CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 89079
Commune de Saint-Vrain
Lecture du 14 Octobre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89 079, présentée par la COMMUNE DE SAINT-VRAIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 juin 1987 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux de construction du poste de transformation d'énergie électrique 400/225 KV de Cirolliers à Saint-Vrain et Leudeville (Essonne) et modifié le plan d'occupation des sols de Saint-Vrain et Leudeville, et le recours aux fins de sursis à exécution enregistré le même jour,
Vu 2°), sous le n° 89 452, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987, présentée par la COMMUNE DE MAROLLES-EN-HUREPOIX et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret susvisé du 12 juin 1987 et ordonne qu'il soit sursis à son exécution,
Vu 3°), sous le n° 90 035, la requête enregistrée le 3 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 1987 présentés par M. et Mme Michel GAILLARD, demeurant à Marolles-en-Hurepoix (91630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret susvisé du 12 juin 1987,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, de la COMMUNE DE MAROLLES-en-HUREPOIX et de M. et Mme Michel GAILLARD sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, qui a, d'ailleurs, elle-même présenté une requête tendant à l'annulation du décret du 12 juin 1987, a intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête des époux GAILLARD ayant le même objet ; qu'une intervention à l'appui de cette dernière requête est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, auquel se réfère l'article R.11-3-I-6° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leur incidence prévisible sur l'environnement ; l'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) une analyse des effets sur l'environnement ... 3°) les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ... 4°)les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommgeables du projet sur l'environnement" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête d'utilité publique des travaux de construction du poste de transformation d'énergie électrique (400/225 KV) de Cirolliers (Essonne) analyse tous les éléments mentionnés par les dispositions ci-dessus rappelées ; que cette étude précisant que les dispositifs qu'elle décrit, qui ont été retenus pour insonoriser les transformateurs, supprimeront toute gêne sonore perceptible des habitations les plus proches, une analyse chiffrée du niveau de bruit engendré par ces équipements n'était pas nécessaire et que l'emploi de pyralène, comme liquide de refroidissement, n'étant pas envisagé, une analyse des précautions à prendre à l'égard de ce produit était inutile ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAROLLES-en-HUREPOIX, l'étude d'impact mentionne les effets de l'équipement, faisant l'objet de la déclaration publique, sur l'environnement et notamment pour les habitants du lotissement en cours de construction sur la commune de Marolles ;
Considérant que le décret attaqué ne portant que sur le poste de transformation qui n'est pas implanté sur le territoire de la COMMUNE DE MAROLLES-en-HUREPOIX et non sur les lignes de haute tension qui le relieront au réseau, l'inscription des couloirs de lignes aériennes de transport d'énergie électrique et des servitudes y afférentes sur le plan d'occupation des sols des communes environnantes n'avait pas à figurer dans la déclaration d'utilité publique ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée que l'étude d'impact aurait indiqué à tort que les couloirs de passage de la ligne sur le territoire de la commune de MAROLLES-en-HUREPOIX ont été reportés sur le plan d'occupation des sols de cette commune est sans incidence sur la régularité de l'enquête ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article R.11-7 du code de l'expropriation que le préfet n'est pas tenu d'ordonner une enquête publique dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; qu'ainsi, le fait que l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Essonne du 16 octobre 1985, qui a fixé à la préfecture de l'Essonne à Evry, le siège de l'enquête publique et prescrit le dépôt du dossier d'enquête à la préfecture, à la sous-préfecture de Palaiseau et dans les mairies de Brétigny-sur-Orge, Leudeville et Saint-Vrain, n'ait pas prescrit le dépôt de ce dossier également à la mairie de Marolles-en-Hurepoix, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant que l'article R.11-4 du code de l'expropriation dispose que le préfet fait publier un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et, pour les opérations d'importance nationale, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale ; que, compte tenu de son objet, l'implantation du poste de transformation de Cirolliers est une opération d'importance régionale ; qu'ainsi, alors même que l'avis d'enquête n'aurait été publié que dans un seul journal à diffusion nationale, le commissaire de la République n'a pas méconnu les dispositions de cet article R.11-4 dès lors que cet avis avait été publié dans deux journaux régionaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que les compétences conférées au ministre chargé de l'environnement par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le contreseing, par ce ministre, d'un décret prononçant une déclaration d'utilité publique dont l'exécution ne requiert qu'un arrêté de cessibilité et une ordonnance d'expropriation et n'est donc pas subordonnée à une décision relevant de la compétence de ce ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du poste de transformation de Cirolliers, destinée à permettre l'interconnexion du réseau de 400 kv avec la "boucle" de la région parisienne et l'alimentation de cette région, en énergie électrique, à partir de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire, présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients que présente, pour le voisinage, l'exécution de ce projet, ne sont pas de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, la COMMUNE DE MAROLLES-en-HUREPOIX et M. et Mme Michel Gaillard, ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 12 juin 1987 ;
Article 1er : L'intervention de la COMMUNE DE SAINT-VRAIN dans la requête n° 90 035 de M. et Mme GAILLARD est admise.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, de la COMMUNE DE MAROLLES-en-HUREPOIX et de M. et Mme Michel GAILLARD sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-VRAIN, à la COMMUNE DE MAROLLES-en-HUREPOIX, à M. et Mme GAILLARD, au Premier ministre, et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.