Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 21-03-2001, n° 207935

CE 9/10 SSR, 21-03-2001, n° 207935

A2191ATC

Référence

CE 9/10 SSR, 21-03-2001, n° 207935. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/992033-ce-910-ssr-21032001-n-207935
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 207935

Mme FAYAT

M. Mahé, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du Gouvernement

Séance du 26 février 2001
Lecture du 21 mars 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie FAYAT, demeurant 8, rue des 4 Cantons, à Villebon-sur-Yvette 91140) ; Mme FAYAT demande que le Conseil d'État :

1°) annule l'arrêt en date du 18 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 1997 et d'une décision du 20 août 1992, confirmée le 20 janvier 1993, aux termes de laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du fait du décès de son époux, M. Guy Fayat, survenu le 22 octobre 1990 ;

2°) enjoigne au ministre du budget, le cas échéant sous astreinte, de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité au titre du décès de M. Fayat, survenu en service le 22 octobre 1990 ;

3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme FAYAT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que l'affaire a été délibérée à l'audience publique du 4 mars 1999, après l'audition du rapport d'un premier conseiller., et des conclusions du commissaire du. gouvernement ; que ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire n'impliquent pas que la délibération ait eu lieu en présence des parties ; que, dès lors, Mme FAYAT n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service » ; qu'en écartant toute présomption d'imputabilité au service tenant au fait que l'infarctus du myocarde dont a été victime M. Guy Fayat, mari de la requérante, est survenu sur son lieu de travail et durant son service et en jugeant que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la requête de Mme FAYAT, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sur la base des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : susvisé ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions de Mme FAYAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme FAYAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme FAYAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie FAYAT, au centre national de la recherche scientifique et au ministre dé l'économie, des finances et de l'industrie.

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