Art. 1er. - L’article 12 du décret du 11 février 1985 susvisé est modifié comme suit :
Le premier alinéa est précédé d’un « I ».
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l’exception de la dernière phrase de ce dernier, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l’article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l’un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l’un des corps recrutés par l’Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
« Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.
« Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - Le ministre de l’économie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.