CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
353062
ASSOCIATION " HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME A L'ARBITRAIRE ! " et autre
Ordonnance du
7 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION " HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE ! " dont le siège est situé 12, rue Oudot à Créteil (94000), représentée par son président en exercice, et par l'ASSOCIATION CITOYENS " ANTI MAFIA JUDICIAIRE ", dont le siège est situé 12, rue Oudot à Créteil (94000), représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;
2°) d'ordonner la publication de sa décision au Journal officiel de la République française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté dès lors qu'il instaure la mise en place d'une taxe de 35 euros pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que ce décret porte ainsi atteinte à l'ordre public ; que la suspension du décret litigieux est nécessaire afin de permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier la légalité ;
Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que l'ASSOCIATION " HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE ! " et l'ASSOCIATION CITOYENS " ANTI MAFIA JUDICIAIRE " demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;
Considérant qu'à l'évidence aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret dont elles demandent la suspension ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION " HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE ! " et de l'ASSOCIATION CITOYENS " ANTI MAFIA JUDICIAIRE " doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE ! " et de l'ASSOCIATION CITOYENS " ANTI MAFIA JUDICIAIRE " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION " HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE ! " et à l'ASSOCIATION CITOYENS " ANTI MAFIA JUDICIAIRE ".
Fait à Paris, le 7 octobre 2011