Article 1
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
La présente loi a pour objet d'aider l'exploitation agricole à s'adapter à son environnement économique et social, à mettre en oeuvre un projet d'entreprise et à procurer à chaque personne active un revenu comparable à celui des autres activités économiques.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation agricole.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 9 septembre 2005
Les activités énumérées à l'article 1144 du code rural sont considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et pour les dispositions qui s'y rattachent.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
I. - Dans le premier alinéa de l'article 72 D du code général des impôts, après les mots : "exploitants agricoles" sont insérés les mots : "ainsi que chacun des associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées".
II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet, soit trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du code rural, soit dès le premier jour du mois suivant la publication de cette décision lorsque des améliorations ont été apportées par le bailleur aux bâtiments d'habitation depuis six ans au plus.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section 2 : Le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole.
Article 29
En vigueur depuis le 23 juillet 1993
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée et complétée :
(paragraphes I à XXII modificateurs).
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions sociales.
Article 49
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
I. - L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle est applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
Toutefois, et pendant un délai de deux ans à compter de la même date, les stipulations de l'article 7 de l'accord susmentionné ne s'appliqueront qu'aux salariés qui ne bénéficient pas, en cas de maladie ou d'accident, d'une garantie de salaire ou d'une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la mutualité sociale agricole.
II. - L'article 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée est applicable aux salariés mentionnés au paragraphe I du présent article.
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000
Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par l'assemblée générale et ne pourra pas dépasser 50 F.
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1991 au 9 juillet 1998
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités, à compter du 1er janvier 1989, à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits laitiers, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités, à compter du 1er janvier 1991, à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder 800 F par échantillon présenté à l'agrément, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.