Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-25.719, FS-B N° Lexbase : A20501IR
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N6973BZB
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par Laïla Bedja
Le 04 Octobre 2023
► Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les faits et procédure. En 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par un salarié de la société X. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale aux fins, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d’inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial.
La cour d’appel. Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la cour d'appel a retenu sa compétence et accueilli cette demande (CA Bordeaux, 21 octobre 2021, n° 19/04894 N° Lexbase : A9079497).
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable la demande subsidiaire et d’ordonner l’inscription au compte spécial alors que l’appréciation de l’affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la CNITAAT et désormais la cour d'appel d'Amiens.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle rappelle, en s’appuyant sur les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4° N° Lexbase : L8303LQL, puis L. 142-1, 7° N° Lexbase : L1769LZK, et L. 143-4 N° Lexbase : L4652ADN du Code de la Sécurité sociale, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation.
Exposant différents contentieux relatifs aux compétences respectives de la juridiction du contentieux de la tarification et des juridictions du contentieux de la Sécurité sociale, elle constate que ces deux juridictions sont amenées à connaître des mêmes litiges portant sur la tarification, ce qui crée un risque de divergences de jurisprudences et constitue une source d’insécurité juridique (Cass. civ. 2, 16 décembre 2011, n° 10-26.886, F-D N° Lexbase : A4688H87 ; Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.049, F-P+B+I N° Lexbase : A3014ZGQ ; Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-13.196, F-D N° Lexbase : A9771EGY, n° 08-13.197 N° Lexbase : A9772EGZ et 08-13.198 N° Lexbase : A9773EG3 ; Cass. Avis, 13 mars 2020, n° 15003 N° Lexbase : A77973IM).
La réforme de modernisation de la justice ayant maintenu une juridiction spécialement désignée par l’article D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance AT/MP, la Cour décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification.
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 20-22.915, F-B N° Lexbase : A28781H3
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N6907BZT
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par Perrine Cathalo
Le 27 Septembre 2023
► Viole l'article L. 326-12, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de cotisations échues avant la date de la décision prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances au motif que l'incapacité, pour cette dernière, de satisfaire à son obligation d'assurance rend sans objet le règlement des primes correspondantes, alors que les primes échues et non payées avant la décision prononçant le retrait de l'agrément sont dues en totalité à l'entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation.
Faits et procédure. Une SARL a souscrit auprès d’une société d’assurance mutuelle un contrat d’assurance automobile pour son activité de transport, à effet au 1er janvier 2012 et reconductible tacitement, prévoyant un paiement de la cotisation annuelle fractionné par trimestre. Les conditions générales précisaient qu’en cas de non-paiement d’une fraction de cotisation, toutes les fractions non encore payées de l’année d’assurance en cours devenaient immédiatement exigibles.
Le 23 août 2016, l’ACPR a retiré ses agréments à la société d’assurance mutuelle. Cette décision a été publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016. Sur saisine de l'ACPR, un tribunal de grande instance a prononcé le 1er décembre 2016 l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société et désigné une personne physique en qualité de liquidateur.
À la demande de la société d’assurance mutuelle agissant par son liquidateur, un juge d'instance a délivré une ordonnance enjoignant à la SARL de payer à celle-ci une certaine somme au titre de primes d'assurances impayées, contre laquelle l'assurée a formé opposition.
Par décision du 17 janvier 2020, la cour d’appel de Riom (CA Riom, 17 janvier 2020, n° 18/01803 N° Lexbase : A730934H) a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et limiter à une certaine somme le montant que la SARL a été condamnée à payer au titre des cotisations impayées.
La société d’assurance mutuelle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 326-12, alinéa 1er, du Code des assurances N° Lexbase : L7374LQ8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 N° Lexbase : L9336IX3.
C’est ainsi que la Chambre commerciale rappelle que les primes échues avant la décision prononçant le retrait de l'agrément sont dues en totalité à l'entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation (v. déjà, Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-28.819, F-P+B N° Lexbase : A9671KEW ; Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-24.518, FS-D N° Lexbase : A6163HYW).
Or, la Cour de cassation constate, à l'inverse des juges du fond, que le contrat passé entre l’assurée et la société d’assurance mutuelle était résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2016, de sorte que le règlement des primes correspondant à la période antérieure était dû en totalité à l’entreprise.
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-22.197, FS-B N° Lexbase : A28691HQ
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N6913BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Septembre 2023
► Il résulte de l'article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », telle que modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, d'une part, que la garantie décès ne peut être suspendue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié ; d'autre part, que la résiliation du contrat collectif de prévoyance est sans effet sur le maintien de cette garantie lorsque le décès survient alors que le salarié se trouvait en incapacité de travail ou en invalidité ;
Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s'impose à l'assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l'employeur auprès d'un autre assureur.
Faits et procédure. En l’espèce, une société avait souscrit à compter du 1er janvier 2003 un régime de prévoyance afin de couvrir ses salariés cadres supérieurs au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Les risques incapacité de travail et invalidité étaient garantis par un contrat souscrit par l'employeur auprès d'un autre assureur.
L’assureur des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie avait résilié le contrat à compter du 1er janvier 2013 et l’employeur avait souscrit, à compter de cette date, un contrat de prévoyance auprès d’un autre assureur.
Un salarié de cette entreprise avait été placé en arrêt maladie à compter du 10 juin 2011 jusqu'à son décès le 28 octobre 2013.
Les assureur prévoyance ayant refusé de garantir le décès de ce salarié, son épouse et ses enfants les avaient assignés devant un tribunal de grande instance.
Décision CA. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 23 juin 2021, n° 18/01709 N° Lexbase : A99054WR) avait notamment condamné le premier assureur prévoyance à prendre en charge les conséquences du décès au titre du contrat de prévoyance décès souscrit par l’employeur et à régler aux requérants les capitaux décès contractuellement stipulés, soit un capital correspondant à 500 % du salaire brut annuel de référence du salarié, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés.
L’assureur a alors formé un pourvoi, soutenant notamment que le maintien de la garantie décès par l'assureur, après résiliation de la police de groupe, était subordonné à la prise en charge par celui-ci des risques incapacité de travail et/ou invalidité dans le même contrat ou dans plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion pendant la période de couverture.
Rejet du pourvoi. L’argument est écarté par la Cour suprême qui rappelle que, selon l'article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin » N° Lexbase : L5011E4D, telle que modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, au titre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.
Selon la Haute juridiction, il en résulte, d'une part, que la garantie décès ne peut être suspendue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié, d'autre part, que la résiliation du contrat collectif de prévoyance est sans effet sur le maintien de cette garantie lorsque le décès survient alors que le salarié se trouvait en incapacité de travail ou en invalidité.
Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s'impose à l'assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l'employeur auprès d'un autre assureur.
Aussi, en l’espèce, ayant constaté que le salarié avait été en incapacité de travail depuis le 10 juin 2011, soit avant la résiliation du contrat par l’assureur prévoyance, jusqu'à son décès, la cour d'appel en avait exactement déduit que cette société était tenue de prendre en charge les conséquences de son décès au titre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1061 QPC, du 28 septembre 2023 N° Lexbase : A30191IN
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N6965BZY
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par Marie Le Guerroué
Le 04 Octobre 2023
► Les dispositions de l’article 2225 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui prévoient que l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, sont conformes à la Constitution.
Procédure. Le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 28 juin 2023 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 28 juin 2023, n° 23-13.689, FS-D N° Lexbase : A838397M) d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I.
La requérante reprochait à ces dispositions de prévoir que l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, sans tenir compte de la connaissance effective par la victime des faits lui permettant d’exercer cette action. Elles seraient ainsi susceptibles de faire obstacle à l’exercice d’une telle action avant l’expiration de ce délai. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
La requérante soutient également que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les victimes d’une faute professionnelle d’un avocat, selon que cette faute a été commise dans le cadre de sa mission de représentation ou d’assistance en justice ou dans le cadre de son activité de conseil ou de rédaction d’actes. En effet, seule cette dernière activité est soumise au régime de prescription de droit commun, en vertu duquel la prescription court à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.
Décision du Conseil constitutionnel. Les Sages relèvent, tout d'abord qu’il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d’avoir à conserver, au-delà d’un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d’éventuelle mise en jeu de leur responsabilité. Ce faisant, il a entendu limiter le risque d’insécurité juridique et préserver les droits de la défense. En outre, le délai dont dispose la partie représentée ou assistée en justice pour exercer une action en responsabilité contre la personne mandatée à cette fin ne court, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle cette personne avait reçu mandat, à moins que leurs relations aient cessé avant cette date. Dès lors, pour le Conseil constitutionnel, en prévoyant qu’une telle action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de mission, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief est donc écarté.
Les Sages rappellent, ensuite, que selon l’article 6 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L6813BHS, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En application de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, lorsqu’une action en responsabilité est engagée à raison d’une faute commise par un professionnel du droit dans le cadre de son activité de conseil ou de rédaction d’actes, la prescription commence à courir à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que l’action en responsabilité est soumise à un régime de prescription différent selon la nature de la mission à l’occasion de laquelle la faute aurait été commise. La mission de représentation et d’assistance en justice, qui s’exerce devant les juridictions et ne peut être accomplie que par les avocats ou certaines personnes spécialement habilitées, se distingue par sa nature de l’activité de conseil et de rédaction d’actes. Ainsi le législateur a pu prévoir un point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité différent pour chacune de ces missions. La différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est également écarté par le Conseil constitutionnel.
Conformité. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont donc déclarées conformes à la Constitution.
Lire aussi sur ces dispositions : G. Guerlin, Point de départ de l’action en responsabilité contre l’avocat : attention au revirement !, Lexbase Avocats, juillet 2023 N° Lexbase : N6151BZT. |
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Réf. : TA Paris, 25 septembre 2023, n° 2320641 N° Lexbase : A00421IE
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N6902BZN
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par Yann Le Foll
Le 27 Septembre 2023
► Le juge administratif est incompétent pour connaître de la requête d’une ville lui demandant d’enjoindre à une association de libérer sans délai le terrain sur lequel s’entraînent les licenciés d’un club de pétanque.
Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris rappelle que le domaine public d’une personne publique, avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4505IQW (le 1er juillet 2006), est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement spécial.
En second lieu, le juge des référés constate que pour accéder au terrain en litige, il faut franchir deux portes dont l’une fermée à clef et emprunter une voie privée. Il relève que la Ville de Paris, propriétaire, n’a manifesté aucune volonté de transformer ce terrain en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public. Lorsque l’association Club Lepic Abbesses Pétanque en a pris possession en 1971, la parcelle était un terrain vague qu’elle a pu aménager, avec l’accord implicite de la Ville de Paris, en boulodrome agrémenté d’un club house.
Décision. Le juge des référés en conclut que, faute pour ce terrain d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal et que la mesure d’expulsion demandée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, la requête présentée par la Ville de Paris est rejetée (voir, de même, pour l’absence d’appartenance au domaine public de la commune d’un ensemble immobilier de bureaux occupés par une association ou occupés par des services municipaux, CE 3°-8° ch. réunies, 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).
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newsid:486902
Réf. : Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.485, FS-B N° Lexbase : A22181HM
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N6878BZR
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par Charlotte Moronval
Le 29 Septembre 2023
► La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Faits et procédure. Une société, filiale d’un groupe, est rachetée par un groupe, avec cession d'une partie majoritaire de ses produits à celui-ci et rétrocession préalable de produits au précédent groupe, dans le cadre d'un contrat de distribution transitoire prévoyant la poursuite par la société de ses activités sur les produits exclus du périmètre de l'acquisition. Ce projet de cession entraînant un déséquilibre immédiat de fonctionnement de la société, la cessation d'activité avec transfert au groupe des produits génériques demeurant dans son portefeuille était prévue au cours du premier trimestre 2017.
Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un PSE est signé, le 14 novembre 2016, entre la société et les organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoyait le licenciement résultant de la suppression des 51 postes existants. Cet accord a été validé, le 30 novembre 2016, par la Dreets.
Les salariés ont alors été licenciés pour motif économique, en raison de la cessation complète et définitive de l'activité de la société.
Contestant leur licenciement, les salariés saisissent la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Versailles, 20 janvier 2022, n° 19/01561 N° Lexbase : A93087IL) considère les licenciements dépourvus de motif économique. Relevant notamment que la société faisait partie intégrante d’un groupe et que la cession au sein du groupe de ses produits s'est accompagnée d'une continuation active de leur exploitation pour au moins deux d'entre eux avec un transfert de plusieurs salariés, il devait être retenu le maintien pour le moins partiel de son activité au sein du groupe.
La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors :
Pour aller plus loin :
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newsid:486878
Réf. : Décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : L6288MHD
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N6961BZT
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 05 Octobre 2023
► Le décret du 11 mai 2023 a rétabli, à compter du 1er octobre 2023 pour certaines catégories de litiges, l’obligation d’une tentative de résolution amiable du conflit.
Pour rappel, cette obligation est prévue lorsque l’action tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ainsi que dans certaines matières limitativement énumérées.
Dès lors, le demandeur à l’action en justice devra démontrer au juge, qu’il a tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant la saisine du tribunal, sauf dans les cas d’exceptions.
Les parties sont dispensées de l'obligation dans les cas suivants :
Pour aller plus loin :
Par ailleurs, une formation consacrée aux dernières actualités des MARD avec un focus sur l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil se déroulera le 18 octobre 2023, avec les interventions de :
Pour vous inscrire à cette formation, cliquez ici. |
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Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 20-23.653, FS-B+R N° Lexbase : A31331ER
Lecture: 3 min
N6875BZN
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Septembre 2023
► Le défaut de notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse à l'un des débiteurs solidaires de la dette fiscale n'entraîne pas l'irrégularité de l'ensemble de la procédure engagée par l'administration fiscale, ni la décharge des droits mais remet uniquement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière.
Les faits. Par deux actes authentiques les requérants ont donné à leurs enfants l'usufruit d'actions de la société [M] holding. L'administration fiscale a adressé aux parents des propositions de rectification portant sur les droits d'enregistrement au titre de ces donations.
Procédure. Après avis de mise en recouvrement (AMR), les parents ont formé une réclamation qui a été rejetée par l'administration fiscale et ont assigné cette dernière en annulation de ces décisions et en décharge des droits mis en recouvrement.
Principe. Aux termes de l’article 1705 du CGI N° Lexbase : L3350HMZ, les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés par les parties, pour les actes sous signature privée qu'elles ont à faire enregistrer.
En cause d’appel, après avoir retenu que l'administration fiscale ne justifie pas avoir adressé la lettre de notification du rejet de la réclamation des époux à la dernière adresse connue, l'arrêt déclare irrégulière l'ensemble de la procédure de redressement engagée contre les époux requérants, et ordonne la décharge des droits, intérêts de retard et majorations.
À tort selon la Chambre commerciale qui énonçant la solution susvisée amène quelques précisions :
Dès lors, le défaut de notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse à l'un des débiteurs solidaires de la dette fiscale n'entraîne pas l'irrégularité de l'ensemble de la procédure engagée par l'administration fiscale, ni la décharge des droits mais remet uniquement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière.
À noter. La Chambre commerciale a rendu une solution similaire dans une décision du même jour (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-12.307, F-B+R N° Lexbase : A31301EN).
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