ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Ordonnance du Juge des Référés du 10 février 2003
N° 254029
Société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, reçue en télécopie le 7 février 2003 présentée pour la société d'exploitation AOM-AIR-LIBERTE, représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 5 février 2002 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer refusant de prolonger au delà du 6 février 2003 sa licence d'exploitation de transporteur aérien et enjoigne au ministre de prolonger la validité de cette licence ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la société requérante soutient que le Conseil d'Etat paraît compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions en cause ; qu'il y a urgence ; que ces décisions portent atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au libre exercice d'une activité professionnelle ; qu'elles portent atteinte aux droits que la requérante tient des dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce, dans le champ d'application desquelles elle a été placée par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
Vu, le mémoire en intervention, reçu en télécopie le 8 février 2003 présenté par le comité d'entreprise d'AIR-LIB et venant au soutien des conclusions de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par ceux tirés de ce que les décisions dont la suspension est demandée ne sont pas motivées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les décisions dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur l'intervention du comité d'entreprise d'AIR-LIB :
Considérant que le comité d'entreprise d'AIR-LIB a intérêt à la suspension des décisions litigieuses ; que, dès lors, son intervention à l'appui de la requête est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que la mise en uvre par le juge des référés, de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée, notamment, aux conditions qu'une atteinte ait été portée à une "liberté fondamentale" et que cette atteinte soit "manifestement illégale" ;
Considérant que la décision par laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le code de l'aviation civile à propos de l'exercice de l'activité réglementée de transport aérien le ministre chargé des transports met fin à une licence d'exploitation de transporteur aérien en se fondant sur ce que les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une telle licence ne sont plus remplies, ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'à ce titre déjà la requête ne saurait être accueillie ;
Considérant, en outre, qu'alors que la requête n'invoque aucun moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du code de l'aviation civile et se borne à invoquer la procédure ouverte devant le tribunal de commerce, la condition également posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tenant à une illégalité manifeste, n'est pas davantage remplie ;
Considérant que si, à l'appui de son intervention le comité d'entreprise d'AIR LIB soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, la lettre notifiant ces décisions à la société d'exploitation AOM AIR-LIBERTE comporte l'énoncé de motifs ; que si l'intervenant allègue par ailleurs que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ce motif n'est pas, en l'espèce, de nature à faire regarder ces décisions comme "manifestement illégales" ;
Considérant, dès lors, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y ait lieu de rechercher si le Conseil d'Etat a été compétemment saisi en premier ressort ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention du comité d'entreprise d'AIR-LIB est admise.
Article 2 : La requête de la société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance doit être notifiée à la société d'exploitation AOM-AIR LIBERTE et au comité d'entreprise d'AIR-LIB.