Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 31-07-1996, n° 129549

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129549

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER

Lecture du 31 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est 25, avenue Trez la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) Charente-Maritime, représentée par son président habilité par une délibération du conseil de l'association du 5 septembre 1991 ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 mai 1988 et du 26 janvier 1990 par lesquels le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société Les Pins de Mirbois un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un immeuble de 38 logements sis rue des Chênes Verts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire en date du 25 mai 1988 :
Considérant que la SARL Les Pins de Mirbois, qui a acquis le 14 mars 1988 le terrain d'assiette de la construction, justifiait d'un titre l'habilitant à y construire au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier de la demande ne comportait pas les plans d'un niveau d'habitation manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorisation de défrichement en date du 31 mars 1988 était jointe à la demande de permis de construire ; que la circonstance que celui-ci ne comporte pas le visa de cette autorisation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les services consultés sur la demande de permis de construire auraient donné leur avis au vu d'un dossier qui n'était pas complet n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la transmission du dossier à ces services aurait été réalisée par un agent non habilité à cet effet est sans incidence sur la régularité de ces consultations ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accordde l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a reçu la demande d'avis le 8 février 1988 et n'a pas demandé la prolongation du délai d'un mois susmentionné ; qu'il était dès lors réputé avoir donné son accord le 8 mars 1988 ; que c'est en considération de cet accord tacite que le permis a été délivré ; que la légalité d'une décision n'étant pas susceptible d'être affectée par des données postérieures à son intervention, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avis exprès émis postérieurement à l'intervention du permis par l'architecte des bâtiments de France aurait, selon elle, le caractèred'un avis défavorable ;
Considérant que si la requérante soutient que le permis de construire devait recueillir l'accord du représentant de l'Etat en application de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme pour autoriser une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse se situe dans un espace déjà urbanisé de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et n'entraîne pas une extension de son urbanisation au sens desdites dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. (...) Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire (...) recueille : (...) b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers (...)" ;
Considérant que, par une décision du 6 avril 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération en date du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) en tant qu'elle décidait la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'établissement ; que, si cette annulation aurait dû avoir pour effet de rendre opposables aux tiers les dispositions du plan d'occupation des sols jusque-là en vigueur, la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, approuvant le plan dont s'agit, a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 janvier 1989 ; que si cet acte est ainsi réputé n'être jamais intervenu, son annulation, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 février 1994, ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975 auquel il s'était substitué ; que si, par une délibération du 5 avril 1988, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a renouvelé pour six mois la mise en application anticipée de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 22 septembre 1987, un tel renouvellement, appliqué à une délibération elle-même annulée comme il a été dit, était dépourvu d'effet ; que, par suite, au 25 mai 1988, date à laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé, en visant le plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, la SARL "Les Pins de Mirbois" à construire un ensemble immobilier dénommé "Le Palais de Mirbois", le territoire n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, s'oppose à ce que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le permis de construire en date du 25 mai 1988, délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, aucun plan d'occupation des sols de la commune n'était applicable à la date de délivrance du permis attaqué et qu'ainsi tous les moyens tirés de la violation de ses dispositions sont inopérants ;
Considérant que si la requérante soutient que le permis attaqué aurait été pris en violation du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la parcelle concernée, située dans le centre ville n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 146-6 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en autorisant la construction sur cette parcelle située en centre ville d'un ensemble de 38 logements ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, compte tenu d'une part des réseaux existants tant en matière d'assainissement qu'en matière d'alimentation en eau potable, et d'autre part des prescriptions découlant du permis lui-même, le permis attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-13 du code de l'urbanisme ni d'illégalité au regard de l'article L. 421-5 du même code ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité qui a délivré le permis litigieux n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais les travaux devaient être exécutés ;
Considérant enfin que la circonstance que certaines parties du bâtiment litigieux seraient susceptibles de faire l'objet d'une utilisation non conforme aux normes d'habitabilité définies par le règlement sanitaire départemental est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif en date du 26 janvier 1990 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées à un balcon et au local technique de la piscine aient justifié, par leur nature ou leur importance, une nouvelle consultation de certains services administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux permis de construire litigieux ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Les Pins de Mirbois, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la SARL Les Pins de Mirbois et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et du tourisme.

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