Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-16.796, F-B N° Lexbase : A28731HU
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N6914BZ4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Septembre 2023
► Viole l'article L. 124-5, alinéa 3, du Code des assurances la cour d'appel qui retient qu'est déclenchée par la réclamation une garantie applicable « aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période », alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable.
Faits et procédure. En l’espèce, les 26 et 27 janvier 2012, une viticultrice avait confié à un professionnel l'embouteillage de sa récolte. Ce professionnel, ayant transféré son activité à une société, avait résilié son contrat d’assurance responsabilité professionnelle à compter du 30 novembre 2012. La société avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès d’un autre assureur à effet au 1er décembre 2012.
Le 31 janvier 2013, la viticultrice avait informé le professionnel de défauts affectant le vin embouteillé par ses soins, puis l'avait assigné ainsi que la société à qui avait été transférée l’activité, et l’assureur du professionnel, devant un tribunal afin d'être indemnisée de son préjudice.
Décision CA. La cour d’appel de Bordeaux avait débouté la société ayant effectué l’embouteillage de sa demande de garantie formée contre l’assureur du professionnel (CA Bordeaux, 11 mars 2021, n° 18/04337 N° Lexbase : A96694KC). Elle avait relevé que, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 2 de l'article L. 124-5 du Code des assurances N° Lexbase : L0959G9E, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit entre le professionnel et son assureur ne précisaient pas si la garantie était déclenchée par le fait dommageable ou si elle l’était par la réclamation. L’arrêt avait rappelé, ensuite, qu'aux termes de l'article 27 des conditions générales de ce contrat, la garantie « responsabilité civile contractuelle » s'appliquait « aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période ».
La cour en avait déduit qu'il s'agissait d'une garantie déclenchée par la réclamation et que cette disposition était corroborée par une lettre adressée par l'assureur au professionnel, aux termes de laquelle, lorsque la garantie couvre la responsabilité civile d'une personne morale ou physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, la garantie est déclenchée par la réclamation.
Cassation. La Haute juridiction censure une erreur manifeste des conseillers d’appel. Au contraire, selon la Cour suprême, il ressortait des constatations de la cour, que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable.
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Réf. : CAA Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02509 N° Lexbase : A63221HM
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N6901BZM
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par Yann Le Foll
Le 27 Septembre 2023
► Une commune ne peut participer au financement de la construction d’une mosquée via le consentement d’un prêt sans intérêt.
Rappel. Les collectivités publiques ne peuvent, aux termes des articles 1er, 2 et 13 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État N° Lexbase : L0978HDL, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels. Toutefois l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7478L74 a ouvert à ces dernières la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif
Position CAA. Si la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d’un tel bail, les dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure son application en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet de ce contrat est cédé. L’application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.
Application. En l’espèce, le prix de cession du terrain d’assiette et la valeur de la renonciation de la commune au droit de devenir propriétaire de l’édifice cultuel en fin de bail ont été fixés par la commune de Bagnolet à la somme totale de 950 000 euros hors taxes, soit un montant identique à celui proposé par les services des domaines. Or, la commune n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait pris en compte dans son estimation l’avantage, pourtant indissociable du prix, consistant en un paiement échelonné sans intérêt de plus d’un quart du montant total de la somme due, selon quarante-huit mensualités.
Décision. Ainsi, la commune doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l’association une subvention proscrite par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 (rejet de la requête tendant à l’annulation de TA Montreuil, 1er avril 2022, n° 1907452 N° Lexbase : A6147788).
À ce sujet. Lire N. Ben Ayed, La conclusion sous condition des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d'un édifice cultuel, Lexbase Public n° 451, 2017 N° Lexbase : N6986BWN. |
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 septembre 2023, n° 463489, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03021IZ
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N6944BZ9
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par Yann Le Foll
Le 29 Septembre 2023
► Le soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission d'actes terroristes, justifie qu'il soit mis fin au statut de réfugié de l’intéressé.
Faits. Un ressortissant turc d'origine kurde s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission de recours des réfugiés. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, après avoir été informé de la condamnation pénale dont l'intéressé avait fait l'objet, mis fin à son statut de réfugié en 2019 au motif qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Par un arrêt de cour d'appel devenu irrévocable, l'intéressé a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et financement d'entreprise terroriste, à raison de faits commis en 2007 et 2008.
Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel celui-ci a personnellement et sciemment participé à la collecte de fonds en France au profit du parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), organisation kurde d'inspiration marxiste-léniniste ayant commis de nombreux actes terroristes et figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne (UE).
Il a ainsi participé de manière significative à son financement, dans le cadre de l'association culturelle de solidarité Anatolie Paris (ACSAP) qui en est une émanation, qu'il a fréquentée à compter de 2007, dont il ne s'est jamais désolidarisé et dont il a temporairement exercé les fonctions de trésorier, en lien étroit et permanent avec d'autres membres de l'ACSAP également condamnés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.
Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ignorait les liens entre l'ACSAP et le DHKP-C et la destination réelle des fonds collectés sont dépourvues de toute vraisemblance eu égard à son parcours militant de longue date. Lors d'une perquisition réalisée au cours de l'enquête pénale, des documents personnels appartenant aux dirigeants de l'ACSAP, en particulier à son président, ont été retrouvés au domicile de l'intéressé, attestant de sa proximité avec eux.
Position CE. Il existe dès lors des raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies peut lui être imputée, justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié, conformément aux dispositions des articles L. 511-6 N° Lexbase : L3396LZS et L. 511-8 N° Lexbase : L3398LZU du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (voir déjà pour la même solution CE, 2°-7° ch. réunies, 13 mars 2020, n° 423579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A90833IA).
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Réf. : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386, FS-B N° Lexbase : A22251HU
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N6866BZC
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par Vincent Téchené
Le 27 Septembre 2023
► Les dispositions de l'article 1165 du Code civil, selon lesquelles dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation, ne sont pas applicables à une prestation de service fournie par un expert-comptable.
Faits et procédure. Par un acte du 8 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, un expert-comptable a assigné l’un de ses clients aux fins de le voir condamné à lui payer, d'une part, la somme de 756 euros, correspondant à trois factures émises pour des frais de domiciliation, et, d'autre part, la somme de 2 910 euros, correspondant à neuf factures mensuelles émises entre avril et décembre 2019 pour des interventions comptables, outre la somme de 645,66 euros au titre de frais de recouvrement.
La cour d’appel a condamné la cliente à payer les sommes correspondantes aux frais de domiciliation et de recouvrement, mais a rejeté les demandes de l’expert-comptable s’agissant des interventions comptables. L’expert-comptable a alors formé un pourvoi en cassation
Décision. En premier lieu, l’expert-comptable invoquait les dispositions de l’article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1982LKM. Selon ce texte, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1105, alinéa 3 N° Lexbase : L0820KZE, les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.
Par ailleurs, selon l'article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable N° Lexbase : L6889ISX, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Il en résulte, selon la Haute juridiction, que les dispositions de l'article 1165 du Code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code N° Lexbase : L0820KZE, pas applicables.
En second lieu, l’expert-comptable prétendait que le juge était tenu de fixer le montant d'honoraires dont il ressort de ses constatations qu'ils sont fondés en leur principe. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ce second point. Elle retient en effet qu’en refusant d'évaluer le montant des honoraires dus à l’expert-comptable, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prestations avaient été réalisées et que ces honoraires étaient fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 N° Lexbase : L8059AIC.
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Réf. : Const. const., décision n° 2023-1062 QPC, du 28 septembre 2023 N° Lexbase : Z1975628
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N6942BZ7
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par Adélaïde Léon
Le 18 Octobre 2023
► Lorsque des faits sont renvoyés devant le tribunal correctionnel à la suite d’une instruction, l’absence d’exception au mécanisme de purge des nullités dans le cas où le prévenu n’a pu avoir connaissance de l’irrégularité avant la clôture de l’instruction méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
Rappel de la procédure. Par arrêt du 28 juin 2023 (Cass. QPC, 28 juin 2023, n° 22-83.466, F-D N° Lexbase : A0681994) la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale
Objet de la QPC. Les dispositions en cause prévoient que « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».
Il était fait grief à cet alinéa de priver le prévenu de la possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, quand bien même le prévenu n’aurait pu en avoir connaissance que postérieurement à la clôture de l’instruction.
De ce fait, ces dispositions méconnaitraient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
En outre certaines parties faisaient valoir que, à la différence d’autres hypothèses dans lesquelles une exception au mécanisme de purge des nullités est prévue lorsque le prévenu a pu ignorer un élément de la procédure ou n’a pas été mis en mesure d’ignorer ses droits, les dispositions en cause ne prévoient pas une telle exception en cas de connaissance tardive par le prévenu des moyens de nullité.
Enfin le fait que le prévenu ne bénéficie pas de la même possibilité d’invoquer des nullités devant le tribunal selon que celui-ci est saisi à la suite d’une enquête ou d’une information judiciaire porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant la justice.
Pour les mêmes motifs, certaines parties intervenantes considèrent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable et le « principe de sécurité juridique ».
État du droit.
Décision. Le Conseil constitutionnel souligne que si cette dernière dérogation permet au prévenu de soulever les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction, le droit ne prévoit pas d’exception au mécanisme de purge des nullités permettant au prévenu de soulever devant le tribunal correctionnel une irrégularité dont il n’aurait eu connaissance que postérieure à la clôture de l’instruction.
Dans ces conditions, les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » figurant au premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénal ont été déclarées contraires à la Constitution en ce qu’elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
L’abrogation des dispositions en cause est reportée au 1er octobre 2024.
Le Conseil prévoit par ailleurs que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er octobre 2024, la déclaration d’inconstitutionnalité pourra être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction.
Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : La clôture de l’instruction, La décision de renvoi, Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E85323CY. |
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newsid:486942
Réf. : Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-13.494, FS-B N° Lexbase : A22201HP
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N6855BZW
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par Lisa Poinsot
Le 28 Septembre 2023
► En l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, le juge judiciaire peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Faits et procédure. Suivant accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi, des salariés sont licenciés pour motif économique, après autorisation de l’inspection du travail. Le motif de licenciement est la cessation complète et définitive de l’activité de la société.
Ces salariés contestent leur licenciement devant la juridiction prud’homale.
La cour d’appel retient que la cessation d’activité de la société n’est pas effective et définitive lors des licenciements. La société a participé, notamment par le biais de son associé unique, à la stratégie du groupe visant son démantèlement au détriment de ses intérêts, ce qui traduit une légèreté blâmable.
Les juges du fond en déduisent que les licenciements ne sont pas fondés et allouent à chacun des salariés une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappel. Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’en l’état d’une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé devenue définitive, le juge judiciaire ne peut pas, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 19-12.568, FS-B N° Lexbase : A25168KE). |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel au visa du principe de séparation des pouvoirs, de la loi du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
La Haute juridiction précise sa jurisprudence antérieure relative à l’effet de l’autorisation administrative de licenciement, devenue définitive, sur la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut pas déclarer le licenciement d’un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse puisque, par une décision devenue définitive, ce licenciement a été autorisé par l’inspection du travail.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 21-15.743, F-D N° Lexbase : A64221EL
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N6888BZ7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Septembre 2023
► La Chambre commerciale est revenue sur les règles de prescription applicable à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères.
Les faits :
Procédure. L'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société puis, par un avis, a mis en recouvrement les droits rappelés. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en vue d'obtenir la décharge des impositions mises à sa charge.
En cause d’appel, la cour rejette les demandes de la société.
Solution de la Chambre commerciale. La prescription abrégée de trois ans n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré présenté à la formalité. Tel n'est pas le cas lorsque le nom du bénéficiaire économique mentionné dans les déclarations annuelles est distinct de celui de l'actionnaire principal figurant dans les statuts ou les documents officiels établis par l'Etat dans lequel est établie la personne morale propriétaire du bien litigieux.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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