Jurisprudence : CA Agen, 27-03-2023, n° 22/00649, Confirmation


ARRÊT DU

27 Mars 2023


VS / NC


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N° RG 22/00649

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAYA

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[H] [X]


C/


COMMUNE DE [Localité 8]


CRCAM D'AQUITAINE


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GROSSES le

aux avocats


ARRÊT n° 122-23


COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,



ENTRE :


Monsieur [H] [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]


représenté par Me Gwenaël PIERRE, avocat au barreau d'AGEN


APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 08 juillet 2022,

RG 11-21-000240


D'une part,


ET :


CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pris en la personne de son président du conseil d'administration actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS BORDEAUX 434 651 246

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX


COMMUNE DE [Localité 8] représentée par son maire en exercice

[Adresse 6]

[Localité 8]


représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d'AGEN


INTIMÉES

D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR :


l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2023 devant la cour composée de :


Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller

Hervé LECLAINCHE, magistrat honoraire


Greffière : Nathalie CAILHETON


ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛


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EXPOSÉ DU LITIGE


Par arrêt du 16 décembre 2020 devenu définitif, la cour d'appel d'Agen a condamné M. [H] [X] à payer à la mairie de [Localité 8] la somme de 1 500 euros.


Par acte du 11 octobre 2021, la SCP Granier-David a procédé à une saisie attribution d'un montant de 2 326,46 euros sur le compte bancaire de M. [Aa] ouvert auprès du Crédit Agricole entre les mains du directeur de l'établissement.


Par assignation du 10 novembre 2021, M. [X] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 11 octobre 2021 et de mainlevée de ladite saisie.



Par jugement réputé contradictoire du 08 juillet 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [Aa] de sa contestation tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution de la somme de 2 326,46 euros, pratiquée le 11 octobre 2021,

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [X],

- condamné M. [Aa] à verser à la mairie de [Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné

M. [X] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


M. [X] a interjeté appel le 05 août 2022 de cette décision en sollicitant l'infirmation du jugement sur le débouté de M. [X] tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 11 octobre 2021 et à voir condamner la mairie de [Localité 8] et le Crédit agricole à des dommages et intérêts. M. [X] demande également que soient examinées les demandes qui n'ont pas été appréciées par le premier juge.


L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 octobre 2022.


Par dernières conclusions du 09 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :

- lever la caducité prononcée le 06 décembre 2022,

- réformer et infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution,

statuant à nouveau :

- annuler l'acte d'injonction et de commandement de saisie vente irrégulier et annuler la procédure engagée pour vice de fond,

- annuler le procès verbal de la saisie attribution irrégulier et annuler la procédure engagée

pour vice de fond,


- annuler l'acte d'injonction et de commandement de saisie vente irrégulier et annuler la procédure pour vice de forme,

- annuler le procès verbal de saisie attribution irrégulier et annuler la procédure engagée pour vice de forme,

- annuler la dénonciation du procès verbal de saisie attribution irrégulière et annuler la procédure engagée pour vice forme,

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de cette saisie attribution totalement irrégulière et condamner la mairie de [Localité 8] au remboursement de la somme de 2326.46 euros correspondant à la somme qu'elle a reçue du Crédit Agricole et condamner la mairie de [Localité 8] à la somme de 564.90 euros au titre des dommages et intérêts pour tous les griefs qu'elle a causés à M. [X],

- condamner la mairie de [Localité 8] à payer à M. [Aa] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Agricole pour fautes graves à payer la somme de 2326.46 euros à M. [Aa] à titre de dommages et intérêts ou pour les causes de la saisie attribution irrégulière pour tous les griefs qu'il a causés à M. [Aa] et condamner le Crédit Agricole à la somme de 286.57 euros au titre des dommages et intérêts en remboursement des frais irréguliers qui lui ont été débités,

- condamner le Crédit Agricole à payer à M. [Aa] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la mairie de [Localité 8] et le Crédit Agricole de toutes leurs demandes et rejeter toutes conclusions ou pièces qui n'ont pas été signifiées à M. [X],

- condamner la mairie et le Crédit Agricole solidairement à tous les dépens de la totalité

de cette procédure.


A l'appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :

- il habite dans le même logement depuis 45 ans et sa boîte aux lettres si elle ne mentionne pas son nom se trouve à proximité d'une enseigne géante portant son patronyme,

- la SCP Granier-David a déjà eu l'occasion à maintes reprises de lui remettre en mains propres des actes de sorte que son adresse ne lui est pas inconnue,

- l'obligation ou non d'avoir une boîte aux lettres avec son nom marqué n'a aucun lien avec les contestations soulevées devant le juge de l'exécution, portant sur l'exécution des démarches obligatoires et professionnelles du clerc et de l'huissier de justice,

- la fiche de signification remplie par l'huissier de justice est irrégulière car elle rapporte qu'il a déposé les actes dans une boîte aux lettres au nom de [X] ce qui constitue un faux,

- l'huissier de justice n'a pas effectué de recherches sur le domicile exact de M. [X] comme lui impose le code des procédures civiles d'exécution,

- l'huissier de justice est dans l'obligation principale de remettre les actes urgents ou importants en mains propres du destinataire avant de rechercher un dépôt en boîte aux lettres,

- l'huissier de justice s'est borné à déposer les actes dans une quelconque boîte aux lettres sans relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher M. [X],

- la nullité des actes d'huissiers de justice peut être obtenue si les remises d'actes ne détaillent pas les recherches infructueuses,

- le transport sur les lieux du premier juge a permis à ce dernier de trouver sans difficulté

le domicile et la boîte aux lettres de M. [X],

- il ne peut être procédé sous le couvert de l'assermentation au dépôt des actes de justice sans s'assurer des diligences exigées légalement,

- le juge ne peut relever un moyen d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties au risque de violer le principe du contradictoire,

- la procédure est irrégulière car la mairie ne justifie d'aucun mandat de représentation, et d'aucune délibération du conseil municipal pour ester en justice et donc mandater un huissier de justice,

- il n'a pas été relancé dans le cadre d'une procédure amiable par la mairie de [Localité 8]

avant engagement d'une saisie vente,

- les formalités de remise de l'acte n'étant pas conformes, il n'a pu faire valoir ses droits et sa défense, et ces manquements sont constitutifs d'un vice de forme,

- il n'a eu en mains propres l'acte litigieux que tardivement le 26 octobre 2021 lorsqu'il est allé le récupérer à l'étude de l'huissier et il est entaché de nombreuses irrégularités internes,

- cette saisie attribution irrégulière a eu pour conséquence de placer le compte de M. [Aa] à découvert et il a dû souscrire un prêt pour le combler,

- c'est à l'huissier de justice de démontrer qu'il a rempli toutes les obligations professionnelles mises à sa charge dans l'accomplissement de ses formalités,

- le Crédit Agricole, tiers saisi, n'a pas voulu justifier des documents utiles à la mesure d'exécution ce qui a privé M. [X] d'une défense équitable et n'a pas procédé au décaissement d'un chèque fournisseur pourtant présenté avant la saisie attribution,

- il demande l'annulation de la saisie vente ce qui n'est pas une demande nouvelle mais complémentaire,

- il existe une contradiction entre les nouveaux feuillets remis, l'un précisant une remise de l'acte de saisie attribution entre les mains du directeur de l'agence du Crédit Agricole et l'autre indiquant une remise dématérialisée,

- les conclusions du Crédit Agricole doivent être rejetées car il s'est constitué hors délai,

- l'incompétence de la juridiction saisie doit être invoquée in limine litis avant toute défense au fond.


Par dernières conclusions du 09 janvier 2023, la mairie de [Localité 8] sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] à verser à la mairie de [Localité 8] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux entiers dépens.


A l'appui de ses prétentions, la mairie de [Localité 8] fait valoir que :

- M. [Aa] a fait un appel limité aux chefs de jugement expressément visés et qui excluent le débouté de ses autres demandes, la condamnation à verser la somme de 2500 euros à la mairie de [Localité 8] et aux dépens,

- ces chefs de jugement ne sont pas dévolus à la cour et sont maintenant définitifs,

- la saisie attribution n'a aucun rapport avec la signification aux fins de saisie-vente du 30 septembre 2021 et seule est nécessaire l'existence d'un titre exécutoire,

- M. [Aa] n'avait pas demandé en première instance l'annulation de la procédure de saisie-vente, mais uniquement celle de la saisie-attribution ce qui est une prétention nouvelle,

- les affirmations d'un huissier valent jusqu'à inscription de faux,

- si M. [Aa] n'a pas de boîte aux lettres à son nom, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

- l'huissier a tenté de remettre l'acte à personne et en l'absence de M. [X] à son domicile, l'huissier en a laissé une copie en boîte aux lettres, lequel a été prévenu téléphoniquement,

- la mairie a donné délégation au maire d'ester en justice, et à son conseil de la représenter dans le cadre de la présente procédure contre M. [Aa] et il n'y a pas besoin d'un mandat express,

- elle disposait d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible,

- les irrégularités de forme visées concernent la procédure de saisie-vente et n'ont aucune conséquence quant à la procédure de saisie-attribution,

- elle verse le feuillet manquant comportant les modalités de remise de l'acte à la banque,

- le procès verbal de saisie-attribution n'a pas été signifié à la banque en main propre mais par voie électronique,

- cette signification faite électroniquement a pu être faite un lundi, même si physiquement la banque était fermée ce jour là,

- le dépôt en mairie n'existe plus depuis le 1er janvier 2007 et l'huissier de justice a bien signifié à M. [X] l'acte de saisie attribution le 14 octobre 2021 en conformité avec le délai de 08 jours prévu légalement.


Par dernières conclusions du 09 janvier 2023, le Crédit Agricole requiert de la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il ne s'est pas déclaré incompétent sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la banque, qui relève de la compétence du juge de droit commun et pas du juge de l'exécution,

statuant de nouveau :

- voir la cour se déclarer incompétente pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la banque, qui relève de la compétence du juge de droit commun et pas du juge de l'exécution,

subsidiairement :

- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,

- voir déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts unique présentée sous plusieurs fondements juridiques différents,

- rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre du Créfit Agricole,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


A l'appui de ses prétentions, le Crédit Agricole fait valoir que :

- M. [X] semble ignorer qu'une saisie attribution peut être réalisée par voie électronique,

- il n'a pas comparu devant le premier juge et ses observations écrites n'ont pas de statut procédural de sorte qu'il ne peut être lui être opposé qu'il avait déposé des écritures au fond,

- il soulève l'exception d'incompétence dans les premières conclusions devant la cour et le moyen est donc recevable,

- la banque a constitué avocat le 06 décembre 2022 et non le 20 décembre 2022 et le délai de quinze jours laissé à un intimé pour se constituer n'est pas un délai impératif,

- la fermeture de l'agence locale ne dispense pas la banque de son obligation de tenir compte de la saisie et de communiquer immédiatement la position du compte saisi,

- les demandes de dommages et intérêts ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution, mais du tribunal judiciaire, statuant au fond,

- le chèque fournisseur a fait l'objet d'une simple remise dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas établie avec certitude et son traitement est postérieur à la saisie,

- M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 211-2 ayant la qualité de

débiteur saisi et non de créancier saisissant.


La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.


L'affaire a été fixée à plaider le 16 janvier 2023.



MOTIFS


Sur l'absence de caducité


Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile🏛 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».


L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 octobre 2022 de sorte que M. [X] disposait d'un délai de un mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions au greffe soit jusqu'au 12 novembre 2022.


En l'espèce, il est établi que M. [X] a bien adressé par voie RPVA ses conclusions à la mairie de [Localité 8] le 10 novembre 2022 et le 1er décembre 2022 au Crédit Agricole qui n'avait pas encore constitué avocat.


Il ressort encore d'un message RPVA émanant de la directrice de greffe qu'à la date du 10 novembre 2022, le système RPVA a connu une défaillance de sorte que les messages envoyés à cette date ne sont pas parvenus à leur destinataire obligeant en conséquence à la réitération de l'envoi.


Compte tenu de la justification de la perte de messages électroniques à la date du 10 novembre 2022, il s'en évince que l'appel interjeté par M. [X] n'est pas caduc.


Sur l'étendue de la saisine de la cour


En application de l'article 562 du code de procédure civile🏛, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.


L'article 901 du code de procédure civile🏛 dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : (') 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.


L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l'intimé.


En l'espèce, M. [Aa] n'a visé expressément dans sa déclaration d'appel que le chef concernant le débouté tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 11 octobre 2021 et a visé par ailleurs seulement une de ses demandes tendant à voir condamner la mairie de [Localité 8] et le Crédit agricole à des dommages et intérêts.


De première part, il est manifeste que M. [Aa] n'a pas poursuivi dans sa déclaration d'appel l'annulation de la décision querellée et s'est borné à rechercher l'infirmation pour partie des chefs devant la cour de sorte qu'il ne peut être admis que la dévolution opère pour le tout.


De seconde part, l'effet dévolutif n'opère pas lorsqu'au sein de la déclaration d'appel est mentionnée la demande et non le chef de jugement expressément critiqué ce qui n'est pas conforme aux textes. Les demandes n'ont pas à apparaître dans l'acte d'appel qui doivent seulement être visées au dispositif des conclusions de sorte que la question de la condamnation de la mairie de [Localité 8] et du Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts n'est pas soumise à la cour faute pour M. [X] d'avoir visé le chef de la décision déférée s'y rapportant à savoir le rejet de l'ensemble de ses demandes.


Par conséquent, la cour n'est saisie que du débouté tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie attribution.


Sur le respect de la contradiction


Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile🏛, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction'.


M. [X] avance encore que le principe de la contradiction n'a pas été respecté car le premier juge a relevé un moyen d'office qui n'a pas fait l'objet d'un débat entre les parties.


Or, il est encore manifeste que M. [X] était présent aux opérations de transport sur les lieux et qu'il a assisté aux constatations faites par le premier juge lesquelles ont été portées au dossier par mention au procès verbal dressé par le greffier. Il a pu à cette occasion faire valoir les observations qu'il souhaitait porter à la connaissance du magistrat. En outre, il est lui même à l'origine des questions relatives à l'existence ou non d'une boîte aux lettres à son nom pour l'avoir mentionnée dans ses premières conclusions de sorte que cet élément n'était pas étranger au débat porté devant le premier juge.


Par conséquent, le principe de la contradiction n'a pas été violé et M. [Aa] se contente de contester les motifs retenus au sein de la première décision. Du reste, M. [X] n'en tire aucune conséquence et ne poursuit pas l'annulation de la décision entreprise.


Pour autant, le premier juge a omis de discuter l'intégralité des moyens que M. [X] a articulés devant lui, en sorte que la cour va y procéder.


Sur l'exception d'incompétence ratio materiae


Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 'le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire'.


Le Crédit Agricole soulève que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la banque, cette question relevant du juge du fond et non du juge de l'exécution.


M. [X] oppose quant à lui que cette exception devait être articulée in limine litis avant toute défense au fond.


En tout état de cause, ce débat est sans objet, la cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement non visé expressément au sein de la déclaration d'appel, elle ne peut en avoir connaissance comme déjà spécifié.


Sur la recevabilité des conclusions du Crédit Agricole


L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.


La signification de la déclaration d'appel a été faite au Crédit Agricole le 20 octobre 2022 tandis qu'il s'est constitué le le 06 décembre 2022.


M. [X] fait état que cette constitution est irrégulière pour être intervenue hors délai.


Or, de première part, l'acte de signification de la déclaration d'appel se borne à rappeler que l'intimé qui ne constitue pas avocat dans les quinze jours s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls élémenst fournis par son adversaire. En conséquence, une fois que l'intimé a constitué avocat cet objectif recherché par la signification d'appel est atteint.


De deuxième part, le Crédit Agricole a conclu le 29 décembre 2022 soit dans le délai d'un mois du dépôt des premières conclusions de l'appelant ce qui n'est pas contesté.


En conséquence, la constitution est régulière et les conclusions du crédit Agricole sont recevables.


Sur la demande tendant à rechercher la nullité de la saisie vente


Sur l'absence de demande nouvelle


Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile🏛 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.


Cette prétention n'avait pas été présentée en première instance. Pour autant, elle ne sera pas considérée comme nouvelle car tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.


Aucune irrecevabilité ne peut prospérer sur ce fondement.


Sur l'absence de nullité de la saisie vente


La mairie de [Localité 8] a entrepris une procédure de saisie vente qu'elle a ensuite abandonnée au profit d'une saisie attribution. M.[X] allègue que l'huissier de justice n'aurait pas fait diligence dans l'exercice de sa profession dans le cadre de la procédure de saisie vente et se serait, motif pris de son assermentation, affranchi de respecter les diligences légales et par commodité aurait porté de fausses mentions sur les actes dont il était en charge.


Mais force est de constater que les actes délivrés par les huissiers font preuve jusqu'à inscription de faux en application de l'article 1371 du code civil🏛, or M. [X] n'a diligenté aucune procédure de cette nature de sorte que les éléments dont il se prévaut restent à l'état d'allégations et ce d'autant plus que les irrégularités prétendues concernent la procédure de saisie vente qui a été abandonnée par la mairie de [Localité 8] au profit d'une procédure de saisie attribution et sont donc sans portée.


M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre fondée sur des moyens mélangeant tout à la fois irrégularités de forme et allégations de faux.


Sur l'absence d'irrégularité pour vice de fond


L'article 117 du code de procédure civile🏛 énumère les diverses sortes d'incapacités constituant des irrégularités de fond des actes de procédure qui sont :

1° - le défaut de capacité d'ester en justice,

2° - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

3° - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.


M. [X] soutient que la mairie de [Localité 8] ne produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à agir en justice.


Cependant, il y a bien une délibération du conseil municipal de [Localité 8] en date du 23 novembre 2021 à l'effet d'autoriser le maire à ester en justice et à son conseil de la représenter dans le cadre de la présente procédure afin d'assurer la défense des intérêts de la commune.


Enfin, dans le cadre de la procédure de saisie attribution, il est exact qu'aucun mandat express n'est exigé par l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛.


Par conséquent, M. [X] sera débouté de cette prétention.


Sur l'absence d'irrégularités pour vice de forme


L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.'


En l'espèce, la mairie de [Localité 8] se prévaut d'un titre exécutoire représenté par l'arrêt du 16 décembre 2020 signifié le 04 janvier 2021 et d'une créance liquide et exigible.


En tout état de cause, il n'est nullement exigé que l'engagement d'une procédure de saisie attribution soit précédé d'un commandement de payer et d'une mise en demeure tels que prévus à l'article R227-7 du code des procédures civiles d'exécution et comme déjà spécifié les irrégularités de forme articulées par M. [X] au titre de la procédure de saisie vente sont sans portée concernant la procédure de saisie attribution.


En outre, il est démontré que l'huissier de justice a procédé à la signification du procès verbal de saisie attribution par voie électronique conformément à l'article L211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Contrairement à ce que prétend M. [X], celle-ci était tout à fait réalisable le lundi 11 octobre 2021, jour de fermeture de l'agence locale et l'huissier de justice a bien mentionné sur la page intitulée 'modalités de remise de l'acte' que l'acte a été remis à 'la personne du destinataire Mme [Ab] [S] qui a pris connaissance du présent acte le jour même de sa signification conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile🏛.' Ce procès verbal est daté et horodaté et signé numériquement par l'huissier de justice et la banque répond le jour même pour information sur la situation du compte.


Enfin, les irrégularités prétendues relatives au procès verbal de dénonciation de la saisie attribution ne sont pas plus opérantes car ce dernier contient toutes les mentions légales et a bien fait l'objet d'une signification le 14 octobre 2021 soit dans le délai de 08 jours de la saisie attribution. Le fait que M. [X] n'ait cru bon se déplacer que le 26 octobre 2021 pour retirer l'acte n'est pas opposable à la mairie de [Localité 8].


M. [X] sera donc débouté de plus fort de cette demande.


Sur les dépens et frais irrépétibles


M. [X], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et à verser des indemnités de 2000 euros chacune à la mairie de [Localité 8] et au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :


La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,


DIT l'appel interjeté par M. [X] recevable ;


CONSTATE que la cour n'est saisie que du chef ayant débouté M. [Aa] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ;


CONSTATE que le principe de la contradiction a été respecté par le premier juge ;


DIT régulière la constitution du Crédit Agricole et recevables ses conclusions ;


DIT recevable la prétention tendant à voir obtenir l'annulation de la procédure de saisie vente ;


DÉBOUTE M. [X] de sa prétention tendant à voir obtenir l'annulation de la procédure de saisie vente ;


CONFIRME l'ordonnance déférée du chef critiqué ;


Y ajoutant,


CONDAMNE M. [Aa] aux entiers dépens d'appel ;


CONDAMNE M. [X] à verser des indemnités de 2 000 euros chacune à la mairie de [Localité 8] et au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Greffière, La Présidente,

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