ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 241763
M. et Mme RISS
M. Lambron, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Séance du 12 février 2003
Lecture du 5 mars 2003
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier et 19 avril 2002, présentés pour M. et Mme RISS, demeurant 4, rue de Guirbaden à Rosheim (67560) ; M. et Mme RISS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité, leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg qui a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser ainsi qu'à leurs enfants certaines indemnités en réparation du préjudice subi par Mme RISS lors de son hospitalisation;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme RISS et de Me Le Prado, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant que les règles générales relatives à la composition des juridictions font obstacle à ce qu'un juge qui a eu à connaître d'un litige en première instance siège lors de l'examen du même litige en appel ;
Considérant que le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté, par l'ordonnance attaquée en date du 7 novembre 2001, la requête d'appel de M. et Mme RISS en constatant l'irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance dont elle était entachée faute pour les requérants d'avoir, en application du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative', présenté dans le délai du recours contentieux des faits et moyens au soutien de leurs conclusions à l'encontre du jugement en date du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg fixant le montant des indemnités qui leur étaient dues, avait précédemment assuré les fonctions de président de la formation de jugement lors du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 16 septembre 1999 qui, dans le même litige, avait retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Strasbourg pour le préjudice qui est résulté de l'hospitalisation de Mme RISS et ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; que, dès lors, qu'il avait ainsi eu à connaître du litige en première instance, ce magistrat n'a pu sans irrégularité se prononcer sur celui-ci au stade de l'appel ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, dans leur requête, les requérants se bornent à "interjeter appel du jugement en toutes ses dispositions" ; qu'une requête ainsi rédigée ne répond pas aux exigences de motivation qui découlent de l'article R. 4.11-1 du code de justice administrative ;
Considérant que si les requérants ont adressé un mémoire complémentaire contenant l'exposé de moyens et de conclusions, ce mémoire a été enregistré le 12 novembre 2001, soit après l'expiration, le 6 octobre 2001, du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter du 6 août 2001, date à laquelle il a été accusé réception du jugement du tribunal administratif de Strasbourg comme en fait foi l'avis de réception postal ; que si Mme RISS soutient qu'elle n'a pas reçu notification de ce jugement au motif qu'elle n'a pas signé elle-même l'avis de réception postal qui porte la signature de son époux, la remise à ce dernier, dont Mme RISS ne soutient pas qu'il n'avait pas qualité pour recevoir ce pli en son absence, a fait courir à l'égard du jugement attaqué le délai d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir à compter du 6 août 2001 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme RISS tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme RISS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme RISS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 novembre 2001 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : La requête d'appel de M. et Mme RISS devant la cour administrative d'appel de Nancy et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme RISS, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.