CE Contentieux, 23-02-2000, n° 195715
A9362AGT
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 195715
SOCIETE LABOR METAL et autres
M. de la Verpillière
Rapporteur
M. Seban
Commissaire du Gouvernement
Séance du 11 février 2000
Lecture du 23 février 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
Sur le rapport de la 6ème sous-section
de la Section du contentieux
1°) d'annuler l'arrêt n° 18086 en date du 7 novembre 1997 par lequel la Cour des comptes les a déclarés à titre définitif comptables de fait des deniers de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie:
Considérant, d'autre part, que la requête sommaire ne mentionnait pas Mme Frédérique BASCHET parmi les requérants ; que son nom n'apparaît que dans le mémoire complémentaire enregistré le 17 août 1998, après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la requête est irrecevable également en tant qu'elle émane de Mme Frédérique BASCHET ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LABOR METAL tendant à l'annulation de l'arrêt n° 18086 du 7 novembre 1997 de la Cour des comptes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que l'article L. 131-2 du code des juridictions financières dispose : "La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait... Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait..." ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 11 février 1985 susvisé : "La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. La procédure devant la Cour est écrite. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge" ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 136-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : "La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés" ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : "Le rapport de la Cour des comptes... est publié au Journal officiel de la République française... " ;
Considérant que la deuxième chambre de la Cour des comptes, statuant provisoirement par un arrêt n° 12575 du 20 décembre 1995, a déclaré conjointement et solidairement comptables de fait de l'Etat, à raison de douze mandats de paiement : le commissaire général Pigeaud, ancien directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de Rennes, le commissaire colonel Thoer, directeur adjoint, le commissaire commandant Hiraut, chef du bureau du soutien logistique, le commandant Martinez, ancien chef de la section "campement, couchage, ameublement", la SOCIETE LABOR METAL, M. Arnaud Laborie, président de la SOCIETE LABOR METAL, Mme Frédérique Baschet, directeur général de cette même société ; qu'ont été également incluses dans le périmètre de la gestion de fait, chacune à raison du mandat qui la concernait, les sociétés Burostock, Burotext, Difpap-Aprim, Difpap-Buro, Digilease System, Guelusse, Informatique et associés, Ordec, Nosem, Roudaut, Sodematub-Naudin et Claude Varenne ; que le rapport public de la Cour des comptes pour l'année 1996, édité en octobre 1996 par le Journal officiel, a fait état, aux pages 61 à 68, du "détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre" et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables, dans des termes suffisamment précis pour permettre le rapprochement avec l'affaire en cours devant la deuxième chambre de la Cour des comptes ; qu'enfin, par l'arrêt attaqué, n° 18086 du 7 novembre 1997, cette même chambre, statuant définitivement, a mis hors de cause le commissaire colonel Thoer, le commissaire commandant Hiraut, le commandant Martinez et M. Arnaud Laborie et a confirmé la déclaration conjointe et solidaire de gestion de fait visant les autres personnes mises en cause dans l'arrêt provisoire ;
Considérant que, eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes alors que, comme en l'espèce, celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits ; que, par suite, la SOCIETE LABOR METAL est fondée à soutenir que la Cour des comptes ne pouvait plus régulièrement statuer et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LABOR METAL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LABOR METAL une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes n° 18086 du 7 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LABOR METAL une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de Mmes Danièle LABORIE et Frédérique BASCHET sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABOR METAL, à Mme Frédérique BASCHET, à Mme Danièle LABORIE, à M. Arnaud Laborie, au commissaire général Pigeaud, au commissaire colonel Thoer, au commissaire commandant Hiraut, au commandant Martinez, aux sociétés Burostock, Burotexte Difpap-Aprim, Difpat-Buro, Digilease System, Guelusse, Informatique et associés, Ordec, Nosem, Roudaut, Sodematub-Naudin et Claude Varenne, au procureur général près la Cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Loi, 91-647, 10-07-1991 Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Décret, 63-766, 30-07-1963 Loi, 67-483, 22-06-1967 Décret, 85-199, 11-02-1985 Décision publiée Mandataire judiciaire Expiration du délai Enseignement Directeur adjoint Chef de bureau Directeur général Détournement de procédure Procédure de gestion Arrêts provisoires Évocation de l'affaire