du lot n° 3 de ce marché, relatif à des prestations de « restauration de sculptures », dont la société requérante. La maîtrise d’œuvre lui a attribué une note de 15 sur 20 pour le sous-critère « référence des entreprises » au motif que « l'entreprise ne présente pas de sculpture figurative » et une note de 10 sur 20 pour deux autres sous-critères.

Position TA. L'offre remise par la société qui est produite au dossier comporte de très nombreuses « références » de chantiers sur lesquels des prestations de sculpture figurative ont été effectuées, présente des « moyens humains et techniques dédiés » au chantier de manière complète, précise et détaillée.

Décision. La commune, en lui octroyant seulement 35 points sur 60 sur le critère de la valeur technique alors que la qualité de son offre est sur ce point manifestement très supérieure, s'est méprise, de manière évidente, sur le contenu de l'offre et l'a ainsi dénaturée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le référé précontractuel, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62583QT.

newsid:487148

Sociétés

[Brèves] Révocation du président de SAS : l’importance du respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-12.361, F-D N° Lexbase : A96261L4

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N7125BZW

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par Perrine Cathalo

Le 17 Octobre 2023

► Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, qu'est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Faits et procédure. Une société anonyme a acquis la totalité des actions d’une SAS, dont M. A était le fondateur et le dirigeant.

L’acte de cession prévoyait le maintien en fonction du dirigeant et mettait, en cas de révocation, à la charge de la société une indemnité de rupture correspondant à neuf mois de rémunération, sauf en cas de faute grave ou lourde.

Le 14 mars 2016, par décision de l’associé unique, la SAS a révoqué le dirigeant de ses fonctions pour faute lourde.

Soutenant que cette révocation était abusive et vexatoire, il a assigné les sociétés afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que le paiement de l’indemnité de rupture prévue contractuellement.

Par décision du 4 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 4 janvier 2022, n° 19/04357 N° Lexbase : A39827HX) a rejeté intégralement la demande de condamnation pour révocation abusive.

Le dirigeant révoqué a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et rappelle qu’est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

La Cour affirme en ce sens que la menace d’une déperdition des données essentielles au développement des produits de la SAS – motif pourtant retenu par les juges du fond pour écarter tout abus de droit lié au non-respect du principe du contradictoire dans l'exercice du droit de révocation – ne justifie pas que la révocation du dirigeant soit intervenue immédiatement sans avoir été informé de la révocation envisagée ni mis en demeure de présenter ses observations préalablement à la décision prise.

Observations. S’il est acquis en jurisprudence que les dirigeants de SAS peuvent être révoqués de leurs fonctions sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, F-B N° Lexbase : A94347P4, B. Saintourens, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 710 N° Lexbase : N0830BZR), la Chambre commerciale insiste fréquemment sur le fait que dirigeant doit être convoqué par l’organe qui décide de sa révocation pour en entendre les justifications et présenter ses observations (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR ; Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-15.869, F-D N° Lexbase : A9298NGH ; Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY).   

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La fin des fonctions du président de SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8358B4C.

newsid:487125

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Admission sur décision du représentant de l’État : disposition libre du délai de 48 heures pour le JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-17.752, F-B N° Lexbase : A65091NE

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N7208BZY

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par Laïla Bedja

Le 24 Octobre 2023

► Il résulte des dispositions de l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, que le représentant de l'État dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

Les faits et procédure. Le 26 mars 2022, M. X a été admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein d’un centre hospitalier sur exécution de l’arrêté du maire d’une commune (CSP, art. L. 3213-2 N° Lexbase : L1705IRL). Par requête du 4 avril 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1619LZY, aux fins de poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d’appel. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l’ordonnance retient qu'en application de l'article L. 3213-2, le représentant de l'État est tenu de statuer sans délai, que ces termes ne peuvent être entendus que comme reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement à l'élaboration de l'acte et que le préfet du Jura n'invoque ni n'établit aucun élément de nature à expliquer la durée de près de deux jours écoulée entre la réception par télécopie de l'arrêté municipal, le 26 mars 2022 et son propre arrêté.

La décision. Rappelant les termes de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique, la Haute juridiction annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. Dès lors que le préfet a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement dans les quarante-huit heures, respectant ainsi le délai prévu par l’article précité, le premier président de la cour d’appel ne pouvait annuler l’arrêté pris par ce dernier.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Les soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'État - SDRE (ancienne hospitalisation d'office), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7540E97

newsid:487208

Voies d'exécution

[Brèves] Refus de concours de la force publique et procédure d’expulsion : évolution du contrôle du juge intégrant les demandes de délais avant expulsion

Réf. : CE 5/6 ch.-r., 11 octobre 2023, n° 474491, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48521LB

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N7206BZW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Mai 2024

Dans le cadre d'une procédure d'expulsion et d'un refus de concours de la force publique, le juge administratif doit tenir compte des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ; Sont notamment concernées les demandes tendant à obtenir un délai avant expulsion formulées postérieurement devant le juge judiciaire.

Faits et procédure. En septembre 2022, un tribunal judiciaire a déclaré l'occupant sans droit ni titre d'un logement et a ordonné son expulsion de ce logement. En février 2023, l’huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique. Par une décision de mars 2023, un juge de l’exécution du tribunal judiciaire a rejeté la demande de l’occupant tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux. Par décision du 6 avril 2023, le préfet de police a accordé le concours de la force publique à compter du 1er juin 2023.

Le juge des référés du tribunal administratif a été saisi par l’occupant. Le magistrat faisant droit à la demande de l’occupant a suspendu l’exécution de cette décision. Ce dernier a estimé « qu’était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l’état de santé dégradé de l’intéressé et à l’absence de solution de relogement. »

Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation à l’encontre de cette ordonnance.

Principe. « Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main-forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délais pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.

En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délais pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ».

Décision. Énonçant le principe susvisé, le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, relevant qu’ « en retenant ce motif, sans rechercher si les circonstances sur lesquelles il se fondait, pour estimer que l’exécution de la décision contestée serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l’exécution qui avait refusé d’octroyer à l’intéressé un délai pour quitter les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ».

En conséquence, le Conseil d’État vient, à la marge, de faire évoluer sa formulation remontant à 2010 (CE 4/5 SSR, 30 juin 2010, n° 332259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6077E3H).

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