Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 26-10-2011, n° 334928, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 26-10-2011, n° 334928, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0846HZD

Référence

CE 2/7 SSR., 26-10-2011, n° 334928, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619961-ce-27-ssr-26102011-n-334928-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

334928

SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE

M. Francis Girault, Rapporteur
M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public

Séance du 21 septembre 2011

Lecture du 26 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2009 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, dont le siège est 2 rue du Général de Lardemelle à Metz (57000) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00777 du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502202 du 1er avril 2008 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2004 par laquelle la communauté d'agglomération de Metz Métropole a décidé de reprendre les effectifs du syndicat mixte de l'agglomération messine et de mettre les agents concernés à la disposition de la régie Haganis et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société communauté d'agglomération de Metz Métropole,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation des administrations intéressées ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (.) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par délibération de son conseil de communauté du 22 octobre 2001, la communauté d'agglomération de Metz Métropole (CA2M) a adhéré au syndicat intercommunal à vocation multiple, chargé notamment de la gestion des déchets ; que par délibération du 2 novembre 2001, le syndicat intercommunal, devenu le syndicat mixte de l'agglomération messine, a créé une régie nommée " Haganis ", chargée de l'activité de tri, de traitement et de valorisation des déchets et a mis à la disposition de celle-ci des personnels du syndicat mixte ; que, par arrêté du 9 décembre 2004, le préfet de la Moselle, constatant que les communes membres s'étaient retirées du syndicat et que la CA2M en demeurait le seul adhérent, a prononcé la dissolution du syndicat mixte et affecté les installations de traitement des déchets à la CA2M ; que, par délibération du 13 décembre 2004, le conseil de communauté de la CA2M a décidé, d'une part, de créer 236 postes par reprise du personnel du syndicat mixte et, d'autre part, de mettre les agents concernés à la disposition de la régie Haganis ; que, saisi par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, le tribunal administratif de Strasbourg a, le 1er avril 2008, rejeté la demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que par un arrêt du 15 octobre 2009, contre lequel le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en conséquence de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2004 portant dissolution du syndicat et affectation des installations industrielles de traitement des déchets de ce syndicat à la CA2M, la délibération du 13 décembre 2004 a procédé, ainsi qu'il a été dit, à la création de 236 postes au sein des services de la communauté et décidé d'affecter les personnels recrutés sur ces emplois à la régie Haganis devenue nouveau service de la communauté ; que, par suite, cette délibération constituait une décision affectant l'organisation et le fonctionnement de la CA2M, au sens des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en conséquence, en se fondant sur le seul motif que la communauté était tenue de reprendre l'ensemble des personnels concernés en application de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2002, alors que cette circonstance est sans incidence sur la portée de la décision, pour juger qu'elle ne devait pas être soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire de la communauté d'agglomération, la cour a commis une erreur de droit; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération ultérieure du 27 juin 2005 du conseil de communauté de la CA2M n'a eu pour objet que de compléter la délibération du 13 décembre 2004 en précisant la situation des agents recrutés par la communauté et affectés à la régie ; qu'elle n'a pas procédé au retrait de la délibération attaquée ; que les conclusions du syndicat, lequel a intérêt à agir contre cette délibération, n'ont, par conséquent, pas perdu leur objet ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération du 13 décembre 2004, en conséquence de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2004 portant dissolution du syndicat et affectation des installations industrielles de traitement des déchets de ce syndicat, a procédé à la création de 236 postes au sein des services de la communauté et décidé d'affecter les personnels recrutés sur ces emplois à la régie Haganis devenue nouveau service de la communauté ; que cette délibération, qui porte ainsi sur l'organisation et le fonctionnement de la CA2M au sens des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, devait dès lors être soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire ; qu'il est constant que le comité technique paritaire n'a pas été consulté, ce qui entache ainsi d'irrégularité la délibération du 13 décembre 2004 ; que la circonstance que la délibération ultérieure du 27 juin 2005 ait été précédée d'une consultation du comité technique paritaire n'a pas permis de régulariser le vice dont est entachée la délibération contestée dès lors qu'elle n'avait pour objet que de la compléter en précisant la situation des agents recrutés par la communauté d'agglomération pour être affectés à la régie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er avril 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la CA2M au titre des frais exposés par elle pour l'ensemble de la procédure et non compris dans les dépens soient mises à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CA2M la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE pour l'ensemble de la procédure et non compris dans les dépens, en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 octobre 2009 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2008 sont annulés.

Article 2 : La délibération du 13 décembre 2004 du conseil de communauté de la communauté d'agglomération de Metz Métropole est annulée.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Metz Métropole versera la somme de 6 000 euros au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Metz Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO MOSELLE et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

Délibéré dans la séance du 21 septembre 2011 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, M. Olivier Rousselle, M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou, M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat et M. Francis Girault, Maître des Requêtes-rapporteur.

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