Article 1
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
La présente loi a pour objet d'aider l'exploitation agricole à s'adapter à son environnement économique et social, à mettre en oeuvre un projet d'entreprise et à procurer à chaque personne active un revenu comparable à celui des autres activités économiques.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation agricole.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
I. - Dans le premier alinéa de l'article 72 D du code général des impôts, après les mots : "exploitants agricoles" sont insérés les mots : "ainsi que chacun des associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées".
II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet, soit trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du code rural, soit dès le premier jour du mois suivant la publication de cette décision lorsque des améliorations ont été apportées par le bailleur aux bâtiments d'habitation depuis six ans au plus.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section 2 : Le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole.
Article 29
En vigueur depuis le 23 juillet 1993
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée et complétée :
(paragraphes I à XXII modificateurs).
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions sociales.
Article 48
En vigueur depuis le 22 juin 2000
I. - Les articles L. 212-5, à l'exception des trois premiers alinéas, L. 212-8 à L. 212-8-5 et L. 212-9 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.
Sont réputées signées à la date de publication de la présente loi les stipulations des conventions et accords collectifs de branche et des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions du code du travail ci-dessus énumérées.
II. à V. - (paragraphes modificateurs).
Article 49
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
I. - L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle est applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
Toutefois, et pendant un délai de deux ans à compter de la même date, les stipulations de l'article 7 de l'accord susmentionné ne s'appliqueront qu'aux salariés qui ne bénéficient pas, en cas de maladie ou d'accident, d'une garantie de salaire ou d'une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la mutualité sociale agricole.
II. - L'article 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée est applicable aux salariés mentionnés au paragraphe I du présent article.
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
L'article 8 et le chapitre II de la présente loi, à l'exception de l'article 32, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
NotaLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).