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Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

La présente loi a pour objet d'aider l'exploitation agricole à s'adapter à son environnement économique et social, à mettre en oeuvre un projet d'entreprise et à procurer à chaque personne active un revenu comparable à celui des autres activités économiques.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation agricole.

Article 2

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Les activités énumérées à l'article 1144 du code rural sont considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et pour les dispositions qui s'y rattachent.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article 2 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

I. - Dans le premier alinéa de l'article 72 D du code général des impôts, après les mots : "exploitants agricoles" sont insérés les mots : "ainsi que chacun des associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées".

II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet, soit trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du code rural, soit dès le premier jour du mois suivant la publication de cette décision lorsque des améliorations ont été apportées par le bailleur aux bâtiments d'habitation depuis six ans au plus.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section I : Le règlement amiable de l'exploitation agricole.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles, dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article 2 de la présente loi.

Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.

Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article 24 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Le président du tribunal qui nomme un conciliateur en application de l'article 25, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois.

Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.

L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.

Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers, sont suspendus pendant la durée de l'accord.

Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Section 2 : Le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole.

Article 29

Modifié, en vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993

Pour l'application de la section 2 du chapitre II de la présente loi, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article 2 de la présente loi.

La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée et complétée :

(paragraphes I à XXII modificateurs).

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions sociales.

Article 49

En vigueur depuis le 31 décembre 1988

I. - L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle est applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.

Toutefois, et pendant un délai de deux ans à compter de la même date, les stipulations de l'article 7 de l'accord susmentionné ne s'appliqueront qu'aux salariés qui ne bénéficient pas, en cas de maladie ou d'accident, d'une garantie de salaire ou d'une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la mutualité sociale agricole.

II. - L'article 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée est applicable aux salariés mentionnés au paragraphe I du présent article.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000

Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par l'assemblée générale et ne pourra pas dépasser 50 F.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement C.E.E. du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.

Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui en assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV nouveau du code rural.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 6 janvier 1991

Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités, à compter du 1er janvier 1989, à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

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