Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 27-03-2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 27-03-2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon

A6856NEN

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:374460.20150327

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030445667

Référence

CE 3/8 SSR, 27-03-2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834696-ce-38-ssr-27032015-n-374460-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Les dispositions des articles 1517 et 1508 du CGI, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

374460

M. B.

Mme Karin Ciavaldini, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 11 mars 2015

Lecture du 27 mars 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :

M. A.B.a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Hyères. Par un jugement n° 1200344 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.B. ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (.) " ; qu'aux termes du I de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (.) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune " ; qu'aux termes du I de l'article 324 H de la même annexe : " Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories (.) " ; qu'aux termes de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S (.) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que la surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur l'application de la loi fiscale la circonstance qu'au regard de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, la superficie du logement dont M. B.est propriétaire serait inférieure à celle calculée par application de l'article 324 M de l'annexe III à ce code ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que les dispositions des articles 1517 et 1508 du même code, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

4. Considérant que le tribunal administratif a relevé que, selon le procès-verbal des opérations de la révision foncière de la commune de Hyères pour le secteur relatif à l'appartement de M.B., la catégorie 5 correspond à des locaux d'habitation dont l'architecture est sans caractère particulier, dotés de pièces de faible superficie, avec au minimum un cabinet de toilette et l'eau courante et exceptionnellement, du chauffage central, avec une impression d'ensemble qualifiée d'assez confortable ; que la catégorie 4 correspond à un bien de belle apparence, qui présente une habitabilité et une distribution des pièces satisfaisantes et des équipements usuels de confort ; que le tribunal administratif a ensuite relevé que l'appartement de M. B., situé dans une construction de style classique dite " victorienne ", dispose de deux WC particuliers, d'une baignoire, d'une douche et de deux lavabos, ainsi que de cinq pièces et de combles aménageables et d'un balcon de 5 mètres carrés ; que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a estimé que l'appartement de M.B., qui était antérieurement classé dans la cinquième catégorie, pouvait être, au titre de l'année d'imposition en litige, classé dans la quatrième catégorie ; qu'il a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R (.) " ; qu'en estimant que l'application, au titre de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, d'un coefficient d'entretien de 1, 10 était justifiée, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B.doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. B.et au ministre des finances et des comptes publics.


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