Jurisprudence : CE 3 SS, 10-11-2011, n° 346087

CE 3 SS, 10-11-2011, n° 346087

A9081HZD

Référence

CE 3 SS, 10-11-2011, n° 346087. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630280-ce-3-ss-10112011-n-346087
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

346087

M. TALAMONA

M. Christian Fournier, Rapporteur
M. Vincent Daumas, Rapporteur public

Séance du 21 octobre 2011

Lecture du 10 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe TALAMONA, demeurant Prérigaud à Saint-Loup-des-Chaumes (18190) ; M. TALAMONA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00011 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 06-2142 du 3 novembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. TALAMONA,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. TALAMONA,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. TALAMONA soutient que la cour administrative d'appel de Nantes, en statuant sur l'imposition d'une somme de 55 825 euros comme revenu d'origine indéterminée, a méconnu les dispositions des articles L. 16, L. 16 A, et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la cour a méconnu les dispositions de l'article 109 du code général des impôts en jugeant que l'administration était fondée à regarder la somme de 10 176 euros comme un revenu d'origine indéterminée distribué par la SARL Talamona, alors que l'inscription de cette somme au crédit de son compte courant d'associé correspondait à la reconnaissance de la reprise à sa charge d'une dette de la société et que la cour ne pouvait écarter son caractère non imposable au seul motif que cette reprise de dette n'avait pas donné lieu à paiement effectif de sa part ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'imposition d'une somme de 10 176 euros inscrite sur le compte courant du requérant dans les livres de la SARL Talamona ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, l'autre moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. TALAMONA qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'imposition d'une somme de 10 176 euros inscrite sur le compte courant du requérant dans les livres de la SARL Talamona sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe TALAMONA.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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