Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

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L0005A93

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du commerce ;

Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 modifié ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Laurent FABIUS,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

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