Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du commerce ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 modifié ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan.
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Les émoluments dus aux administrateurs judiciaires sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toutes procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour lesquelles il aura été désigné, un droit fixe de 2 287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article L. 621-137 du code de commerce, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article L. 622-10 du même code, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, et met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.
NotaNOTA : L'article L. 621-137 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
NOTA : Suppression de la procédure simplifiée par la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
Article 2-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
En cas de désignation de plusieurs administrateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 2.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article L. 623-1 du code de commerce et aux plans de sauvegarde ou de redressement prévus aux articles L. 623-1, L. 627-3 (alinéa 1), L. 631-18 et L. 631-21 du même code, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 69 euros.
Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :
Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.
De 0 à 19 : 15 à 25.
De 20 à 49 : 25 à 40.
De 50 à 99 : 50 à 80.
De 100 à 199 : 60 à 100.
De 200 à 299 : 90 à 150.
De 300 à 499 : 120 à 200.
De 500 à 749 : 190 à 400.
De 750 à 999 : 380 à 600.
(1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.
Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.
Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque le nombre des salariés employés par l'entreprise au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure est égal ou supérieur à 1000, la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue pour les diligences mentionnées à l'article précédent est, à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même lorsque, s'agissant d'une entreprise de plus de 750 salariés, l'administrateur judiciaire a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque l'administrateur judiciaire est assisté d'un expert en diagnostic d'entreprise pour l'établissement du bilan économique et social, le président du tribunal saisi, sur proposition du juge commissaire, peut affecter la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue aux articles 3 et 4 d'un coefficient compris entre 0,6 et 0,9. Il en est de même lorsque ce bilan a été établi par l'expert en diagnostic d'entreprise au cours de la procédure de conciliation ayant précédé l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans le cas prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce.
NotaNOTA : L'article L. 621-3 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-12 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article L. 621-137 du même code, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :
Tranche de 0 jusqu'à 150 000 Euros : 2 %.
Tranche au-delà de 150 000 et jusqu'à 450 000 Euros : 1 %.
Tranche au-delà de 450 000 et jusqu'à 1 500 000 Euros :
0,65 %.
Tranche au-delà de 1 500 000 Euros et jusqu'à 4 500 000 Euros :
0,50 %.
Au-delà de 4 500 000 Euros : 0,35 %.
Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.
Lorsque, en application du II de l'article L. 622-1 du code de commerce, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article L. 621-137 du même code, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-12 du code de commerce, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68 602 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
NotaNOTA : L'article L. 621-137 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
NOTA : Suppression de la procédure simplifiée par la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :
Tranche de 0 à 15.245 euros : 5 p. 100 ;
Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 4 p. 100 ;
Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 3 p. 100 ;
Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;
Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;
Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;
Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,30 p. 100 ;
Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros :
0,20 p. 100 ;
Au delà de 7.622.450 euros : 0,10 p. 100.
Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :
+ 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;
+ 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;
+ 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;
+ 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 38.112 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
NotaNOTA : L'article L. 621-83 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article L. 621-98 du code de commerce, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.
Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.
La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :
Nombre de salariés (1), taux de base :
- de 0 à 19 : 5 à 10.
- de 20 à 49 : 7 à 15.
- de 50 à 99 : 12 à 25.
- de 100 à 199 : 20 à 40.
- de 200 à 299 : 30 à 60.
- de 300 à 499 : 40 à 80.
- de 500 à 749 : 60 à 100.
- de 750 à 999 : 80 à 120.
(1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan.
Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant les plans de sauvegarde ou de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.
Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.
NotaNOTA : L'article L. 621-98 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque, en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, le tribunal ordonne la cession totale de l'entreprise, ou lorsqu'il est procédé à la vente d'un bien grevé d'une sûreté en application des articles L. 622-8 et L. 626-22 du code de commerce, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan pour la répartition du prix entre les créanciers une rémunération arrêtée, après avis le cas échéant du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
NotaNOTA : L'article L. 621-137 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque le commissaire à l'exécution du plan procède à la vente de biens non compris dans le plan de cession prévu à l'article L. 621-83 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 104 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, celui-ci est rémunéré par application du barème prévu à l'article 18.
NotaNOTA : L'article L. 621-83 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, le maintien de l'activité de l'entreprise est autorisé après le jugement prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé selon le barème prévu à l'article 6.
Toutefois, il n'est perçu par l'administrateur judiciaire qu'un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant la période d'observation et, du fait du maintien d'activité, pendant la période de liquidation.
Chapitre II : Rémunération des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié.
Article 12-1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.
Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.
NotaNOTA : L'article L. 622-2 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe et remplacé par l'article L. 641-1.
Article 12-2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :
30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;
50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.
NotaNota : L'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sera abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Si l'ensemble des droits alloués au mandataire judiciaire, en application des articles 13 à 15, excède 68 602 euros, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque le mandataire judiciaire est désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il est rémunéré conformément aux dispositions des articles 8 à 10.
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles L. 642-18, L. 622-17 et L. 642-19 du même code, un droit proportionnel :
Tranche de 0 jusqu'à 15 000 Euros : 7 %.
Tranche au-delà de 15 000 Euros et jusqu'à 50 000 Euros : 6 %.
Tranche au-delà de 50 000 Euros et jusqu'à 150 000 Euros :
4 %.
Tranche au-delà de 150 000 Euros et jusqu'à 300 000 Euros :
2 %.
Au-delà de 300 000 Euros : 1 %.
Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :
15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;
20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;
30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;
50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.
Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68 602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.
NotaNOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 IV : Spécificité d'application.
Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 814-7 du code de commerce.
Article 18-1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le seuil mentionné à l'article L. 814-7 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
Article 18-2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 814-7 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce Conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Article 18-3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
A ce titre, elle est chargée :
a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;
b) De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;
c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
e) De tenir sa comptabilité ;
f) De rendre compte de sa gestion.
Article 18-4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique non rémunéré au nom du fonds.
Article 18-5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce.
Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Article 18-6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde.
Article 18-7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
Article 18-8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 814-7 du code de commerce, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération.
Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Article 19
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Les émoluments prévus aux chapitres Ier et II du présent décret sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences.
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 est versé, sans délai, par le débiteur, à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
Article 22
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.
Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8.
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées.
Article 28
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 22 les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, est dans les quinze jours de sa date notifiée au ministère public, à la partie débitrice, et selon le cas à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier en chef de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent.
Article 29
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
La demande de taxe, présentée par tout intéressé, est faite, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance ; elle doit être motivée.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Article 30
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article 28.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006
En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article L. 814-6 du code de commerce, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.
Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 33
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
Article 34
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
Article 35
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.
Article 36
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.
Article 37
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Article 38
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Laurent FABIUS,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.