Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Le décret du 9 décembre 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Article 2
Dans l'intitulé, les mots : « de directeur et de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « fonctionnels de la filière scientifique de la police nationale ».
Article 3
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de la filière scientifique de la police nationale. »
Article 4
Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Les titulaires des emplois fonctionnels d'administration centrale ou de service assimilé participent notamment au pilotage de la filière scientifique par la recherche de performance, la mise en œuvre des objectifs stratégiques et la gestion des moyens et des ressources.
« Les titulaires des emplois fonctionnels du groupe III, à encadrement ou expertise de haut niveau, participent à l'animation et la coordination de l'activité scientifique et administrative des agents placés sous leur autorité. Ils assurent la mise en œuvre des objectifs opérationnels et budgétaires qui leur sont assignés. »
Article 5
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les emplois fonctionnels de la filière scientifique sont répartis en trois groupes :
« 1° Le groupe I comprend des emplois de directeur de laboratoire de police scientifique et des postes d'encadrement supérieur en administration centrale ou service assimilé ;
« 2° Le groupe II comprend des emplois de directeur adjoint de laboratoire de police scientifique et de sous-directeur adjoint au service national de police scientifique ;
« 3° Le groupe III comprend des emplois de chef de service de police technique et scientifique en services territoriaux, de chef de division à fortes responsabilités dans les laboratoires de police scientifique, de délégué zonal du service national de police scientifique, de chef de bureau à fortes responsabilités au service national de police scientifique et de chef de projet à forts enjeux stratégiques pour ce service. »
Article 6
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Le nombre des emplois relevant de chaque groupe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« II. - La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
« Cette liste peut comprendre des emplois créés dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, elle est soumise, pour avis, au comité technique de l'établissement considéré. »
Article 7
Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - I. - Les nominations dans les emplois des groupes I et II sont prononcées après avis du chef du service national de police scientifique par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
« II. - Les nominations dans les emplois au sein des laboratoires de police scientifique sont prononcées dans les conditions prévues au I du présent article et après avis du conseil scientifique du service national de police scientifique.
« III. - Les agents nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
« IV. - Lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire occupant un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire ou un militaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Article 8
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'emploi de directeur de laboratoire du service national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « l'un des emplois du groupe I » ;
2° Au 1°, les mots : « un emploi de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « l'un des emplois du groupe II » ;
3° Au 2°, l'indice brut : « 801 » est remplacé par l'indice brut : « 821 ».
Article 9
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II : » ;
2° Au 2°, l'indice brut : « 966 » est remplacé par l'indice brut : « 995 » et l'indice brut : « 759 » est remplacé par l'indice brut : « 784 ».
Article 10
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
« Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé. »
Article 11
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « L'emploi de directeur de laboratoire du service national de police scientifique comporte » sont remplacés par les mots : « Les emplois du groupe I comportent ».
Article 12
Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « L'emploi de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique comporte » sont remplacés par les mots : « Les emplois du groupe II comportent ».
Article 13
Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les emplois du groupe III comportent sept échelons.
« La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les deux premiers échelons et à deux ans dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons. »
Article 14
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « régi par le présent décret » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un emploi de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique » sont supprimés.
Article 15
L'article 10 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire du service national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « du groupe I ou du groupe II » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « au chef du service national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente dont relève le service concerné ».
Article 16
L'article 11 est abrogé.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 17
Les fonctionnaires occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois fonctionnels régis par le décret du 9 décembre 2013 susvisé sont reclassés, à cette date, à l'un des échelons prévus aux articles 7, 8 et 8-1 du même décret, dans leur rédaction issue du présent décret, et comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les services accomplis dans leurs précédents emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les emplois fonctionnels.
Le détachement des fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions peut être renouvelé, sans que la durée totale d'occupation du nouvel emploi fonctionnel ne puisse excéder cinq ans. A l'issue de cette période, ceux qui ont la possibilité de faire liquider leurs droits à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.
Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du décret du 9 décembre 2013 susvisé ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre de l'alinéa qui précède.
Article 18
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.