Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-15.427, F-D N° Lexbase : A00141HY
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N6867BZD
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par Vincent Téchené
Le 27 Septembre 2023
► La circonstance que le locataire commercial ne dispose plus de bail sur le bien, en raison de sa destruction postérieure à la vente, ne prive pas d'objet ses demandes d'annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption et d'indemnisation de son préjudice.
Faits et procédure. Le bailleur d’un immeuble commercial l’a vendu à une SCI. Invoquant la violation de son droit de préemption, la locataire a assigné le vendeur et l'acquéreur en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice. L'acquéreur a appelé le notaire en intervention forcée. En cours d'instance, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble objet de la vente, qui a été détruit en quasi-totalité.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 10 janvier 2022, n° 19/00171 N° Lexbase : A86147HI) a retenu que l'immeuble vendu a été quasiment détruit par un incendie. Dès lors, elle estime que le contrat de vente est dépourvu d'objet, de sorte que la demande d'annulation de ce contrat, fondée sur la violation du droit de préemption de la locataire, qui ne dispose plus de bail et ne se trouve plus dans les lieux, doit être rejetée car devenue sans objet.
La locataire a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1582, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1668ABE, relatif à la définition de la vente, et L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD, qui pose le principe du droit de préférence du locataire commercial.
Après avoir rappelé la teneur de ces textes, la Cour retient que, d'une part, la destruction du bien vendu qui survient après la conclusion de la vente ne prive pas celle-ci de son objet, et que, d'autre part, la circonstance que la locataire ne dispose plus de bail sur le bien, en raison de sa destruction postérieure à la vente, ne prive pas d'objet ses demandes d'annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption et d'indemnisation de son préjudice. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'exercice du droit de préférence du locataire en cas de vente d'un local commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4285E7T. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.456, F-B N° Lexbase : A28751HX
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N6915BZ7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Septembre 2023
► Le notaire, désigné au titre de l'article 255, 10°, du Code civil ne peut prétendre à l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du Code de commerce que s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
En l’espèce, un notaire avait été désigné par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 4 avril 2019 d'un juge aux affaires familiales, rendue entre des époux, sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil N° Lexbase : L8538LXI, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire avait déposé son rapport le 11 mai 2019 et sollicité la fixation de sa rémunération par le juge taxateur.
Il faisait alors grief à l'ordonnance de limiter sa rémunération à la somme de 2 000 euros TTC, incluant le remboursement des débours.
En vain. La Cour suprême rejette son pourvoi.
L'ordonnance avait relevé, d'une part, que le juge chargé du contrôle des expertises avait indiqué au notaire, qui lui signalait qu'il n'avait pas été destinataire des pièces qu'il attendait, que des pourparlers étaient en cours entre les parties et qu'il devait suspendre ses diligences, d'autre part, que, par la suite, les parties avaient trouvé un accord ayant abouti à un divorce par consentement mutuel.
L'ordonnance avait énoncé, par motifs adoptés, qu'en dépit des éléments incomplets dont il disposait de la part d'une seule des parties et de la mise en garde du juge, le notaire avait rédigé un rapport sur la base d'éléments parcellaires.
L'ordonnance en avait déduit que le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l'article 255, 10°, du Code civil, mais constituait seulement une ébauche de projet, insusceptible d'être taxée selon l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du Code de commerce N° Lexbase : L3393LWL.
Selon la Haute juridiction, le premier président, qui avait ainsi constaté, d'une part, que les parties avaient usé de leur droit de se rapprocher en vue d'établir un accord sur leurs intérêts patrimoniaux et que le notaire en avait été informé, d'autre part, que ce dernier n'avait pas déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l'article 255, 10°, du Code civil, en avait exactement déduit que la rémunération du notaire ne pouvait être fixée selon les dispositions de l'article A. 444-83 du Code de commerce, mais devait l'être en fonction des seules diligences accomplies.
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Réf. : Conseil fédéral, communiqué de presse, 15 septembre 2023 Conseil fédéral, communiqué de presse, 15 septembre 2023
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N6851BZR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Septembre 2023
► Lors de sa séance du 15 septembre 2023, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation concernant l’introduction du trust dans le droit suisse et a conclu qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de consensus politique suffisant pour l’instauration d’un trust suisse.
Le trust consiste en l'affectation d'un patrimoine donné en faveur de bénéficiaires, ce en quoi il peut être comparé à la fondation. Le patrimoine en question est placé sous le contrôle du trustee, qui le gère et en dispose dans l'intérêt des bénéficiaires. Le trust est constitué pour une durée maximale de 100 ans, mais peut être révoqué avant terme.
Quelle situation en Suisse ? À ce jour, la Suisse ne dispose pas de droit des trusts à proprement parler. Les trusts étrangers sont toutefois reconnus en Suisse depuis l’entrée en vigueur de la convention de La Haye sur les trusts.
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral de créer les bases légales permettant l’inscription d’un trust dans le droit suisse
Le Conseil fédéral proposait :
Le Conseil fédéral a envoyé son projet en consultation. Les avis exprimés, dont le Conseil fédéral a pris acte le 15 septembre 2023, révèlent que la majorité des participants rejette le volet fiscal proposé.
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Réf. : Min. Travail, actualités, 19 septembre 2023
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N6920BZC
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par Charlotte Moronval
Le 27 Septembre 2023
► Le 19 septembre 2023, le ministère du Travail, avec l’appui de l’Agefiph et du FIPHFP, a mis en ligne un « Guide apprentissage et handicap », destiné aux apprentis, centres de formation d’apprentis (CFA) et employeurs privés ou publics, visant à informer et sensibiliser sur l’opportunité que représente l’apprentissage aménagé.
Rappel. Le contrat d’apprentissage fait partie de la formation initiale, et a pour but la délivrance d’un titre ou d’un diplôme inscrit au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP). Il est signé par l’employeur (public ou privé), l’apprenti et son représentant légal s’il est mineur. Il doit également être visé par le CFA pour attester de l’inscription de l’apprenti en formation. Une convention de formation est signée par le CFA et l’employeur privé ou public.
Le contrat d’apprentissage est accessible dès l’âge de seize ans et, pour les apprentis bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sans limite d’âge maximal.
Ce guide synthétise les points à retenir sur l'accueil d'apprentis en situation de handicap.
Pour le télécharger : cliquez ici.
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Réf. : CE référé, 25 septembre 2023, n° 487896, 487975 N° Lexbase : A11661IZ
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N6922BZE
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par Yann Le Foll
Le 28 Septembre 2023
► Est rejeté le référé-suspension contre l’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics au motif qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’interdiction contestée.
Faits. Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, a indiqué dans une circulaire que le port de l’abaya ou du qamis au sein des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse interdite par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation N° Lexbase : L3320DYM, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics N° Lexbase : L1864DPQ.
Requête. L’association La voix lycéenne, l’association Le poing levé et le syndicat SUD Éducation ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de cette circulaire. Après une première décision rendue dans le cadre du « référé-liberté » (CE référé, 7 septembre 2023, n° 487491 N° Lexbase : A28361G7), le juge des référés du Conseil d’État était cette fois-ci saisi selon la procédure de « référé-suspension », qui subordonne la suspension d’un acte administratif à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte.
Position CE. Le juge des référés relève, au vu des éléments produits à l’instruction, que le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves.
Or la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion.
Décision. Le juge des référés estime en conséquence qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le ministre aurait inexactement qualifié le port de l’abaya ou du qamis dans les établissements scolaires publics de manifestation ostensible d’appartenance religieuse et méconnu l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation en interdisant le port de ces vêtements, indépendamment de toute appréciation du comportement des élèves concernés.
À ce sujet. Lire G. Poissonnier, Abaya et qamis, des vêtements religieux par destination ?, Lexbase Public n° 717, 2023 N° Lexbase : N6687BZP. |
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Réf. : CE, 22 septembre 2023, n° 472210, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A03001IX
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N6908BZU
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par Yann Le Foll
Le 27 Septembre 2023
► En cas de rejets successifs de référés-suspension ayant le même objet, tout pourvoi dirigé contre une ordonnance autre que la dernière rendue est réputé irrecevable.
Rappel. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée.
Précision. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine (CE, 29 juin 2020, n° 435502 N° Lexbase : A78723PA, en matière de référés précontractuels pouvant être formés par un candidat évincé de l’attribution d’une concession).
Principe. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.
Précision bis. La Haute juridiction abandonne ici une jurisprudence de 2015 (CE, 8 juillet 2015, n° 385043 N° Lexbase : A7006NMG), selon laquelle la circonstance que, par une ordonnance postérieure, devenue définitive, le même juge des référés ait rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge des référés statuant en urgence, Les conditions de suspension de l'exécution de la décision contestée, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3109E4W. |
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Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-25.973, FS-B N° Lexbase : A11581IQ
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N6927BZL
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par Charlotte Moronval
Le 04 Octobre 2023
► L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Faits et procédure. Le 2 février 2009, une salariée d’une entreprise est placée en invalidité deuxième catégorie, puis en invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2011.
Par un jugement en date du 5 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité a reconnu son incapacité à exercer une profession et son classement en invalidité deuxième catégorie rétroactivement à compter du 1er mai 2011.
Le 26 mars 2015, cette salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, la cour d’appel :
1° rappelle que l'employeur est tenu d'organiser la visite de reprise devant le médecin du travail dès lors que le salarié l'informe de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester l'intention de ne pas reprendre le travail ;
2° or, il résulte du courrier adressé à la salariée le 23 février 2009 que l'employeur avait connaissance du classement en invalidité de deuxième catégorie, de sorte qu'à compter de cette date, il était tenu à l'obligation d'organiser la visite de reprise, qui constitue le point de départ du délai de prescription ;
3° elle en déduit que, par application des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, la durée totale de la prescription ne peut pas excéder le délai de 5 années en vigueur au moment du point de départ du délai, de sorte que le délai a effectivement expiré le 23 février 2014.
La prescription était donc acquise lors de l'introduction de l'instance le 26 mars 2015.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant le principe susvisé, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533, FS-B N° Lexbase : A20214YI, L. Clavreul et A. Sayn, Résiliation judiciaire du contrat de travail : le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté, Lexbase Social, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8461BYZ).
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée n'ayant jamais été rompu, la cour d’appel aurait dû examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, peu important la date des faits invoqués à l'appui de la demande.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, F-B N° Lexbase : A22211HQ
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N6831BZZ
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par Perrine Cathalo
Le 27 Septembre 2023
► Il résulte de l'article L. 237-2 du Code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d'appel qui dit nul l'appel d'une société pour défaut de capacité d'ester en justice alors que l'action exercée contre cette société au titre d'un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Faits et procédure. Par un acte notarié du 28 décembre 2007, une SARL a acquis le droit au bail portant sur un local commercial appartenant à deux bailleurs. Le 19 mai 2016, elle a donné congé et quitté les lieux.
Le 31 décembre 2017, la SARL a fait l’objet d’une dissolution amiable avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018.
Le 26 février 2018, les anciens bailleurs de la société l’ont assignée en paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et de remise en état du local donné à bail.
Le 10 mai 2019, la SARL a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen la condamnant au paiement de sommes au titre du bail commercial.
Une personne physique a, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 31 juillet 2019, été désignée mandataire ad hoc de la SARL.
Par une décision du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Caen (CA Caen, 21 janvier 2021, n° 19/01421 N° Lexbase : A22211HQ) a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de capacité d’ester en justice.
La SARL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 237-2 du Code de commerce N° Lexbase : L6376AIY, dont il résulte que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
La Chambre commerciale a en effet pu relever que l’action exercée contre la SARL au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de la liquidation, et ce, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
La Cour de cassation réfute ainsi le raisonnement de la cour d’appel, qui maintenait au contraire que l’acte accompli par une personne morale inexistante n'est pas régularisable et que, par suite, la déclaration d’appel formée par la société mise en cause, alors qu’elle était dépourvue de toute existence légale depuis sa radiation du RCS en octobre 2018, n’est pas régularisable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486831